Loi Organique Relative Aux Lois De Finances En France 2001
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Section 1 : la Loi organique relative aux lois de finances
1) Définition de la Loi organique :
Une loi organique est une loi relative à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Votée par le parlement, elle précise ou complète les dispositions de la Constitution qui a fixé les principes généraux.
En France, dans la hiérarchie des normes, la loi organique se situe en dessous de la Constitution mais au-dessus des lois ordinaires.
En cas de désaccord entre les deux assemblées, une loi organique ne peut être adoptée, en dernière lecture, par l'Assemblée nationale qu'à la majorité absolue de ses membres. Le contrôle de la conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel est obligatoire pour les lois organiques.
Les lois organiques contribuent à la pérennité de la Constitution en déléguant au Parlement le pouvoir de préciser certaines dispositions constitutionnelles susceptibles de changer avec le temps.
2) La loi organique en France :
En France une loi organique est une loi complétant la Constitution afin de préciser l'organisation des pouvoirs publics.
En application des articles 34 et 47 de la Constitution, il appartient à une loi organique de fixer les conditions dans lesquelles une loi de finances, qui détermine le budget de l’État, doit être votée par le Parlement.
Une loi organique est, dans la hiérarchie des normes, placée en dessous de la Constitution mais au-dessus des lois ordinaires.
a) Hiérarchie des normes en droit français :
Bloc de constitutionnalité |
Bloc de conventionnalité |
Bloc de légalité |
Principes généraux du droit |
Règlement (Décret · Arrêté) |
Actes administratifs (Circulaire · Directive) |
Inspiration : Hans Kelsen et Normativisme
La Constitution n'indique pas avec précision les domaines sur lesquels peuvent porter les lois
organiques, qui sont simplement définies comme les « lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques ». Elle donne toutefois à ces lois un mode d'adoption et de modification qui les distingue sur quatre points des lois ordinaires (article 46 de la Constitution)
b) Les points de distinction des lois ordinaires et des lois organiques :
* le texte n'est soumis à l'examen de la première assemblée saisie qu'au moins six semaines après son dépôt sauf si la procédure accélérée est utilisée ;
* l'Assemblée nationale ne peut avoir le dernier mot qu'à la majorité absolue de ses membres, alors que la majorité relative est suffisante pour les lois ordinaires ;
* l'accord du Sénat est nécessaire pour l'adoption des lois organiques qui lui sont relatives ;
* le contrôle de la conformité de la loi à la Constitution par le Conseil constitutionnel est obligatoire.
Les lois organiques autorisent une rédaction « à trous » de la Constitution qui contribue à sa pérennité. En effet, lorsqu'une disposition constitutionnelle est de nature à changer avec le temps, une loi organique est ainsi prévue pour déléguer au Parlement le pouvoir de la modifier. En ce sens, une loi organique est à la Constitution ce qu'un décret d'application est à une loi.
3) LOLF : la nouvelle constitution financiére :
En France, la loi organique relative aux lois de finances (abrégée en LOLF) est le texte déterminant le cadre juridique des lois de finances.
C'est une loi organique, qui a une valeur supérieure à la loi ordinaire et dans une certaine mesure aux autres lois organiques. On peut l'assimiler à une Constitution financière. Elle remplace le précédent cadre, datant de 1959, et vise à moderniser la gestion de l'État. Promulguée le 1er août 2001, entrée en vigueur par étapes, elle s'applique à toute l'administration depuis 2006.
a) L’ancienne ordonnance organique :
* Les lois de finances étaient précédemment soumises à l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances (appelée ordonnance organique). Très favorable à l'exécutif, le texte, adopté peu après l'instauration de la Cinquième République, n'avait pas été voté par le Parlement et avait été dispensé de l’examen devant le Conseil constitutionnel. Ensuite, le Parlement n'avait pas eu les moyens d'imposer une révision.
* Les lois de finances étaient adoptées en temps et en heure : le Parlement devait travailler en temps limité, si le délai était dépassé le gouvernement pouvait adopter le budget tout seul. Le budget était très stable d'une année sur l'autre .
* Le pouvoir du Parlement était réduit à la portion congrue : Les projets de lois de finances étaient pratiquement impossibles à modifier, notamment du fait de l'interdiction faite au Parlement de réduire les ressources de l'État et de toucher aux services votés.
* Les postes étaient très détaillés par type de dépense (plus de 800 chapitres) mais sans connexion avec un objectif de politique publique.
* le pilotage des dépenses était assez souples pour l'Exécutif, qui pouvait facilement déplacer les crédits par décret simple. La procédure était très centralisatrice, car c'est le ministère chargé du budget qui avait la haute main sur ces décrets, et non chaque ministère.
De ce fait, il y avait peu de souplesse pour les exécutants administratifs, qui cherchaient surtout à préserver leur budget d'une année sur l'autre .
b) le contexte de la réforme :
* Pendant ses 45 années d’existence, l'ordonnance organique a connu plus de trente propositions de réformes inabouties. Deux seulement sont allées à leur terme, mais elles ne concernaient que des points mineurs.
* La volonté d’introduire une culture de la performance et de la responsabilité dans la gestion publique.
* le souhait d'accroître les pouvoirs du Parlement durant la procédure budgétaire.
* les déficits budgétaires aggravés constatés durant les années 1990 .
Section 2 : la loi organique relative aux lois de finances 2001 ( la LOLF)
1) La genèse de la LOLF :
La réflexion engagée au Parlement, à la fin des années 1990, autour de l’efficacité de la dépense publique et du rôle des assemblées en matière budgétaire, a fait naître un consensus politique sur la nécessité de moderniser les règles de la gestion budgétaire et comptable. Le vote de la loi organique relative aux lois de finances – la LOLF –, le 1er août 2001, a donné quatre années aux administrations pour se préparer à ce nouveau cadre .
a) Des règles budgétaires et comptables datant de 1959 :
Des règles budgétaires et comptables datant de 1959 Jusqu’au 1er janvier 2006, les compétences du Gouvernement et du Parlement sur la préparation, le vote et l’exécution du budget de l’État étaient régies par l’ordonnance organique du 2 janvier 1959. Ce texte fondateur apportait un cadre global à la procédure budgétaire dans le contexte du parlementarisme rationalisé de la Ve République.
Cependant, depuis 1959, l’environnement politique, institutionnel et européen, comme le rôle du Parlement en matière budgétaire et financière, ont largement évolué.Les principaux pays de l’OCDE ainsi que nos grands voisins européens ont également entrepris une réforme budgétaire.
Trente-six propositions de loi ont été déposées en quarante ans pour modifier cette ordonnance organique, sans qu’aucune n’ait pu aboutir .
b) Un contexte favorable et un consensus politique exceptionnel :
La LOLF est issue d’une proposition de loi de l’Assemblée nationale déposée en juin 2000 ayant bénéficié d’un accord politique avec le Sénat et d’un consensus avec le Gouvernement . Alain Lambert, sénateur et alors président de la commission des finances du Sénat, et Didier Migaud, député et alors rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, ont été les principaux acteurs de ce travail au Parlement.
Le texte de la loi organique a été discuté entre le 7 février
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