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Les Etats: Acteurs Du Droit Des Affaires

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- Les espaces maritimes

Ceux qui n’en ont pas sont des états enclavés : que des frontières terrestres → inconvénients pour le commerce.

Cet espace maritime est composé de deux éléments :

- Territoire maritime (eaux territoriales) sur lequel l’état exerce sa souveraineté

- Espace maritime où il exerce une juridiction fonctionnelle

plateau continental, zone économique exclusive

Les eaux territoriales bordent le littoral de l’état sur une largeur de 12 miles nautique. Dans ces eaux territoriales l’état exerce sa souveraineté comme sur le territoire.

L’espace maritime : plateau continental, notion purement géographique, a eu de l’intérêt lorsque des ressources sur/dans ce plateau ont été exploitées (pétrole).

Cf. 1958 conférence de Genève limitée par la profondeur de l’eau de 200m puis conf de Monté Gobé délimitée en partant du littoral 200 miles nautique. Si il existe alors peut être prolongée (dossier à l’ONU : 350 miles nautique).

Ici quels sont les pouvoirs exercés par l’état sur cette zone ?

Pouvoirs limités mais droit exclusif d’exploiter les ressources du plateau continental → zone éco exclusive ; reconnue tardivement Conf 10.12.1982 Monté Gobé.

- L’espace aérien

Colonie d’air : territoire terrestre + eaux territoriales = bas

Au départ c’est l’aviation. 1ère zone où état compétent contrôle trafic par satellite, orbite haute/basse

« Colonne verticale correspondant aux frontières des pays sauf pour les satellites. Tant que c’est un avion il doit le faire avec l’autorisation des états mais quand c’est un satellite il n’a pas besoin de permission. (En fonction de la nature du véhicule). »

Espace extra atmosphérique

Délimitation fonctionnelle(en fonction de la nature du véhicule)Q

Espace démilitarisé + liberté de circulation cf. traité antarctique

3 conventions :

- Convention relative à l’aviation civile internationale

- Accord relatif au transit de services aériens internationaux

- Accord relatif au transport aérien international

A partir du traité de Chicago : AIC organisation de l’aviation civile internationale dotée de pouvoirs pour sécuriser le transport civil aérien et fixer les règles.

2) Acquisition du territoire

XVè s : en dehors de l’Europe, territoire « sans maître » donc un état pouvait occuper et acquérir ces territoires. Exple : découverte de l’Amérique.

XVIè s : découverte + occupation fictive. Cf. explorateurs

Dès XVIIè s : découverte + occupation effective (églises, comptoirs commerciaux,..) → il n’existe plus de territoire sans maître.

Désormais : quand acquisition de territoire d’état à d’autres états, deux possibilités : par la force ou pacifique.

→ Par la force : débellation

Acquisition à la suite d’une guerre quand état vaincu disparait et le vainqueur assoit sa souveraineté.

3 conditions : - que la lutte armée soit terminée

- Il n’y a plus de gouvernement

- Le vainqueur décide de l’incorporer tout ou en partie

Exple. Vietnam nord/sud 30.04.64

→ Pacifique :

Par cession : procédé conventionnel (cf. droit privé). Exple : Alaska vendu aux USA par la Russie

Attribution par une organisation internat :

1ère fois début XXè s. WWI 1919

Puissances victorieuse ont crée le conseil suprême

1920 : SDN (société des nations) résolution 16.12.1925 qui va attribuer à l’Irak le territoire de Mossoul.

B. La population

Deux grands groupes : les nationaux et les étrangers

1. Les nationaux

CPJI (cour permanente de justice internationale)

Définition : masse d’individus rattachés par de façon stable par un lien juridique (lien de nationalité).

Les personnes physiques ont une nationalité (chq état est libre sur ses règles d’acquisition de la nationalité mais problème dans quelle mesure cette nationalité sera opposable à d’autres états.

Droit du sang / droit du sol.

Exple : NOTTEBOHM 1955

C’est un allemand (nationalité allemande) installé au Guatemala. Il obtient la nationalité Lichtenstein. Puis guerre. Autorités de Guatemala décide d’interner administrativement les allemands.

CSJI en a conclu : « la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité affective d’existence et de sentiments joints à une réciprocité de droits et de devoirs ».

« Un état ne saurait prétendre que les règles par lui établies devaient être reconnues par un autre état que s’il s’est conformé au but général de faire concorder le lien juridique de la nationalité avec le rattachement effectif de l’individu à l’état ».

2. La population

3 Systèmes attribuent la nationalité aux Personnes morale

Quelles sont les règles d’acquisition de la nationalité par les personnes morales.

Règles : plusieurs systèmes d’acquisition

1. Importation : En vertu de ce système les sociétés (personnes morales) sont constituées conformément aux règles du pays. La personne morale obtiendra alors la nationalité du pays, système très formelle dans les pays anglo-saxon.

2. Siège social : nationalité celle de l’Etat ou se trouve la société→ se sera sa nationalité.

Système de contrôle : pour éviter tout abus du système précédent.

En France c’est plutôt le système du siège social, la nationalité de la compagnie sera la nation ou se situe le siège social de la société.

Dans ce système la pers morale à la nationalité des personnes ou des intérêts qui contrôlent la société en question

Cad sté dans laquelle les actionnaires ont cette nationalité ils acquièrent cette nationalité (celle de la majorité des actionnaires)

Les états choisissent librement dans ces 3 conditions mais l’Etat va « s’opposer » aux autres systèmes (rares).

Exemple : Barcelona Tatchen dans cet arrêt la question de l’opposabilité de la nationalité est posée

Il n’existe aucune règle fixée en la matière dans certains domaines cela peut créer des véritables conflits car on ne sait pas quelle règle appliquer.

Les étrangers : toutes personnes qui vivent dans un Etat mais qui n’ont pas de nationalité de cet Etat dans lequel ils vivent (celle de leur pays d’origine ou aucune APPATRIES).

C. gouvernement

Institutions telle qu’elles soient qui gouvernent et qui fixent à la population des règles. Les lois internationales obligent la fixation d’un gouvernement et son existence.

1979 avis de la C.S.J. sur le Sahara occidental : Zone qui se situe entre la Mauritanie et le Maroc que les Espagnols ont décidés de quitter (colonisation).

La cour constate qu’il y a bien une population, pas stable, pas sédentaire, il y a bien un territoire mais pas de gouvernement, pas d’autorité qui fixent les règles qui sont applicables sur ce territoire donc se n’est pas un ETAT.

→ LA LIBERTE DE LA FORME DE GOUVERNEMENT

4 novembre 1977 la résolution « Tout ETAT a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique et culturel sans aucun de la part d’un autre Etat » La CIJ confirme cette liberté.

Cf. L’affaire du NICARAGOUA : Chaque Etat a le droit de se former si les 3 éléments précédent sont réunis.

Le Kosovo csj établit que c’était bien un Etat bien que constaté notamment par les Russes

L’ETAT EST SOUVERAIN souveraineté et cons

A. CONTENU

Concept qui remonte au moyen âge à l’époque de Philippe le Vel elle est forgée par les légistes (juristes) car ils veulent fonder la souveraineté du roi sur son pays système royal permis de fonder son autorité

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