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Cours de droit administratif, les pouvoirs de police

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ir une atteinte à l'ordre public alors que la police judiciaire, c'est la recherche des suspects et l'arrestation.

Les mêmes autorités, notamment le préfet et le maire, et les mêmes forces de police, sont à la fois pour prévenir et pour punir. Le contentieux de la police judiciaire relève des tribunaux judiciaire, alors que le contentieux de la police administrative relève des juridictions administratives.

Tant que l'agent exerce une mission générale de surveillance, il s'agit d'une action de police administrative. Dès lors que son enquête est orienté vers une infraction correctionnelle ou criminelle, là c'est la police judiciaire.

Arrêt du 28 mai 1981, WAROQUIER contre ministre de l'intérieur ; Le soir du 24 décembre, M. WAROQUIER était en stationnement dans un véhicule, au court d'une patrouille des policiers veulent vérifier son identité, qui donne lieu à une bousculade et il subi des violences de la part d'un agent de police. Il n'y avait pas véritablement d'infraction, et donc on est dans la police administrative.

Arrêt du 12 juin 1978, société le profil contre ministre de l'intérieur ; Cette société faisait assurer par des policiers la protection des fonds entre la banque et l'usine, parce qu'elle payait son personnel en espèce. La caissière de l'usine, vient à la banque accompagnée de deux agents de l'usine et suivie par 4 policiers qui se garent devant la banque. Le chef d'escorte accompagne la caissière dans la banque, deux policiers restent devant et le 4ème au volant. Au moment où ils sortent de la banque, un individu s'empare de l'argent et braque un pistolet sur la caissière, un autre individu protège la fuite de son compagnon. Le chef d'escorte ordonne aux policiers de ne pas ouvrir le feu, car il y avait foule. Le véhicule de la police est en mauvais sens, et ne peuvent suivre le véhicule qui se perd dans la circulation.

La société le profil, avait subi des préjudices (2 millions 740 milles francs).

Les services de police avaient commis des fautes, car n'avaient pu empêcher la fuite des agresseurs. Le problème est que le dommage trouvait sa source dans la phase intermédiaire entre police administrative et police judiciaire, parce que la police judiciaire avait été compétente s'il y avait eu un coup de feu. Le TdC estime que s'agissant d'une opération tendant à assurer la protection des personnes et des biens, le préjudice trouve essentiellement son origine dans les conditions dans lesquelles cette protection a été organisée. Ceci relève de la police administrative.

La mise en fourrière d'un véhicule est une opération de police judiciaire, car vise à réprimer un mauvais stationnement.

SECTION 2 : police générale et polices spéciales

La police générale, est définie par la loi du 5 avril 1884, comme la prévention des atteintes à la tranquillité, le maintient de l'ordre dans les lieux publics.

Avec les polices spéciales, la notion d'ordre public reçoit un contenu plus large qui dépasse souvent l'aspect purement matériel. En effet des textes prévois des mesures dans les domaines bien définis, des mesures adaptées à tel ou tel domaine.

Ex : La police des étrangers, qui appartient aux préfets.

La police générale s'exerce indépendamment des activités qu'elle vient réglementer. La police spéciale s'exerce dans des domaines d'activités où des textes particuliers l'ont prévu. La police spéciale ne se limite pas à l'ordre public au sens stricte.

Les détenteurs du pouvoir de police spéciale sont divers. Il faut parfois combiner les pouvoirs de la police générale avec les polices spéciales.

Chapitre 2 : Les autorités de police

SECTION 1 :Le premier ministre

Le premier ministre avait un pouvoir de police générale sur l'ensemble du territoire – arrêt du 8 aout 1919, LABONNE.

Les autres ministres n'agissent que sur délégation du premier ministre. Certains ministres ont parfois des pouvoirs de police spéciale, par délégation de la loi ou du règlement, comme pour le ministre des transports qui dispose de la police des chemins de fer.

SECTION 2 : Le préfet

Le préfet a un certain nombre de prérogatives de police générale.

Dans toutes les communes où la police est étatisé, dans les communes de plus de 10 000 habitants, le préfet exerce une partie des pouvoirs de police. C'est-à-dire qu'il à la charge du bon ordre quand il se fait « de grands rassemblements d'Hommes ».

Le maire conserve la police classique en matière de bon ordre, notamment dans les foires, marchés, cérémonies publiques...

Le préfet peut prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où les autorités municipales toutes mesures relatives au maintient de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité publique. Article L2215-1 du CGCT).

Le préfet peut se substituer au maire d'une commune après une mise en demeure restée sans résultat.

Ex : Le maire ne veut pas tenir compte de ce qui ce passe dans un café, le préfet va pouvoir se substituer à lui.

Lorsqu'une atteinte au bon ordre l'exige le préfet peut réquisitionner tout bien ou service, ou requérir toute personne.

Sur la sécurité quotidienne, l'article 43 de la loi du 14 mars 2011, loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Cette loi a donné au préfet des pouvoirs que les maires avaient utilisés et qui avait parfois donné lieu à des suspensions, ce sont les arrêtés « couvre-feu ».

Suivant l'article 43, le préfet peut décider dans leur intérêt une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et venir des mineurs de 13 ans lorsque ceci circulent ou stationnent sur la voie publique entre 23H et 6H sans être accompagnés de leurs parents.

En réalité la décision du préfet va énoncer la limite dans le temps de la mesure, les circonstances de fait et de lieu qui la motive, le territoire sur lequel elle s'applique.

SECTION 3 : la principale autorité de police: Le maire

Le maire selon l'article L2211-1 du CGCT, le maire concoure par son pouvoir de police, à l'exercice des mission de sécurité publique et de prévention de la délinquance. Il doit signaler au procureur, les crimes ou délit, dont il acquière connaissance.

Le maire anime sur le territoire de la commune la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants existe forcément un conseil locale de sécurité et de prévention de la délinquance.

C'est la police municipale qui assure le bon ordre, salubrité et la sécurité. Elle suit une liste de domaine énoncé par l'article L2212-2 du CGCT ; la sûreté et la commodité.

Le maire doit prévenir et faire cessé les accidents, les pollutions, les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements...

Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaire contre les personnes atteintes de troubles mentaux. Le soin de remédier à la divagation des animaux. La réglementation de la fermeture annuelle des boulangeries.

Dans le domaine de la sécurité une nouvelle mesure à été prise par la loi du 5 mars 2007, qui est le rappel à l'ordre. Le maire peut rappeler à l'ordre une personne qui a porté atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique en le convoquant à la mairie. Si c'est un mineur ce rappel à l'ordre ce rappel à l'ordre intervient en présence de ses parents. Cette disposition vient légitimer les pouvoirs du maire.

En ce qui concerne la police de la circulation et du stationnement, les textes ont donnés des pouvoirs importants au maire comme celui d'interdire à certaines heures l'accès de certaines voies ou réserver cet accès à diverses catégories d'usagers ou de véhicules. Réserver des stationnements pour les personnes handicapées, mais aussi pour certains véhicules comme l'accès pompier, ou réserver des couloirs pour les bus et les taxis.

Le maire peut aussi interdire l'accès de certaines voies aux véhicules qui compromettent la tranquillité publique mais aussi l'environnement (qualité de l'air, la protection d'espèces animales...). Le maire peut aussi interdire l'accès de certaines voies aux véhicules qui transportent des matières dangereuses, et le maire peut aussi deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit, même pour les piétons, l'accès à certaines voies.

La police des funérailles, le maire doit pourvoir à ce que toute personne

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