Cour d'appel au Maroc
Rapports de Stage : Cour d'appel au Maroc. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresel est une voie de recours ordinaire par laquelle une partie qui a succombé devant le tribunal de première instance s’adresse à une juridiction supérieure pour obtenir la réformation de la décision des premiers juges.
La cour d’appel, comme son nom l’indique est une juridiction de second degrés devant laquelle sont portés des appels des jugements prononcés en première instance. L’arrêt rendu peut alors confirmer ou infirmer la décision du tribunal de première instance.
A – Organisation et fonctionnement de la cour d’appel
a -La structure de la cour d’appel
Les Cours d’appel comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. Elles comportent également un ministère public composé d’un Procureur Général du roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.
b- fonctionnement
a l’instar des tribunaux de première instance, les cours d’appel se réunissent en audience ordinaire selon un calendrier établi par leur assemblée générale au début de l’année judiciaire.ces audiences sont tenues et leurs arrêts sont rendu sous peine de nullité, par un collège de trois magistrats assistés d’un greffier, sauf stipulations contraire de la loi.les chambres, quant à elles, comportent chacune au moins trois magistrats assistés d’un greffier. Chaque chambre est présidé par le président de chambre ou à défaut, par le conseiller le plus ancien.
Les chambres criminelles constituent des formations particulières, compétentes pour juger des crimes en premier et dernier ressort. Ses arrêts sont rendus par cinq magistrats.la présence d’une représentant du ministère public à l’audience pénale est prévue à peine de nullité, son assistance en toute matières est facultative sauf dans certains cas, notamment lorsqu’il est partie principale.
A coté de ce système collégial, la cour d’appel peut, exceptionnellement, rendre ses arrêts par un juge unique par la saisie en référé du premier président de la cour d’appel.
B- Compétences de la cour d’appel
On reconnait à la cour d’appel deux compétences.une compétences ordinaire, en considérant qu’elle est une juridiction second degrés, soit la juridiction d’appel, et les compétences spéciales ou l’on considère la cour d’appel comme une juridiction de première instance.
a-compétences ordinaires :
L’appel est une voie de recours ordinaire qui repose sur le principe d’assurer au justiciable qui y recourt une juste appréciation de sa cause en fait et en droit. L’appel est aussi une voie de réformation du fait qu’elle aboutit à un deuxième examen du litige par la juridiction du second degré. Son but est de confirmer la décision du premier ressort, la modifier ou de l’annuler selon le cas.
La cour d’appel connait donc, des appels des jugements des tribunaux de première instance, ainsi que des appels des ordonnances rendus par leurs présidents, conformément à l’article 9 relative à l’organisation judicaire.il peut s’agir des ordonnances des référés sur requête en matière d’injonction de payer ou en matière arbitrale.
L’article 24 du code de procédure civile précise la portée générale : « Sauf dispositions légales contraires, les cours d'appel connaissent des appels des jugements des tribunaux de première instance ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents. »
Une compétence d’attribution est reconnue au premier président de la cour d’appel. Dans le cadre de ses prérogatives, il peut si l’urgence est constatée, ordonner au référé au cours de l’examen de l’affaire en appel, toutes les mesures qui ne préjugent pas au fond, c’est à dire qui ne soulèvent pas de contestation sérieuse, ou qui ne justifient pas l’existence d’un différend.il peut également ordonner l’exécution provisoire, la suspendre ou y mettre fin si elle a déjà décidée au premier degré ne peut, en revanche, au cours de l’instance d’appel ordonner sur requête toutes les mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers.
b- Compétences spéciales
en principe, la cour d’appel est une juridiction de second degrés. Cependant exceptionnellement, elle à statuer comme une juridiction de première instance, d’abord à l’occasion de certaines matières spéciales, par exemple quand la cour est saisie d’un litige opposant un avocat au conseil de l’ordre de son barreau « en matières de taxation ou de discipline…. ». Ces audiences sont tenues au sein de la chambre de conseil. Il va de même en matière de règlement de juges, et ce, lorsque deux tribunaux de premières instances ont rendus des décisions irrévocables par lesquelles ils se sont déclarés compétents ou incompétent. Dans ces deux cas, la décision motivée de la cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
On peut aussi considérer que la cour d’appel statue exceptionnellement comme une juridiction de premier degré lorsqu’elle juge en vertu de droit d’évocation. Ce droit déjà à la cor d’appel en matières civile est la faculté appartenant à cette juridiction de second degrés, saisie d’un appel contre un décision du premier degrés ayant ordonné une mesure d’instruction, ou statuant sur exception de procédure ayant mis fin à l’instance, de s’emparer de l’intégralité de l’affaire et de statuer sur le fond du procès et de l’appel par une seule et même décision. Le droit d’évocation est prévu par l’article 146
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