Droit Privé L1 S1
Compte Rendu : Droit Privé L1 S1. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresonne est propriétaire des biens qu’elle a entre les mains. Donc c’est une règle de preuve. Le terme de droit subjectif permet de voir la mise en œuvre du droit. Les deux termes (subjectif et objectif) sont liés. Les droits subjectifs ce sont les pouvoirs que les particuliers possédent a legard de certains biens ou de certaines personnes. Les particuliers peuvent faire reconnaitrent leurs droits en justice. Le titulaire du droit est priviligié par rapport aux autres exemple : vous titulaire d’un terrain les autres doivent respecter ce droit et ne pas se garer dessus. Cette notion de droit subjectif permet de délimiter les pouvoirs des individus mais aussi les obligations ou devoirs des autres. Le sujet actif est le titulaire du droit et le sujet passif est tenu dune obligation, les droits nont de significations que par rapport a autrui. Guestin dit que le droit est une restriction legitime a la liberté d’autrui. nous allons etudier les principaux droits subjectifs.
PREMIERE PARTIE : LES DROITS SUBJECTIFS
Le droit subjectif est un pouvoir dont dispose une personne plus particulierement c’est lattribution par la règle de droit d’un pouvoir d’imposer, d’exiger ou d’interdire considéré comme utile à la personne prise à la fois comme individu et comme acteur de la vie sociale. Cette notion rappelle donc la dimension humaine du droit et affirme la reconnaissance de l’individu et de son rôle dans la vie sociale. Ces droits subjectifs sont nombreux et imposent donc une classification. On verra quil faut prouver l’existance de ce droit, celui qui invoque en justice en droit doit prouver son existance ! Pas de preuve, pas de droit.
Titre 1 : Les differents droits et leurs preuves
Chapitre 1 : La classification des droits subjectifs
Le juriste établit des catégories juridiques c’est-à-dire des ensembles de droits ayant entre eux des traits communs. La doctrine c’est lensemble des auteurs, ils proposent plusieurs classifications, nous en verrons 2 :
* La classification fondée sur le caractére patrimonial ou non des droits
* La classification en fonction de l’objet sur lequel porte le droit
Section 1 : Les droits patrimoniaux et les droits extra patrimoniaux
La notion de patrimoine permet de classer des droits entre droits patrimoniaux et droits extra patrimoniaux.
I) La notion de patrimoine
A) La définition
Le patrimoine dans le langage courant c’est la fortune d’une personne. Les juristes définissent le patrimoine comme l’ensemble des droits qu’une personne peut transferer à autrui contre argent. Il sagit dun ensemble de droits et de charges actuels et futurs dans lequel les droits répondent aux charges ou plus exactement droit et dettes sont inséparables. Le patrimoine est analysé comme une universalité juridique. C’est le terme qui permet de dire quil y a une cohésion entre droit et dette.article 2284 DU Code civil dispose que chacun doit remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers et immobiliers. Article 2285 on ns dit que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créations cad celui qui doit qqch débiteur et lautre c’est le creancier. Ts les biens du débiteur vont aller au créancier. Le creancier pe saisir les biens du débiteur en allant voir un huissier (par ex la voiture).
B) La théorie classique du patrimoine
Les auteurs ont voulu expliquer cette notion de patrimoine (aubry et orau) les unités des droits et des dettes sexpliquent psk c’est la mm personne qui est titulaire des droits et des obligations. Selon cette théorie, Le patrimoine adhère à la personne c’est une émanation de la personnalité. Il en résulte 2 conséquences :
* Chaque personne a un patrimoine mais n’en a qu’un !
* Le patrimoine est intransmissibles entre vifs (vivants pour gulhan).
La premiere conséquence c’est donc la règle de l’unité du patrimoine selon la théorie classique un individu ne pas diviser en 2 son patrimoine.Mais il y a des temperemments a cette règle, par exemple : 2 temperament en matiére succesoral si on appliquait la règle l’héritier serait tenu des dettes du défunt. Le patrimoine du défunt se confond avec celui de l’heritier puisquune personne ne peut avoir qu’un patrimoine. En effet, pour éviter cette csq de l’unité du patrimoine lheritier peut accepter la succession a concurrence de l’actif net. Cela correspond a larticle 787 du code civil.
2e temp eremment : pr eviter cette régle de lunité du patrimoine,=ce new temperamment permet de créer de nouvo sujets de droits. on a la possibilité de créer une société : par ex vous voulez excercer un commerce si on a des dettes nos biens perso peuvent etre affecté. Pr eviter cela on créer une société et si ca ne marche pa s on ne pren ke les biens de la sté. D’autre part on dit que le patrimoine est intransmissible entre vifs pskon peut tjr acquérir de nouveaux biens seule la mort met fin a cette intransmissibilité.
C) Les critiques et les évolutions
La théorie classique du patrimoine est critiquée car la vie des affaires souffre de cette régle de l’unité du patrimoine. En effet pour isoler le patrimoine professionnel le commercant doit créer une personne morale. La doctrine a proposé la théorie du patrimoine d’affection. C a d chacun pourait adresser ses biens a son commerce ou a sa vie personnelle. Tous ces biens la sont affectés au commerce. Pdt très lontemps cette théorie n’a pas été acceptée. Le législateur a permis dés 1985 la création de société unipersonnelle. On créer une société tout seul. Et en 2010 loi du 15 juin, le legislateur a créer l’EIRL : entreprise individuelle a responsabilité limitée. Cette loi utilise la technique du patrimoine d’affectation. (c enfaite en 2011 quon utilise l’EIRL). Une personne peut avoir deux patrimoine un perso et un professionnel. L’entrepeneur individuel aura du mal a obtenir du crédit. Le mineur emancipé peut etre commercant désormais.
II) Les critères de distinction entre droits patrimoniaux et extra patrimoniaux
Les droits patrimoniaux sont avant tout ceux qui sont évaluables en argent. Pour évaluer les droits on va retenir le prix qui peut être obtenu de leurs transmissions a un autre sujet de droit. La cessibilité est donc l’un des critères essentiels de la patrimonialité. Au mmt où le droit sera cedé on pourra l’évalué. Pour etre evalué il faut que les droits soient dans le commerce juridique c’est par exemple le droit de propriété (droit patrimonial) il faut encore que la chose soit vendable (par ex : on ne peut pas vendre son sang !) ya qq biens qui sont intransmissibles. A coté du dt de propriété ki en general est transmissible, on a le droit de créance, ou droit personnel : c le droit dexiger dune personne une prestation (par ex : demander a qqn de faire un travail genre jardin ou cuisine on a le droit dexiger de ne pas payer tant que le travail n’est pas fini) cette prestation est évaluable en argent et certaines créances peuvent etre cédées à un tiers. Le droit de propriété et le droit de créance sont des droits patrimoniaux.
Il y a aussi des droits extra patrimoniaux qui ne sont pas transmissibles contre argent par exemple : le droit à l’intégrité physique. Aussi, Le droit de l’auteur sur son œuvre est en parti patrimonial il peut faire opposition à la reproduction de son œuvre. Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas transmissibles contre argents.mais peuvent avoir des effets pécuniaires. Toutes les atteintes à un droit meme extrapatrimonial sont sanctionées par l’attribution de dommages et interets. (par ex : usurpation de nom). Il existe des dégrès dans la patrimonialité ces degrès vont de l’évaluation vers la cessibilité et la transmissibilité.
Section 2 : La classification des droits en fonction de leur objet
L’objet du droit c’est ce sur quoi porte le droit. Le droit peut porter sur une chose ou une personne.
Sous-section 1 : Les droits réels
I) La définition
Le droit réel c le droit ki porte directement sur une chose c le pouvoir dont une persone est titulaire sur une chose : droit de propriété. Le sujet actif ds le dt de réel c le propriétaire et ce droit réel est opposable à tous c a dire que les autres doivent le respecter.Le droit réél donne aussi a son titulaire le droit de préférence et le droit de suite. C adire que la chose est restituée au titulaire de preference et le droit de suite c’est le droit de reclamer le bien en quelque main qui se trouve. Ce droit de suite et de préference naura de veritables significations que pourles droits réels accessoires (=hypothéque).
II) Les droits réels principaux
Il sagit tout dabord du droit de propriété : art.543/544 du CC. La propriété est le droit de jouir (utiliser) et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. On dit que la personne a l’usus (l’usage) de la chose mais aussi le fructus (on a droit de percevoir les fruits de la chose), et l’abusus
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