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Partie Normalisée

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termes d’un acte sous signature privées en date du 30 juillet 2010 à l’agence de la mer de Roscoff (29), le VENDEUR et ACQUEREUR, sont convenus de la vente du BIEN objet des présentes sous diverses conditions suspensives.

En vertu des dispositions de l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et l’ACQUEREUR un non professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficiait de la faculté de se rétracter.

La remise de la notification par lettre recommandé avec accusé de réception de cet avant contrat a été effectué à Madame le 3 août 2010 à Monsieur le 16 août 2010 ACQUEREUR. L’ACQUEREUR reconnait avoir eu un délai de rétractation de sept jours et confirme n’avoir pas voulu se rétracter.

En conséquence, la diverse condition étant aujourd’hui levée, la faculté de rétractation non exercée, et le présent acte ne contenant pas de modifications substantielles par rapport à l’avant contrat, l’ACQUEREUR a requis le notaire soussigné de régulariser la présente constatation authentique de la réalisation de la vente.

La copie du courrier recommandé et leur accusé de réception sont demeurés ci-joint et annexés après mention.

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LE CAPACITE

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :

* Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts ;

* Qu’elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ;

* Qu’elles n’ont pas été associés depuis moins d’un an dans une société mise en liquidation ou en redressement et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et solidairement du passif social ;

* Qu’elles ne sont concernées :

Par aucune des mesures de protection légale des incapables sauf, le cas échéant ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l’une d’entre elles ferait l’objet d’une telle mesure ;

Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution des présentes et de leurs sites, les parties font élection de domicile en l’office du notaire soussigné.

PRESENCE ET REPRESENTATION

Les VENDEURS, ci dessus prénommés, qualifiés, domiciliés, dénommés dans le présent acte le VENDEUR.

Monsieur Marc SUN et Madame Catherine RALLI sont présents.

L’ACQUEREUR, ci-dessus prénommé, qualifié, domicilié, dénommé dans le présent acte l’ACQUEREUR, est présents.

TERMINOLOGIE

* Le mot « VENDEUR » désigne le ou les VENDEURS, présents ou représentés. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.

* Le mot « ACQUEREUR » désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.

* Le mot « BIEN » ou « BIENS » désigne le BIEN ou les BIENS de nature immobilière objet des présentes.

* Les mots « Biens mobiliers », s’il en existe, désignent les meuble et objets mobiliers objet des présentes.

VENTE

Le VENDEUR, en s’obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles énoncées aux présentes, vend à l’ACQUEREUR, qui accepte, le BIEN ci-après désigné :

DESIGNATION DU BIEN

EN LA COMMUNE DE L’ILE DE BATZ

1°) IMMEUBLE

Quartier de Pen AR c’hastel

Une maison d’habitation comprenant :

* Au rez-de –chaussée : entrée/ WC, trois chambres, séjour, cuisine,

* Au premier étage : salle de bains, WC

* Au deuxième étage : deux chambres, salle d’eau, WC

* Dépendance à la suite dans laquelle :

Le tout cadastré section AN, n°105, pour 6a57ca

OBSERVATIONS

Il résulte d’un acte reçu par Maitre Olivier MOAL, Notaire à saint POL DE LEON, le 24 août 1962, publié à MORLAIX le 27 octobre 1962, volume 1904, n°46, et concernant la parcelle section AN n°105, anciennement section A n°1193 et 1190p, ce qui est ci-après littéralement retranscrit :

« La partie du n°1190 incluse au présent lot comprend :

1°) Toute la partie sise au sud de ce lot, à l’intérieur du mur de clôture ;

2°) Toute la partie Est extérieure au mur de clôture ;

3°) Et toute la partie Sud extérieure à ce mur de clôture, le long de celui-ci et son prolongement vers l’Ouest.

La partie extérieure aux murs de clôture de ce n°1190 est grevée d’un droit de passage au profit des deuxième et troisième lots, attribués à MM. Yves et Hyacinthe BU … . Ce droit de passage existera aux époques normales de culture, pour permettre à M. Ernest BU… de cultiver la partie Sud du n°1190p.

De plus, au cas où les attributaires des deuxième et troisième lots voudraient effectuer des chariots pour travaux à leur propriété, ils devront aviser M Ernest BU … , six mois à l’avance, pour permettre à ce dernier de libérer le passage en temps voulu. Les charrois devront

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