Definition De L'Audit
Note de Recherches : Definition De L'Audit. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoirest été codifiées dans un seul texte les dispositions relatives à l’assiette, au recouvrement et aux procédures fiscales en matière d’impôt sur les sociétés (I.S.), d’impôt sur le revenu (I.R.), de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), des droits d’enregistrement (D.E.), des droits de timbre (D.T.) et de taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (T.S.A.V.A.). Ce code met ainsi fin à la dispersion des mesures fiscales à travers une multitude de textes et prévoit que toute disposition fiscale doit être insérée dans ledit code. L’objectif est d’assurer une meilleure visibilité dans l’approche du système fiscal national et de mettre entre les mains de l’utilisateur un outil de travail pratique, simple et méthodique.
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Le présent Code Général des Impôts (C.G.I.) est constitué de 3 livres : • Livre premier: regroupe les règles d’assiette, de recouvrement et des sanctions en matière d’I.S, d’I.R, de T.V.A et de D.E. ; • Livre deux • Livre trois : se rapporte aux procédures fiscales et regroupe les règles de contrôle et de contentieux des impôts précités ; : regroupe les autres droits et taxes : les droits de timbre et la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles.
L’édition du C.G.I. de 2011 a actualisé l’édition de 2010, en introduisant les modifications apportées par la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011, promulguée par le dahir n° 1-10-200 du 29 décembre 2010.
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ARTICLE 5
Sont modifiées par la présente loi, les dispositions de l’article 10 de la loi de finances n° 35-05 pour l’année budgétaire 2006, et sont codifiées sous la dénomination code général des impôts les dispositions du livre des procédures fiscales prévues à l’article 22 de la loi de finances n° 26-04 pour l’année budgétaire 2005 et celles du livre d’assiette et de recouvrement prévues à l’article 6 de la loi de finances n° 35-05 précitée, telles que modifiées dans la forme et le fond.
CODE GENERAL DES IMPOTS LIVRE PREMIER REGLES D’ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT PREMIERE PARTIE REGLES D’ASSIETTE TITRE PREMIER L’IMPOT SUR LES SOCIETES Chapitre premier Champ d’application
Article premier.- Définition
L’impôt sur les sociétés s’applique sur l’ensemble des produits, bénéfices et revenus prévus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des sociétés et autres personnes morales visées à l’article 2 ci-après.
Article 2.- Personnes imposables
I.- Sont obligatoirement passibles de l’impôt sur les sociétés : 1°- les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exclusion de celles visées à l’article ci-après ; 2°- les établissements publics et les autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; 3°- les associations et les organismes légalement assimilés ; 4°- les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de
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droit public ou privé, lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d’ordre législatif. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilité séparée pour chacun des fonds qu’ils gèrent faisant ressortir ses dépenses et ses recettes. Aucune compensation ne peut être faite entre le résultat de ces fonds et celui de l’organisme gestionnaire1 ; 5°- les centres de coordination d’une société non résidente ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger. Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou établissement d’une société ou d’un groupe international dont le siège est situé à l’étranger et qui exerce, au seul profit de cette société ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle. II.- Sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur option irrévocable2, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que les sociétés en participation. L’option doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l’article 148 ci-dessous ou formulée par écrit. III.- Les sociétés, les établissements publics, les associations et autres organismes assimilés, les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont appelés «sociétés» dans le présent code.
Article 3.- Personnes exclues du champ d’application
Sont exclus du champ d’application de l’impôt sur les sociétés: 1°- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option prévue à l’article 2- II cidessus; 2°- les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques; 3°- les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives: a) lorsque leur actif est constitué soit d’une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d’entre eux, soit d’un terrain destiné à cette fin;
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Article 8 de la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008. Article 7 de la loi de finances n° 40-08 pour l’année budgétaire 2009.
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b) lorsqu’elles ont pour seul objet l’acquisition ou la construction, en leur nom, d’immeubles collectifs ou d’ensembles immobiliers, en vue d’accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d’immeuble ou d’ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. Chaque fraction est constituée d’une ou plusieurs unités à usage professionnel ou d’habitation susceptibles d’une utilisation distincte. Les sociétés immobilières visées ci-dessus sont appelées «sociétés immobilières transparentes» dans le présent code; 4°- les groupements d’intérêt économique tels que définis par la loi n° 13-97 promulguée par le dahir n° 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999).
Article 4.- Produits soumis à l’impôt retenu à la source
Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, telle que prévue aux articles 158, 159 et 160 ci-dessous : I.- les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 1 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu’elles aient ou non leur siège ou leur domicile fiscal au Maroc ; II.- les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 ci-dessous versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérées ou exclues du champ d’application de l’impôt et ayant au Maroc leur siège social, leur domicile fiscal ou un établissement auquel se rattachent les produits servis ; III.- les produits bruts visés à l’article 15 ci-dessous, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes. L’inscription en compte visée aux paragraphes I, II et III ci-dessus s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties.
Article 5.- Territorialité
I.- Les sociétés, qu’elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus : - se rapportant aux biens qu’elles possèdent, à l’activité qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ;
Article 7 de la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011.
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- dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu. II.- Les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, appelées « sociétés non résidentes » dans le présent code sont en outre, imposables à raison des produits bruts énumérés à l’article 15 ci-dessous qu’elles perçoivent en contrepartie de travaux qu’elles exécutent ou de services qu’elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent
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