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Cas pratique droit des obligations fait de la chose

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ive communautaire du 25 Juillet 1985.Elle vise a engager la responsabilité delictuelle du producteur d’un produit, ayant fait figure d’un défaut de sécurité de l’un de ses produits ou services entrainant un dommage à un consommateur, les délais d’assignation étant de 10 ans ( ou de 3 ans à partir de la connaissance du défaut par le consommateur).

Cette responsabilité doit répondre à 3 conditions. D’une part,il faut que le produit soit en circulation ( ainsi,le défaut d’un objet volé d’un stock non encore soumis au public ne pourra pas etre concerné) .Il faut de plus,que ce défaut du produit ait causé un dommage, et enfin il faut un lien de causalité entre ce dmg et le disfonctionnement du produit.

Il convient de prendre au cas par cas ces 3 conditions cumulatives :

Tout d’abord, il faut que le produit soit en circulation.

Or en l’espèce, Denis a bel et bien acheté sa tronconneuse,puisqu’il la possède.C’est donc la preuve que le produit circulait bien.

Par conséquent, la condition de mise en circulation du produit est rempli.

En outre,il faut l’établissement d’un dommage, un dommage ayant été subi par une ou plusieurs victimes, à cause de ce disfonctionnement du produit.

Or , en l’espèce, le poignet de la tronconneuse qu’utilisait alors Eric a cédé,entrainant ainsi la perte de son contrôle, blessant Eric .

Par conséquent, les dommages ici sont bien évidents,Eric se voit reconnaitre un préjudice.

Enfin, la responsabilité des produits défectueux requiert également un lien de causalité entre le dommage et le disfonctionnement du produit.

Or en l’espèce, Eric s’est blessé après avoir perdu le contrôle de la tronconneuse.Cette perte de contrôle résulte du fait que,vraisemblablement a cause d’un défaut de conception, la poignet de la tronconneuse est cédé.

Par conséquent, la poignant ayant cédé,provoquant ainsi la perte de contrôle de la tronconneuse,est bien a l’origine du préjudice, de la blessure subie par Eric.

Ainsi,les 3conditions cumulatives étant retenues, la responsabilité du producteur de la tronconneuse,peut valablement voir sa responsabilité engagée, du fait de son produit defectueux.

L’établissement d’un disfonctionnement émanent à l’objet n’étant pas certain en l’espèce,il convient désormais d’étudier l’éventualité que Denis puisse etre responsable du fait de sa tronconneuse.

II) La responsabilité de Denis du fait de sa tronconneuse

C’est à l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil que l’on retrouve la responsabilité du fait d’une chose.

Celui dispose en effet qu « on est responsable non seulement du dmg que l’on cause par son propre fait,mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».Si dans cet article, les responsabilitésdu fait d’une chose n’étaient cantonnés qu’aux animaux et batiments en ruine, le developpement de l’industrie à fini par faire admettre un principe général de la responsabilité du fait des choses. En effet, c’est à la suite de l’arret de la chambre civile de la cour de cass, en date du 16 Juin 1896,connu sous le nom « du remorqueur » que la jurisprudence a admis un régime général( en l’espèce,une chaudière avait explosé et tué un ouvrier,on a donc retenu la responsabilité de l’employeur ).

Cette responsabilité suppose 3 conditions cumulatives : d’une part la présence d’une chose (peut importe sa nature ou son degrés de dangerosité) appriorié.Cette chose ne doit pas faire l’objet des régimes spéciaux figurant aux articles 1385 et 1386 du CC(animaux,batiments en ruine,produits defectueux et VTAM).Il faut en effet qu’elle appartienne a quelqu’un ( ainsi la neige ,considéré comme un « res nullius » n’appartient a personne). En outre,cette chose doit avoir eu un role actif,il faut qu’elle ait participé a la réalisation du dmg. Enfin, la responsabilité du fait de la chose suppose la notion de garde de cette chose.Il faut établir le gardien de cette chose,dont la définition a été dégagé par l’arret FRANCK, CHERCHER DATE.Celui ci précise également que ,le propriétaire n’est pas toujours le gardien ( il s’agissait en effet d’ue voiture volée qui avait causé des dmgs).

Il convient alors d’étudier au cas par cas les conditions de cette responsabilité, au regard des faits de l’espèce.

Comme dit précédement, l’une des conditions pour l’application de la responsabilité du fait des choses,figurant à l’article 1384 alin éa 1 du code civil , est l’établissement d’une garde de la chose.Cette notion correspond au lien entre le responsable et la chose cause du dommage.

La ???? chambre civ de la cour de cass, dans son arret du … 1941,arret FRANCK, présente cette garde comme le pouvoir d’usage ( qui correspond au fait de se servir de la chose) de contrôle ( l’aptitude du gardien a surveiller et maitriser la chose) ainsi que le pouvoir de direction( l’utilisation par le gardien,suivant la finalité qu’il décide). L’arret précise également que le propriétaire n’est pas forcément le gardien responsable ( une personne s’étant fait volée sa voiture qui a causé des dmgs, ne pourra pas etre tenu pour responsable).

Or, en l’espèce, Denis ayant prété sa tronconneuse à Eric, il n’avait donc plus le pouvoir d’usage, il ne se servait pas de la chose a ce moment là.De plus,il n’avait le pouvoir de contrôle,puisqu’il n’était pas présent sur les lieux,il ne pouvait donc pas surveiller et maitriser la chose. Enfin, Il n’a pas non plus eu le pouvori de direction, car Eric a utilisé la tronconneuse comme il l’entendait, non pas selon les directive de Denis. Celui-ci est donc totalement extérieur à la notion de garde de la chose.

Par conséquent, Denis n’était pas le gardien de la chose au moment de l’incident.

Ainsi, les 3 conditions relatives à l’application de la responsabilité du fait de la chose étant cumulatives, cette responsabilité est d’office écarté.

Denis ne pourra voir sa responsabilité engagé du fait de sa tronconneuse et des dommages qu’elle a causés.

III) I’eventuel fait personnel de Denis

La responsabilité du fait personnel, régie aux articles 1382 et1383 du Code Civil,fait l’objet d’une relation duale auteur /Victime.Elle suppose l’existence d’une faute qui se caractérise par un comportement contraire aux lois en vigueur ou au bon père de famille.Cette faute se compose d’ue part d’un élément objectif( le dommage matérialement constaté) et d’autre part un élément subjectif, qui correspond à la capacité de mesurer la portée de ces actes(toutefois,cet element subjectif n’est plus apprécié depuis l’arret du 9 mai 1984).La faute est donc,désormais, seulement objective.

Toutefois, en l’espèce, Denis n’a commis aucune faute. Préter son bien à autrui n’est

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