Doit d'investissement
Note de Recherches : Doit d'investissement. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoireset indirects. Ceux-ci peuvent se traduire
en des investissements industriels et commerciaux, financiers et techniques, économiques et
sociaux.
Les investissements directs sont, par opposition aux investissements indirects, une forme
d’investissement qui ne se limite pas à un placement financier, mais qui entraîne aussi le contrôle
par l’investisseur des activités d’une entreprise, ou un pouvoir de décision dans les organes d’une
société.
Du point de vue historique5, l’investissement indirect semble avoir prédominé au cours
des siècles derniers et ce jusqu’au début du 20ème siècle. Il était principalement de caractère
financier, matérialisé notamment par les emprunts obligataires.
A partir de 1945, les investissements directs ( ou « greenfields ») auraient pris le pas sur
les investissements indirects ; ils ont été effectués, à titre principal, par la création ou le rachat de
sociétés locales, et ont permis d’associer à des apports financiers des éléments incorporels
(technologie, savoir-faire, capacités de gestion et de commercialisation…).
Actuellement, il semble que les investissements directs n’occupent plus la place
prédominante qui était la leur jusqu’à une époque récente, les emprunts et crédits internationaux
ayant pris un nouvel essor. Dans le même temps cependant, de nombreuses législations
encouragent ou exigent la création d’entreprises conjointes, associant des capitaux nationaux aux
capitaux étrangers.
Néanmoins, la notion même d’investissement ne paraît pas, sur le plan juridique, d’une
limpidité exemplaire. Tenter de l’appréhender paraît dès lors fondamental pour notre étude.
- Tentative de définition de la notion d’investissement
Il est revenu à la doctrine en l’absence de jurisprudence établie en droit international,
la tâche de donner des définitions possibles de l’investissement. Néanmoins, et malgré les
commentaires abondants autour de cette notion, on ne saurait affirmer qu’elle s’est dégagée
de sa nébulosité originelle. Un auteur se demande d’ailleurs à ce propos s’il ne vaut pas mieux
renoncer à toute tentative de définition, en raison de la prolifération des sources juridiques
susceptibles d’être sollicitées et de la difficulté de déterminer les textes à privilégier8.
D’autres auteurs affirment que cette notion varie considérablement en fonction de
l’objet et du but de l’instrument dans lequel elle est traitée9. A titre d’illustration, le code de
l’OCDE de 1961 relatif à la libération des mouvements de capitaux traite l’investissement
comme un apport en capital qui permet d’établir un lien durable entre l’entreprise et
l’investisseur et permet à ce dernier d’exercer une influence sur la gestion de cette entreprise.
Par contre, et toujours selon ces auteurs, dans les traités bilatéraux de protection, la notion est
plus large et inclut généralement tous les avoirs et biens quelconques, sans que le lien durable
doive être vérifié.
M.Laviec a tenté de synthétiser cette notion, au regard d’une majorité de traités bilatéraux
d’investissements, et il la délimite suivant trois cercles concentriques :
Au sens le plus large, les investissements couvriraient l’ensemble des droits patrimoniaux,
soit les biens, droits et intérêts ou encore les « property rights and interest ».
Le deuxième critère est, selon lui, d’ordre subjectif : un investissement est l’ensemble des
biens et des droits que la loi d’un Etat d’accueil qualifie comme tels, et qui sont admis sur son
territoire à ce titre.
Le troisième aspect consiste à circonscrire, sous la forme d’une liste, quels sont les avoirs
économiques qui seront considérés comme des investissements aux termes d’une convention11.
On peut dès lors remarquer qu’il résulte de cette approche, une conception extensive de la
notion d’investissement qui, selon l’expression de M. Bencheneb, 12« emprunte au connu et
s’ouvre vers l’inconnu ».Le connu tiendrait dans les listes formulées par les Etats, mais celles-ci
n’étant pas exhaustives ouvriraient vers l’inconnu.
Le professeur Juillard relevait déjà que « La notion d’investissement est, en effet, une
notion dynamique, en ce sens qu’elle ne peut se concevoir que dans la durée et dans le
mouvement »13. Telle est également l’opinion de Wolfgang Peter qui affirme que « The concept
of investment is a notion in motion »14.
La notion d’investissement apparaîtrait dès lors comme une notion flexible tenant tant à
des considérations économiques qu’à des considérations juridiques.
D’un point de vue économique, une approche statique de la notion d’investissement
pourrait s’avérer contre-productive et même irréaliste, en raison des évolutions et de la nécessité
d’adaptation constante à ces évolutions dans ce domaine.
Sur le plan juridique, cette approche flexible se rapproche de celle retenue par la
Convention de Washington de 196515, laquelle s’abstient de définir l’investissement16. Par
conséquent, c’est une tierce autorité, par rapport aux Etats et aux investisseurs, qui est l’arbitre des
contestations sur les composantes de l’investissement.
On pourrait en définitive affirmer que cette approche, loin de traduire la quasiimpuissance
du droit à saisir ce qu’est l’investissement, conduit plutôt à l’aménagement d’une
faculté d’adaptation à des opérations qui tendent de plus en plus à se complexifier17. Cette
complexification est elle-même, dans une certaine mesure, la conséquence de la difficile question
de l’investissement.
- La question des investissements : une double contradiction
La matière des investissements pose la question conflictuelle de leur promotion et de leur
protection. Cette question révèle la divergence des intérêts entre investisseurs et pays d’accueil de
l’investissement et se traduit par une double contradiction :
La première est le fait des pays émergents ou en transition qui, préoccupés de sauvegarder
leur souveraineté économique, manifestent de la méfiance à l’égard des investissements étrangers,
surtout lorsque ceux-ci sont le fait de sociétés multinationales. En même temps, ils recherchent les
avantages économiques et techniques susceptibles de leur être apportés par de tels investissements
qu’ils s’efforcent en conséquence d’attirer.
La deuxième contradiction découle de ce que de nombreux investisseurs sont eux-mêmes
séduits par les perspectives de profits qui leur sont offertes dans les pays d’accueil, mais redoutent
les risques notamment extra- commerciaux qu’ils courent dans ces pays, dont la vie politique est
souvent marquée par l’instabilité et dont l’appareil économique doit, souvent encore, faire l’objet
de transformations profondes.
Plus généralement par ailleurs, on fait remarquer que la croissance économique d’un pays
dépend
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