La garde de la chose cas
TD : La garde de la chose cas. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar stva.marina • 5 Février 2016 • TD • 1 839 Mots (8 Pages) • 1 741 Vues
Vendredi 13 février 2015
TD Droit de la responsabilité civile (L2)
Séance #3 : La garde de la chose
Commentaire d’arrêt : Ch. Réunies, 2 décembre 1941.
Par un arrêt datant du 2 décembre 1941, la Cour de Cassation éclaire une des définitions-clés du régime de la responsabilité des faits des choses, la notion de « la garde de la chose ».
Cette notion est très importante car elle est essentielle à la mise en œuvre de l’article 1383 al. 1 du code civil. Une chose sans gardien ne rentre pas dans le champ d’application de cet article. La notion de garde permet l’identification de la personne responsable de l’éventuel dommage causé du fait de la chose.
En l’espèce, le propriétaire d’une automobile en est dépossédé à la suite d’un vol, il se trouve donc dans l’impossibilité d’exercer une surveillance sur sa voiture.
Par la suite, sous la conduite du voleur, la voiture a renversé et blessé mortellement un facteur.
Les ayants cause de la victime exercent une action en réparation du préjudice causé contre le propriétaire de la voiture.
Dans un premier temps la chambre civile de la cour de Cassation déclare le propriétaire responsable, mais la cour de renvoi oppose sa résistance à cette solution. L’affaire revient devant les chambres réunies de la haute juridiction.
La question qui se pose à la Cour de Cassation est de savoir, lorsqu’un dommage a été causé par une voiture volée, qui doit être déclaré responsable du préjudice sur le fondement de l’article 1384 al. 1, le propriétaire ou le voleur ?
- L’évolution jurisprudentielle de la garde vers une conception matérielle.
- La consécration de la théorie de la garde matérielle :
Traditionnellement la jurisprudence retenait une conception dite « juridique » de la garde. Elle considérait que la garde de la chose devait être nécessairement exercée par le propriétaire. Dans d’autres termes, il existait un lien étroit entre gardien et propriétaire : « principe d’unicité de la garde ».
La chambre civile de la Cour de Cassation, en restant très attaché à cette conception juridique de la garde, a considérée dans un premier temps ( 3 mars 1936), que la garde malgré le vol, «n’avait pas cessé d’appartenir au propriétaire » et que le vol ne constituait pas un évènement de force majeure, irrésistible et imprévisible pouvant exonérer le gardien de la présomption de responsabilité.
L’attachement à la conception juridique de la garde était influencé par la thèse objective fondant la responsabilité sur le risque intégral (Henri et Mazeaud) et aussi par la poursuite du but essentiel d’indemnisation des victimes caractérisant la responsabilité civile.
Le principe d’unicité de gardien simplifiait la désignation du gardien, mais cela présentait des inconvénients lorsque le propriétaire était dépossédé de la chose contre son gré, notamment à la suite d’un vol comme est le cas en l’espèce. Le propriétaire devait supporter les dommages causé par la chose alors même qu’elle était entre les mains du voleur.
Compte tenu de l’iniquité de cette solution, les Cours d’appels ont opposé une vive résistance contre la position adoptée par la Cour de Cassation. Elles considéraient que la qualité de gardien devait être subordonnée à l’exercice effectif des pouvoirs « d’usage, de direction et de contrôle » de la chose au moment du dommage. A la suite d’un vol le propriétaire ne devait pas être considéré comme le gardien, car il était dans l’impossibilité d’exercer une surveillance sur la chose, et en était dépourvu de l’usage, de la direction et du contrôle de la chose.
Les chambres réunies le 2 décembre 1941 ont consacré cette conception matérielle de la garde. Désormais, la garde est définie comme un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction sut la chose. Le gardien est celui qui a la détention matérielle de l’objet au moment du dommage, et qui exerce sur lui une certaine maitrise.
Malgré l’évolution de la notion de garde, la présomption de gardien demeure à l’égard du propriétaire. Cependant, il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée.
- Le maintien de la présomption de gardien à l’égard du propriétaire
En principe, après l’arrêt Franck, l’appréciation de qualité de gardien doit être faite in concreto en déterminant qui exerçait les pouvoirs d’usage, de contrôle, et de direction sur la chose au moment du dommage.
Malgré le divorce entre la qualité de gardien et de propriétaire, rendu possible grâce a la consécration d’une conception de garde matérielle de la chose instrument du dommage, le propriétaire de la chose instrument du dommage est présumé gardien.
Cette solution, est compréhensible du point de vue de l’indemnisation de la victime, objectif fondamental du droit de la responsabilité. En effet, lorsqu’une chose cause un dommage, la réaction la plus naturelle de la victime est d’intenter une action en responsabilité contre la personne propriétaire de la chose.
Dans la plupart des cas lorsqu’il s’agit d’un transfert involontaire de la garde, voire un vol, le voleur est le plus souvent non identifié ou insolvable, tandis que le propriétaire est généralement assuré.
La présomption de gardien à l’égard du propriétaire est une présomption simple susceptible de preuve contraire. Le propriétaire doit démontrer qu’au moment des faits, la chose avait été transférée volontairement ou non à un tiers.
Le maintien de la présomption est souhaitable, car elle facilite l’action de la victime, elle n’est pas obligée de prouver que le propriétaire avait la maitrise de la chose instrument du dommage. C’est au propriétaire de prouver le transfert involontaire ou non de la garde pour échapper à sa condamnation à réparation.
Cette solution posée dans l’hypothèse du vol peut être étendue à tous les cas de dépossession involontaire : détournement, abus de confiance, etc.
- La reconnaissance jurisprudentielle d’une garde « Alternative »
- La détermination du titulaire de la garde résultant de la caractérisation de la maitrise sur la chose par le juge.
L’article 1384 al, 1 du code civil, dispose que la garde ne peut en principe être exercée en même temps par deux personnes sur une même chose. Depuis l’arrêt Franck, la garde est dite « alternative ».
La garde est présumée être détenue par le propriétaire de la chose, mais en cas de transfert involontaire « vol », si la maitrise sur la chose est bien caractérisée la garde est automatiquement transférée au voleur.
La détermination du titulaire de la garde au moment du dommage relevé du contrôle de la cour de Cassation, elle veille à que la maitrise sur la chose soit bien caractérisée par les juges de fond sans exiger cumulativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle
Néanmoins, dans certaines situations particulières, cette nouvelle définition de la garde est très inopportune et se concilie mal avec d’autres solutions retenues par la jurisprudence. L’exigence d’un pouvoir réel de contrôle et direction sur la chose pose parfois des inconvénients.
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