Droit / Distinction fondamentale personnes / choses
Cours : Droit / Distinction fondamentale personnes / choses. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Laura Foretti • 21 Mars 2022 • Cours • 2 547 Mots (11 Pages) • 378 Vues
CHAPITRE 6 : LES PERSONNES ET LES CHOSES |
INTRODUCTION
Distinction fondamentale personnes / choses
Les animaux ? pendant lgtps les animaux étaient considérés comme des choses, aujourd’hui : loi de 2015 :
Art 515-14 Code Civil : « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
Section 1 : les choses
1° Les biens
Les biens sont des objets de propriété de sorte qu’une personne va pouvoir avoir sur un bien un droit de propriété.
- Droit de propriété :
- Exclusif = rapport entre le propriétaire et son bien, exclusion du rapport d’une tierce personne avec le bien en question
- Absolu, trois attributs : Usus : droit d’user de la chose ex : droit pour un propriétaire d’habiter l’appartement dont il est le propriétaire ; Fructus : droit pour le propriétaire de retirer les fruits issus de son bien ex : propriétaire d’un bien en location va percevoir les loyers Rq : fruits (=éléments qui ont vocation à revenir) ≠ produits (=éléments que l’on extrait du bien qui perd de sa valeur) ; Abusus : permet au propriétaire de détruire le bien soit de s’en séparer (vente)
- Démembrement de la propriété :
Le droit de la propriété rassemble les trois attributs entre les mains d’une seule personne = le propriétaire, mais il est possible de démembrer le droit de propriété et donc de répartir certains attributs à certaines personnes (ex : capital social d’une entreprise entre les associés) ; une personne est titulaire de l’Abusus (= nu-propriétaire) ; une autres est titulaire de l’Usus et du Fructus (= l’usufruitier)
§1 : Les meubles et les immeubles :
Immeuble : Fonds de terre et ce qui y est incorporé, ainsi que les biens mobiliers qui en permettent l’exploitation, en général les immeubles ont une valeur plus importante que les meubles, c’est pourquoi en cas de vente de l’immeuble on a une publicité foncière pour sauvegarder cette valeur
Meuble : Biens corporels ou incorporels
§2 : Les biens corporels ou incorporels :
Bien corporel : on peut le toucher, il a une matérialité
Biens incorporels : aucune matérialité ex : brevets, marques, dessin, modèle : tout ça représente la propriété intellectuelle ou industrielle.
L’importance économique des biens incorporels est très forte, car NTIC, découvertes scientifiques … => représente pour l’entreprise une source importante de richesses. Concernant le droit de la propriété intellectuelle, il est attribué au titulaire de ces biens dans une durée plus ou moins limitée ex : les brevets accordent un monopole d’exploitation temporaire = 20 ans, les œuvres littéraires et artistiques = protégées par le droit d’auteur jusqu’à 70 ans après le décès de l’artiste. Après ce laps de temps les biens en question sont accessibles à tous, ils tombent dans le domaine public
§3 : Les biens fongibles et consomptibles :
Choses fongibles ou chose de genre : prises en compte que par rapport à le genre ou à leur espèce et non dans leur identité, choses qui peuvent ê remplacées indifféremment par d’autres choses du même genre ex : sucre, blé…. La vente qui porterait sur une chose fongible il faut uniquement que la chose soit déterminée à la fois en qualité et en quantité, elle n’a pas à ê identifiée.
Chose consomptibles : particularité de s’épuiser au fur et à mesure de leur usage. Ex : somme d’argent, denrée alimentaire. Conséquence juridique : démembrement de la propriété impossible sur ce genre de biens
2° Les choses inappropriées
§1 : les choses communes
Art 714 Code Civil : « il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous »
- Absence de propriété
- Usage commun à tous
- Droit de l’environnement
§2 : Les choses nullius et les choses derelictae
Choses appropriables mais inappropriées au moment où le droit les considère
- Res nullius : choses qui n’ont jamais été appropriées mais susceptibles de le devenir un jour ex : gibier, poissons.
- Res derelictae : choses dont le propriétaire s’est volontairement séparé, ex : choses abandonnées, ne font pas l’objet d’un droit privatif, mais ont été antérieurement appropriées et sont susceptibles de le devenir à nouveau. Il faut les distinguer des choses qui ont été perdues par leur propriétaire.
PARTIEL
Section 2 : Les personnes
Approche objective / approche subjective, prise en compte par le droit des 2 approches
- Approche objective : mise en avant les traits caractéristiques à toutes les personnes, la personne est définie comme appartenant à l’Humanité => respect de la dignité humaine
- Approche subjective : considère les individus comme particuliers, elle considère toutes les caractéristiques propres aux individus.
1° Les personnes physiques
Personne physique : elle détient la personnalité juridique
§1 : L’apparition de la personnalité juridique
- Apparition de la personnalité juridique avec la naissance : personne née vivante et viable,
Art 79.1 Code Civil : « lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état-civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certif médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les j et h de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier établit un acte d’enfant sans vie. »
RQ : L’enfant mort-né, n’a pas la personnalité juridique et n’est donc pas considéré comme une personne. De la même manière, n’est pas une personne juridique, l’enfant qui est né vivant mais qui n’est pas né viable (viable = doté de tous les organes nécessaires à la vie ou suffisamment développés pour lui permettre de vivre) => acte d’enfant sans vie, ne fait pas de l’enfant une personne mais il est reconnu par l’état-civil.
1ere ch. Civile C. de cass. : ce texte ne subordonne pas l’établissement d’un acte d’enfant sans vie, ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse.
- Intérêt de l’enfant : personnalité juridique rétroactive au jour de la conception si il en va de l’intérêt de l’enfant : celui-ci sera présumé avoir eu la personnalité juridique :
- Adage infans conceptus : l’enfant qui est conçu est supposé né chaque fois qu’il y va de son intérêt (en ce qui concerne les héritages par exemple). L’enfant est présumé avoir été conçu pendant une période qui s’étend du 300e au 180e jour précédant la naissance.
- Art 311 Code Civil.
§2 : Eléments de la personnalité
A° Une individualité
But de l’état civil = identification des personnes.
L’état civil d’une personne est immuable (on ne peut pas le changer)
Exceptions
- La nationalité
Permet l’accession d’une personne aux droits qu’un Etat accorde à ses ressortissants nationaux.
- Soit à la naissance (être né sur le territoire français et/ou de parents français => droit du sol et droit du sang. Rq : le droit du sol, si les parents sont étrangers, l’individu doit résider en France pendant une certaine période pour accéder à la nationalité)
- Soit par procédure de déclaration : sous certaines conditions (pour les personnes qui résident en France, avec un frère ou une sœur français(e), ou étant ascendant de français, ou étant marié avec un conjoint de nationalité française)
- Soit par procédure de naturalisation : nécessite une démarche volontaire de la personne qui désire acquérir la nationalité française, sans qu’elle ait autour d’elle des proches qui auraient la nationalité française.
- Le domicile
En droit, le domicile va permettre de situer la personne géographiquement. On le distingue de nations comme la résidence ou l’habitation, qui ne sont pas tjr le domicile au sens juridique. Domicile = lieu de rattachement de la personne aux regards de la loi.
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