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Cotrole interne des etablissements de credit au Maroc

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itions de la présente circulaire. Ces dispositions s’appliquent, pour les filiales et succursales à l’étranger, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables dans le pays d’accueil. Article 5 Les établissements s’assurent que les systèmes de contrôle interne mis en place au sein des entités visées à l’article 4 ci-dessus sont : - cohérents et compatibles de manière à permettre une surveillance et une maîtrise des risques au niveau du groupe et la production des informations requises par Bank Al-Maghrib dans le cadre de la surveillance consolidée de l’établissement ; - adaptés à l’organisation du groupe ainsi qu’à l’activité des entités contrôlées. Article 6 Les établissements appartenant à un groupe, doté d’un organe central, organisent leur système de contrôle interne en coordination avec l’organe central. TITRE I CONCEPTION, MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DES ACTIVITES DU CONTROLE INTERNE Chapitre 1 : Rôle de l’Organe d’Administration Article 7 Le système de contrôle interne, conçu par l’organe de direction, est approuvé par l’organe d’administration. Article 8 L’organe d’administration s’assure de la mise en place et du suivi, par l’organe de direction, du système de contrôle interne. A cet effet, il procède, au moins une fois par an, à l’examen de l’activité et des résultats du contrôle interne sur la base des informations qui lui sont adressées notamment par l’organe de direction, conformément aux dispositions de l’article 90 ci-après ainsi que par le comité prévu à l’article 10 ci-dessous.

Article 9 La fonction d’audit interne assure un suivi exhaustif du système de contrôle interne et veille à sa cohérence à travers l’évaluation des différents niveaux de contrôle au sein de l’établissement. Elle est directement rattachée à l’organe d’administration qui en désigne le responsable. Article 10 L’organe d’administration constitue un comité d’audit chargé de l’assister en matière de contrôle interne. Ce comité a notamment pour attributions : - de porter une appréciation sur la qualité du système de contrôle interne, notamment la cohérence des dispositifs de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques et proposer, le cas échéant, des actions complémentaires à ce titre ; - de recommander le choix des commissaires aux comptes ; - de définir les zones de risques minimales que les auditeurs internes et les commissaires aux comptes doivent couvrir ; - de vérifier la fiabilité et l’exactitude des informations financières destinées à l’organe d’administration et aux tiers, et porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables adoptées pour l’élaboration des comptes individuels et consolidés ; - d’approuver la charte d’audit visée à l’article 23 ci-après et apprécier le plan d’audit et les moyens humains et matériels alloués à la fonction d’audit; - de s’assurer que les auditeurs internes possèdent les compétences nécessaires et proposer éventuellement les mesures à prendre à ce niveau ; - d’évaluer la pertinence des mesures correctrices prises ou proposées pour combler les lacunes ou insuffisances décelées dans le système de contrôle interne ; - de prendre connaissance des rapports d’activité et des recommandations de la fonction d’audit interne, des commissaires aux comptes et des autorités de supervision ainsi que des mesures correctrices prises. Article 11 Le comité d’audit est composé de personnes ne présentant pas de conflit d’intérêts avec l’établissement. Ces personnes doivent disposer de l’expérience et des compétences requises dans les domaines financier et comptable ainsi que dans les activités de l’audit. Ce comité relève directement de l’organe d’administration qui en détermine les modalités de fonctionnement et auquel il rend compte. Son rôle ne peut en aucun se substituer à celui de l’audit interne. Article 12 Le comité d’audit tient, au moins, deux réunions par an. Il associe à ses travaux d’autres personnes notamment le responsable de l’audit interne et les commissaires aux comptes de l’établissement. Article 13 L’organe d’administration délimite clairement les lignes de responsabilités des membres de l’organe de direction et définit les modalités de délégation de pouvoirs. Article 14 Les membres de l’organe d’administration et de l’organe de direction veillent à promouvoir, au sein de leur établissement, une culture forte de contrôle qui met l'accent particulièrement sur la nécessité, pour chaque agent, d'assumer ses tâches dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des directives internes établies par les organes compétents. Ils adoptent, à cet effet, une politique de formation et d'information qui met en avant les objectifs de l'établissement et explicite les moyens de leur réalisation. Article 15 L’organe d’administration approuve la politique globale de gestion des risques ainsi que les orientations stratégiques de gestion de chaque risque pris individuellement. Chapitre 2 : Rôle de l’Organe de Direction Article 16 La conception et la mise en place du système de contrôle interne incombe à l’organe de direction qui, à cet effet : - établit la structure organisationnelle appropriée et prévoit les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre du système de contrôle interne ; - identifie l’ensemble des sources de risques internes et externes ; - définit les procédures adéquates de contrôle interne. Article 17 L’organe de direction s’assure, en permanence, du bon fonctionnement global du système de contrôle interne et prend les mesures nécessaires pour remédier, en temps opportun, à toute carence ou insuffisance relevée. Article 18 L’organe de direction élabore un manuel de contrôle interne qui précise notamment : - les éléments constitutifs de chaque dispositif et les moyens de leur mise en œuvre (procédures, outils de contrôle interne…) ; - les règles qui assurent l'indépendance des dispositifs de contrôle vis- à- vis des unités opérationnelles ; - les différents niveaux de responsabilité du contrôle.

Article 58 On entend par risques de marché, les risques de pertes liées aux variations des prix du marché. Ils recouvrent : - les risques relatifs aux instruments inclus dans le portefeuille de négociation tel que défini par Bank Al-Maghrib; - le risque de change et le risque sur produits de base encourus sur l'ensemble des éléments du bilan et du hors bilan, autres que ceux inclus dans le portefeuille de négociation. Article 59 Les établissements identifient et séparent les positions relevant du portefeuille de négociation de celles affectées au portefeuille bancaire. Cette séparation s’applique également aux instruments de couverture des activités de négociation souscrits auprès de contreparties tierces ou résultant de transactions internes à l’établissement. Une procédure claire de séparation des deux portefeuilles doit être établie pour respecter les critères d’affectation entre ces deux portefeuilles au moment de la conclusion des transactions. Article 60 Les établissements mettent en place des dispositifs de mesure, de maîtrise et de suivi des opérations de marché permettant notamment : - de garantir que toutes ces opérations sont saisies en temps opportun ; - d’appréhender avec précision les différentes positions détenues liées à ces opérations et d’en calculer les résultats ; - de mesurer régulièrement les différents types de risques de marché; - de s’assurer du respect des limites, internes et réglementaires ainsi que des politiques et procédures visées à l’article 63 ci-après. Article 61 Les établissements disposent de systèmes et de contrôles appropriés qui leur permettent de dégager des estimations prudentes et fiables des éléments du portefeuille de négociation. Ces systèmes et contrôles doivent permettre d’évaluer, quotidiennement, les positions incluses dans le portefeuille de négociation, sur la base des prix du marché rapidement disponibles et provenant de sources indépendantes. Lorsque les prix du marché ne sont pas disponibles, les établissements peuvent procéder à des évaluations en recourant à un modèle interne avec la prudence requise. Une entité indépendante vérifie au moins, une fois par mois ou plus fréquemment selon la nature des opérations, les prix ou données du marché pour s’assurer de leur exactitude. Article 62 Les modèles internes d'analyse retenus pour l’évaluation des positions incluses dans le portefeuille de négociation doivent régulièrement faire l’objet de révisions pour apprécier leur validité et leur pertinence au regard de l’évolution de l’activité, de l’environnement des marchés et des techniques d’analyse. Article 63 Les établissements disposent de procédures et politiques documentées qui permettent: - la surveillance de la stratégie de négociation; - la définition des rôles et des responsabilités en matière d’identification, de mesure, de surveillance et de contrôle des risques de marché ; - la classification des positions dans le portefeuille de négociation ; - l’ajustement des évaluations par référence à un modèle interne pour réduire l’incertitude inhérente à ce dernier. Ces politiques et procédures font l’objet d’une surveillance adéquate par les organes d’administration et de direction. Article 64 La mesure des risques de marché est effectuée de façon à cerner leurs composantes et ce, par le recours à des procédés qui permettent une agrégation, aussi bien sur base individuelle que consolidée,

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