Cours l1 droit institution judiciare - introduction
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Le droit surgit grâce au juge qui permet de trancher un litige. Pour qu’il y ait droit, il faut un tiers impartial sinon on serait soumis à la loi du plus fort, ce qui reviendrait à une absence de juridicité. C’est ce qu’expriment les institutions judiciaires. Le juge ne permet pas la vengeance privée. La légitimité du juge provient de la séparation des pouvoirs.
JURIDICTION :
- dans un sens large, proche de celui du mot anglais similaire, (jurisdiction), synonyme un peu vieilli d’autorité, de souveraineté.
- synonyme de tribunal (administratif ou judiciaire/tribunaux répressifs/tribunaux civils). Une juridiction doit toujours être située par le degré qu’elle occupe dans la hiérarchie judiciaire (juridiction de première instance, d’appel, de cassation). On les classe également en fonction de leur nature (juridiction de droit commun et juridiction d’exception).
§1 : Evolution historique des institutions judiciaires
On distingue classiquement trois périodes dans l’évolution des institutions judiciaires :
* de l’ancien régime à 1810
* de 1810 à 1958
* de 1958 à nos jours.
A/ De l’ancien régime à 1810
Sous l’ancien régime, le paysage judiciaire français est éclaté car il existe un très grand nombre de juridictions de nature et de rangs variables. La France est soumise aux privilèges sociaux et d’ordre juridique. Il fallait composer avec les juridictions seigneuriales, les juridictions royales (justice rendue par le roi) ; la justice ecclésiastique s’exprimait à travers les juridictions canoniques (le droit de l’Eglise était compétent en matière de mariage et d’application de ses dogmes).
Il y avait de très nombreux conflits de compétences entre ces juridictions qui s’enchevêtraient. Elles donnaient lieu à des luttes de pouvoir (ex : opposition entre les parlements de l’ancien régime et le pouvoir royal qui entraine les frondes au 17ème siècle ; ces frondes marquaient le refus de soumission au pouvoir royal et occasionnaient de nombreux lits de justice).
En plus du désordre, s’ajoutait l’injustice : les nobles et le clergé avaient des privilèges (absence d’égalité devant la loi : tout se déroule en suivant le bon vouloir du roi). La justice était payante : rémunération des juges en épices puis en argent. Les riches recevaient un traitement bien plus privilégié que les pauvres. Pour devenir juge, acquérir une office était indispensable. Les offices étaient transmissibles entre vifs (par la vente) ou par hérédité : principe de vénalité des charges de judicature. L’insécurité de ce système se joignait donc à l’injustice. Ce régime était injuste en raison du mode de désignation des juges et de juridictions ne privilégiant que certaines personnes.
La Révolution française (1789) conduit à un changement radical. Jacques-Guillaume Thouret, chargé de faire un rapport au nom de la commission de justice le 24 mars 1790, dénonce l’injustice et le désordre du système antérieur. L’œuvre révolutionnaire va prendre en compte ses critiques et le droit révolutionnaire (= droit intermédiaire) va corriger ces injustices :
* Instit Judiciaire
Introduction
Instit Judiciaire
Introduction
disparition de la vénalité des charges de judicature
* disparition des privilèges de juridiction et de la juridiction seigneuriale
* justice rendue au nom de la République et non au nom du roi
* élection des juges.
Les révolutionnaires pensaient que chacun était frère l’un et l’autre. Ils voulaient pacifier : le juge devient un arbitre, un père parmi ses enfants venant pacifier le conflit, écouter les griefs de chacun pour agir avec équité.
La loi des 16 et 24 aout 1790 vient modifier l’organisation juridictionnelle française qui contient de nos jours une grande partie de ces innovations. Elle marque à jamais l’histoire juridictionnelle car elle formule dans son titre 2 des principes essentiels qui marquent la rupture définitive avec l’ancien régime :
* séparation des pouvoirs
* égalité devant la justice
* suppression du caractère payant de la justice.
Craignant de voir réapparaitre les parlements de l’ancien régime (« que Dieu nous protège… »), une grande méfiance s’installe vis-à-vis des juges. Il ne faut pas qu’ils prennent tous les pouvoirs : on doit éviter les gouvernements de juges.
Le pouvoir judiciaire était alors craint mais énormément encadré : les juges proviennent du peuple. Toutes les juridictions sont égales : elles sont toutes de première instance pour limiter le pouvoir judiciaire et éviter le renversement de la Révolution.
Ex : en matière d’immobilier, le tribunal de grande instance à l’exclusivité (on peut interjeter l’appel = appelant, ou le subir =intimé). Un tribunal rend un jugement, une cours un arrêt ! Seuls les contrats stipulent ; une loi dispose, énonce, prévoit.
L’appel est admis depuis la Révolution. Cependant aucune cours d’appel ne fut prévue à cet effet car toutes les juridictions étaient de même niveau hiérarchique. L’appel circulaire est un appel non exercé par une juridiction supérieure mais devant une juridiction de même degré mais d’un autre ressort, ou d’un même ressort mais de composantes différentes. L’appel circulaire sert à éviter la création d’une juridiction supérieure. L’appel circulaire sera abandonné avec l’instauration de la cours d’appel. Aujourd’hui encore, nous trouvons dans notre système juridique, et plus précisément en matière criminelle, une manifestation de l’appel circulaire. Jusqu’à la loi du 15 juin 2000, l’appel n’existait pas en matière criminelle. Les crimes étant jugés par une cours d’assise constituée d’une assemblée populaire, on jugeait qu’il n’était pas nécessaire de faire appel. Depuis cette loi, l’appel dans ce domaine est possible mais est construit sur le modèle de l’appel circulaire.
La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 met en place la création d’un tribunal de cassation. On ne souhaite pas le nommer, comme de nos jours, ‘cours de cassation’, car pour les révolutionnaires cette appellation évoque trop la royauté. Par la suite, lors de l’avènement du Consulat en 1799, est créé le Conseil d’Etat. Le 18 mars 1800, l’appel circulaire est abandonné. Plusieurs modifications ont lieu avec l’Empire. L’élection des juges est abolie : ils seront désormais nommés. En 1800, les tribunaux d’appel sont créés.
B/ De la loi du 20 avril 1810 à 1958
La loi du 20 avril 1810 est intitulée « loi sur l’organisation de l’ordre judiciaire et l’administration de la Justice ». Elle constitue la véritable charte des juridictions de l’ordre judiciaire. Elle contient une synthèse des différentes lois antérieures : elle se caractérise par sa simplicité et sa clarté. Elle prévoit que dans chaque arrondissement sera institué un tribunal civil, lequel est composé de trois juges nommés par le gouvernement. A un second degré, apparaissent les cours d’appel. La cours de cassation surplombe l’ensemble. Cette distinction en trois étapes est celle que nous connaissons aujourd’hui. Il n’existe qu’une seule cours de cassation sur le territoire français. Cette distinction façonne le droit positif, le droit actuel. Attention ! La cours de cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction ! Elle ne rejuge pas les faits, elle regarde si les juges de fond ont correctement appliqué les règles de droit. Elle juge en droit alors que les juges en fond déterminent, jugent les faits et jugent en droit aussi. La cours de cassation a un pouvoir plus circonscrit. On considère que la cours de cassation n’est pas une cours suprême comme il en existe aux USA et au RU. Ces cours suprêmes connaissent le jugement en faits mais aussi le jugement en droit.
Jusqu’en 1958, le système c’est précisé. Depuis 1810, les juridictions se multiplient : on observe de plus en plus de juridictions spécialisées, alors qu’initialement seuls existaient les tribunaux civils. Le conseil de prudhomme apparaît au début du 19ème siècle. Le tribunal des baux ruraux est créé. Les commissions des sécurités sociales deviendront le tribunal des affaires de la sécurité sociale. La multiplication et la spécialisation des juridictions est nécessaire suite à la complexification du droit (on ne se contente plus des quatre codes du Consulat et de l’Empire, bons nombres d’autres codes sont rédigés). Aujourd’hui plus de 15 codes existent et légitiment alors l’intervention de juridictions d’exception. Elles atomisent l’ordre judiciaire. Pourtant en multipliant les juridictions, on multiplie les conflits de compétence.
L’apparition de la justice administrative constitue une seconde évolution d’importance déterminante. Dans un premier temps, il n’y a pas de justice administrative car on considérait que la séparation des pouvoirs interdisait
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