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Droit - Synthèse

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e directement sur une chose et qui lui donnent des pvoirs plus ou moins étendus sur cette chose.

1. Droits réels principaux :

o Droits de propriété → drt le plus complet qu’un individu peut avoir sur une chose. USUS, FRUCTUS, ABUSUS.

o Usufruit → USUS ET FRUCTUS. Jouir d’une chose dt qqun d’autre est propriétaire mais ne pas en disposer. Propriétaire a l’ABUSUS .

o Droits d’habitation et d’usage→ dépend de l’accord entre personnes.

o Règles supplétives

o Servitudes

1. Droits réels accessoires :

o Hypothèque → droit sur immeuble appartenant à qqun d’autre (svt garantie au cas où droit de créance ne serait pas honoré)

o Droit de privilèges → droit réel que la loi attache à certaines créances. Donne un droit de préférence par rapport aux autres créanciers.

o Nantissement → Contrat par lequel le débiteur remet la possession de la chose à son créancier, mais non la propriété.

• Droits intellectuels : Droits subjectifs portant sur le résultat de l’inventivité des hommes.

1. Droits littéraires et artistiques :

Portent sur œuvres diverses. Droits de propriété sur celles-ci de ceux qui en sont à l’origine. Ex : droits d’auteur

2. Droits industriels :

Portent sur des inventions, des procédés nouveaux susceptibles d’être exploités dans monde industriel et commercial.

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Droit international

1. Droit international public :

Règles qui déterminent les rapports juridiques entre Etats et groupes d’Etats. Ces règles sont destinées à être appliquées dans les différents Etats aux personnes relevant de la juridiction de ces Etats. Ces règles sont directement applicables car elles ne nécessitent aucune mesure d’exécution de la part des Etats (sauf exception ex : convention des drts de l’enfant). Ces règles sont créées soit par les Etats soit par des Organisations internationales.

2. Droit international privé :

Problèmes concernant conditions juridiques des étrangers, conflits de nationalité, efficacité des jugements étrangers et des décisions administratives des étrangers.

Le droit international privé est censé solutionner les conflits de lois dans l’espace. C’est un droit interne. Toutes les règles réglant conflits sont issues du droit belge, mais il existe des conventions internationales pour adopter en gros les mêmes règles de conflits.

Sources du droit

1. La Loi

2. Les Règles écrites négociées → Accords de coopération entre autorités ou conventions collectives entre représentants d’un groupe sur la matière dont s’occupe le groupe.

3. La Coutume → Règles qui se déduisent du comportement répété de la majorité de la collectivité, avec la conviction que ces comportements sont juridiquement obligatoires.

4. Les Principes généraux → Règles gén et abs non écrites mais induites de règles écrites existantes.

5. Les règles directement applicables de droit international → cfr droit international

6. La Jurisprudence → Interprétation de règles générales et abstraites telle qu’elle en donne la signification réelle.

7. La Doctrine → Opinions de juristes qui émettent critiques positives ou négatives sur le droit positif.

← Sources obligatoires : 5 premières (4 nationales et 1 internationale)

← Sources facultatives : Doctrine et jurisprudence entre autres

Les règles unilatérales écrites

I. La Constitution

Les règles constitutionnelles s’imposent à toutes les autres autorités qui font des lois.

1) Définition :

Règles unilatérales écrites. Faites par institutions de l’Etat qui, à des moments de notre histoire sont titulaires du pouvoir constituant. Ces règles déterminent la structure de l’Etat, et les principes de base de l’organisation et du fonctionnement de celui-ci et de ses composantes. La Constitution précise également certains nombres droits et de libertés reconnus aux individus. Elle a été coordonnée en 94 et réécrite, même si son contenu n’a pas changé.

2) Auteurs :

Le Constituant originaire est composé de ceux qui ont fait la Constitution en 1831. Ceux qui sont intervenus après sont appelés constituant institué.

Le Constituant originaire était composé d’une assemblée parlementaire unique, spécialement chargée de rédiger la Constitution. Une fois la Con. Fait, a disparu. Elle était composée de 200 personnes élues par le corps électoral (le Congrès national).

Octobre 1830 → Gvmt provisoire promulgue arrêté disant que la Belgique est indépendante, que le comité central s’occupera au plus vite d’un projet de cons, et que le congrès national sera convoqué pr examiner le projet, le modifier et le rendre exécutif sur tte la Belgique.

Les membres de la commission du Comité Central sont désignés. Ils doivent organiser un nouveau mode d’élection qui sera le plus populaire possible, et rédiger un projet de Cons. Qui devra être remis au Congrès National.

Constitution belge sera inspirée de la Cons. Française.

Le Congrès National est élu par 1.1% de la pop (systm censitaire)

Novembre 1830 → premier rassemblement du Congrès National et analyse du projet de Cons.

Février 1831 → Cons est faite. Rédigée seulmt en français.

1967 → Cons en ndls

1991 → Cons en Almd

Le Constituant institué → Par application de ce qui est prévu ds la cons depuis 1831 → Modification de la Cons peut être faite par Ch. Repré + Sénat + Roi. La procédure de modification de la Cons. Est compliquée pr éviter qu’on ne la modifie sans arrêt.

Procédure de modification de la Constitution :

1. Déclaration de révision de la Constitution → affirmation du pvoir législatif qui dit qu’on doit pouvoir modifier la Cons. → Dissolution automatique des Chambres.

2. Organisation d’élections législatives pour élire un nouveau Parlmt.

3. Nouvelles chambres constituantes (Ch. Repré + Sénat) son titulaires du pouvoir constituant avec le Roi. → Mise en œuvre de leur pouvoir constituant → Modification de la Constitution

4. Pour que la modification soit adoptée, il faut une double majorité de 2/3 au sein du Parlement → majorité de présence + majorité de suffrage.

Interventions du Constituant institué :

1.1893-1895 → Vote obligatoire et plural. Représentation proportionnelle (systm majoritaire)

2.1920-1924 → Suffrage universel masculin et déléguation à la loi pr savoir si les femmes peuvent voter aussi.

3.1967-1971 → Réforme de l’Etat :

← Existence de 4 régions linguistiques dont les limites ne peuvent être modifiées que par une loi spéciale.

← Autonomie culturelle reconnue aux 3 Communautés culturelles, décision des matières pour lesquelles elles sont compétentes, décisions de leurs entités politiques, décision des moyens financiers qui leur sont nécessaires, décisions quant aux décrets qui ont force de loi.

← Prémices de la régionalisation → Constitution reconnaît 3 régions et il appartient à une loi spéciale de décider du reste.

4.1978-1985 → Les Communautés culturelles deviennent les Communautés et ont de nouvelles compétences. Création de la Cour d’arbitrage. Permission aux régions de lever l’impôt. Vote à partir de 18ans. Communauté germanophone acquiert un statut analogue à celui des deux autres communautés linguistiques et a la compétence de faire des décrets.

5.1987- … → La Belgique est reconnu comme étant un Etat fédéral. Modification de la composition et du rôle du Sénat (une assblée représentant électeurs et une représentant entités fédérées) et intervention du Sénat devient facultative dans certains cas.

REM : 1994 → On réécrit la Constitution car devenait illisible.

3) Nature et domaine :

...

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