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Commentaire d'arrêt : conseil d'etat, 24 septembre 1990, Boisdet

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la délibération du 12 mars 1982 et sa demande d’extension pour l’ensemble des producteurs de la région considérée sont légales aux termes de l’article 16 de la loi du 8 août 1962 en regard de la date d’intervention de l’arrêté du 29 mars 1978. De même au regard de la loi : « l’extension de tout ou partie de ces règles à l’ensemble des producteurs de la région est prononcée par arrêté interministériel » est légale.

Est-ce que la règle communautaire prévaut sur une décision administrative prise dans le cadre de l’exécution d’une loi?

L’arrêté du ministre de l’économie, du ministre du budget et du ministre de l’agriculture en date du 28 avril 1981 et la délibération de l’assemblée générale du comité économique agricole du Val de Loire en date du 12 mars 1982 sont déclarés illégaux car n’étant entre autres pas conforme à la règle communautaire.

Nous étudierons : (I) La hiérarchie entre la loi et le règlement et (II) La hiérarchie entre le droit communautaire et les actes administratifs

I. La hiérarchie entre la loi et le règlement

Deux aspects méritent un examen : le domaine de la loi et du règlement et la question de la hiérarchie entre la loi et le règlement. Dans l’arrêt Boisdet s’opposent en effet, le domaine de la loi nationale, cadre de l’acte administratif ministériel et le règlement européen.

A. Le domaine de la loi et du règlement

Jusqu’au milieu du XXe siècle prévalait la conception de la loi intouchable, expression de la volonté générale, toute puissante qui met le Parlement comme représentant le peuple et véritable souveraineté. Elle est donc susceptible d’intervenir dans tous les domaines.

Cette séparation de la loi et du règlement se fait sous la pratique. Dans l’article 13, l’assemblée nationale vote seule la loi, cet article ne sera plus appliqué.

La Constitution de 1958 corrigera le problème et va consacrer cette séparation du domaine de la loi et du règlement. Elle va définir de façon limitative la marge de manœuvre du Parlement qui était tout puissant dans le passé dans les articles 34 et 35.

Le règlement joue un rôle d’exécutant. Relève du règlement toutes les matières ne relevant pas de la loi selon l’article 34 de la Constitution. Le constituant prévoie des procédures destinées à éviter un débordement du législateur dans son domaine. Pour protéger le pouvoir réglementaire le Conseil Constitutionnel peut être saisit et trancher sur la question de la compétence (article 41).

L’arrêt Boisdet défini un cadre supplémentaire à l’action de l’administration en imposant la contrainte supplémentaire de la règle communautaire.

B. La hiérarchie entre lois et règlements

Le juge va d’abord doit tenir compte de la hiérarchie entre les lois elles.

Si le règlement ne fait référence à aucune loi, il est alors purement réglementaire, il peut être contrôlé sur la base d’un autre texte.

Il s’avère qu’un règlement, même autonome, reste un acte administratif et le juge peut vérifier sa compatibilité avec une norme supérieure. Le juge administratif va devoir contrôler la légalité de ce règlement, en vérifiant sa conformité à la loi.

S’il n’est pas conforme, c’est que le réglementaire a empiété sur le législatif et le juge va annuler le règlement. Le pouvoir réglementaire a une obligation d’agir afin que la loi entre en vigueur et soit appliquée.

Le règlement communautaire a une portée générale, il est obligatoire dans tous ces éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. Comme il est doté de l’effet direct, il est directement applicable en France et les administrés peuvent s’en prévaloir directement à l’encontre de l’administration et devant le juge. En conséquence, le juge administratif accepte de sanctionner les actes administratifs contraires aux règlements (Arrêt du 30 décembre 1998, Société Anonyme De Fromagerie Philippe Pola).

II. La hiérarchie entre le droit communautaire et les actes administratifs

L’arrêt Boisdet, fait jurisprudence définissant la supériorité de la règle commentaire par rapport à un acte administratif. Cette jurisprudence basée sur la décision du Conseil d’Etat impose de s’interroger sur le principe de légalité appliqué aux actes administratifs et le contrôle de conventionalité des ces actes.

A. Le principe de légalité et le respect des normes supérieures

Lorsque l’on parle de la légalité, on peut se demander à quoi fait référence cette légalité.

Le principe de légalité signifie que l’action administrative doit s’exercer dans le respect des règles de droit qui s’imposent à elle.

Les actes de l’administration doivent respecter les normes qui leurs sont supérieures. Le juge administratif va comparer les normes et vérifier leurs compatibilités.

La Constitution, étant une norme juridique supérieure, est une notion moderne du droit. Le Parlement était traditionnellement la juridiction souveraine. Il subit aujourd’hui une baisse de son influence, dans la mesure où elle est soumise à la norme constitutionnelle.

Aujourd’hui, la notion de légalité doit s’entendre d’une façon beaucoup plus large car elle ne fait pas forcément que référence à la loi mais aussi à des normes qui peuvent être, par exemple, constitutionnelles ou internationales.

Dans le cas des actes administratifs pris en application d’une loi, l’acte européen s’interpose entre l’acte administratif et la norme internationale. La théorie de la loi écran ne s’applique plus depuis

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