Régime fonctionnaires
Cours : Régime fonctionnaires. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Toupou Lucia • 7 Janvier 2018 • Cours • 916 Mots (4 Pages) • 819 Vues
Cours
Introduction
Les fonctionnaires et les travailleurs indépendants ont des droits et des obligations inhérents à la spécificité de leur activité professionnelle. En effet, les fonctionnaires sont recrutés par l’État et les collectivités territoriales, alors que les travailleurs indépendants travaillent pour leur propre compte dans leur intérêt personnel.
1. Analyser les droits et les obligations des fonctionnaires
A. Le rapprochement avec les droits et les obligations des salariés
DOCUMENT 2 Des droits individuels et collectifs communs aux salariés et fonctionnaires
1. Le régime du salariat et celui des fonctionnaires : un rapprochement perceptible
On assiste depuis quelques années à un rapprochement, dans différents domaines, entre le droit de la fonction publique et le droit du travail.
Les garanties reconnues aux fonctionnaires se sont inspirées du droit privé du travail. Parmi ces garanties, on peut citer la durée des cotisations pour obtenir la retraite à taux plein, l’impossibilité de licencier une femme enceinte, l’impossibilité de payer un fonctionnaire en deçà du niveau du SMIC, l’interdiction de prononcer des mesures discriminatoires en ce qui concerne la rémunération ou les droits sociaux à l’encontre de grévistes, l’instauration d’un régime d’intéressement collectif en matière de rémunération… Néanmoins, droit du travail et droit de la fonction publique demeurent bien distincts, notamment à travers la force protectrice du statut et la garantie de l’emploi des fonctionnaires.
2. Des droits individuels et collectifs communs aux salariés et aux fonctionnaires
Les fonctionnaires se voient reconnaître des droits individuels et collectifs liés à l’exercice de leurs fonctions, tel le droit à la formation professionnelle. En tant que citoyens, les fonctionnaires jouissent de droits comme la liberté de pensée (liberté d’opinion, liberté d’expression), le droit syndical et le droit au respect de la personne (interdiction des discriminations).
B. Les spécificités propres aux fonctionnaires
1. La protection fonctionnelle : un droit individuel spécifique aux fonctionnaires
Le droit à obtenir la protection fonctionnelle de l’employeur (État ou collectivité publique) est un droit propre aux fonctionnaires, qui leur permet de bénéficier d’une protection spéciale en cas d’agression dans le cadre d’une mission de service public.
Aux termes de l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, la collectivité doit protéger les agents qu’elle emploie en répondant, par la voie d’un soutien public ou même judiciaire, aux attaques personnelles essuyées par ses agents. La protection joue en cas de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages dont les intéressés peuvent être victimes dans l’exercice de leurs fonctions. Elle suppose de réparer le préjudice subi, aussi bien physique que matériel ou moral, qui a pu en résulter.
Cette protection s’exerce aussi lorsque le fonctionnaire est poursuivi pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle, soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions pénales.
2. Le droit de grève : un droit collectif encadré
Les fonctionnaires disposent du droit de grève, mais celui-ci est très encadré en raison du principe de la continuité des services publics. Le dépôt d’un préavis de cinq jours avant le déclenchement de la grève est exigé. Par ailleurs, il est possible de pallier l’absence des grévistes en faisant appel à des travailleurs temporaires en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui est interdit dans le secteur privé.
3. Des obligations spécifiques au service de l’intérêt général
La loi du 13 juillet 1983 édicte des obligations spécifiques qui s’expliquent par l’exercice de l’activité des fonctionnaires pour le compte de l’administration dans l’intérêt général. Parmi ces obligations, on distingue :
– l’obligation de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées (interdiction de cumul avec une activité lucrative) ;
– la discrétion professionnelle dans l’exercice de leurs fonctions ;
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