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Commentaire d'arrêt du 12 juillet 2007, 1ère chambre civile

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Par   •  16 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 325 Mots (10 Pages)  •  1 595 Vues

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-Droit Civil 2-

-Commentaire d’arrêt 12 juillet 2007, 1ère chambre civile-

La cour de cassation dans l’arrêt du 12 juillet 2007, en sa première chambre civile, traite de la problématique de la responsabilité du fait d’autrui entre commettant et préposé, plus particulièrement concernant la responsabilité des médecins salariés.
Une patiente consulte un radiothérapeute dans cabinet où celui-ci exerce à titre privé. Il la renvoie vers l’établissement de soins où il exerce en qualité de salarié, pour un traitement par radiothérapie qu’il effectuera personnellement. L’appareil étant mal réglé, la patiente est victime d’une sur irradiation qui la laissera aveugle.
Elle assigne la Croix-Rouge, association qui employait le médecin, l’assureur de responsabilité de celle-ci ainsi que le médecin lui-même et son assureur, ne condamne pas le préposé mais dispose que l’assureur de ce dernier devra relever et garantir les autres condamnés des sommes mises à leur charge. Le commettant et son assureur forment un pourvoi en cassation de leur côté, soutenant que le médecin ne pouvait bénéficier d’une immunité prévue pour les préposés restant dans l’exercice de leur fonction, ce qui permet de ne pas engager la responsabilité personnelle du préposé. Le commettant et son assureur assurent donc que le médecin ne peut bénéficier de cette immunité car il avait enclenché le processus dommageable dans le cadre d’une consultation réalisée à titre indépendant. L’argument est écarté par la cour d’appel au motif que cette circonstance « n’était pas de nature à influer sur la solution du litige ». Ensuite, la cour de cassation rappelle que « le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient » pour rejeter le pourvoi.
Néanmoins, l’assureur du préposé (du médecin), s’était également pourvu en cassation. Il reprochait aux juges du fond de lui avoir fait supporter la charge définitive de la condamnation. Deux arguments étaient avancés. EN premier lieu, il relevait que l’article L121-12, alinéa 3 du Code des assurances interdit à un assureur de responsabilité d’exercer un recours contre le préposé de l’assuré, ce dernier serait-il responsable du dommage, et en tirait pour conséquence que l’assureur du commettant ne pouvais pas non plus exercer un recours contre l’assureur de responsabilité du médecin salarié.
La cour de cassation lui répond que l’article L121-12 «  ne bénéficie qu’aux personnes visées par ce texte », parmi lesquelles l’assureur du préposé ne figure pas.
EN second lieu, le médecin soutenait que l’immunité dont il était sujet, crée une irresponsabilité au profit du préposé, et que, par voie de conséquence, elle sape en son fondement la possibilité d’agir contre son assureur en responsabilité. L’argument est écarté au motif de principe que la jurisprudence antérieure se borne à conférer une immunité au préposé et « que cette immunité n’emportant pas l’irresponsabilité de son bénéficiaire », une action subrogatoire contre son assureur demeurait possible, ce dernier étant tenu de « prendre en charge les conséquences dommageables des fautes commises par son assuré ». La cour de cassation estime donc nécessairement que le préposé ayant agi dans les limites de sa mission demeure responsable de ses actes, mais ne peut simplement pas être poursuivi personnellement à ce titre.
Le présent arrêt amène alors à s’interroger sur l’applicabilité de l’immunité en l’espèce, en premier lieu, soit, la libéralité de la profession du médecin, peut-elle empêcher une immunisation ?
Ensuite, cette immunité permet-elle l’irresponsabilité ?
La cour de cassation commence d’abord par réaffirmer le principe d’immunité (I) avant d’en exposer sa limite ( II).

  1. Réaffirmation du principe d’immunité du préposé

La cour de cassation repasse alors en revue les deux conditions principales pour créer un lien de préposition, pour ensuite appliquer l’immunité au cas d’espèce.
Elle commence par rétablit le lien de préposition entre le médecin et l’association (A), pour ensuite appliquer le principe de l’immunité du préposé (B)

  1. Etablissement du lien de préposition

Cette première question du lien de préposition vient du pourvoi formé par l’association Croix-Rouge.
La cour de cassation commence donc par expliquer la chose suivante « l’acte de radiothérapie pratiqué sur [la patiente], par [le médecin] au centre de traitement de l’hôpital Saint Louis [ à été accompli] sur le lieu et pendant le temps de son travail, avec les outils, et en exécution de la mission confiée participait bien à ses fonctions salariés au sein de ladite association »
En effet, la cour de cassation commence par démontrer qu’il y a effectivement un lien de préposition entre le médecin et l’association, lien remit en cause par l’association.
Afin d’engager la responsabilité du commettant du fait du préposé il faut deux éléments majeurs, il faut un lien de préposition, donc un lien entre le préposé et le commettant, le commettant ayant une domination hiérarchique sur son préposé. Ensuite il faut une faute du préposé de nature à engager sa responsabilité.
En l’espèce, la cour de cassation, voulant rétablir ce lien de préposition hypothétiquement rompu par l’association, commence par démontrer qu’il existe bien un lien de préposition entre le médecin et l’association.
L’association utilise la libéralité du médecin pour démontrer cette absence de lien de préposition. Néanmoins, la cour de cassation estime que cette libéralité n’est pas valable au motif qu’au moment des faits le médecin était salarié, qu’il a « accompli sur le lieu et pendant le temps de son travail, avec les outils et en exécution de la mission confiée »

La cour de cassation ne nie pas le fait que la libéralité d’une profession puisse tenir personnellement responsable le professionnel, puisque dans les arrêts du 9 novembre 2004, elle va dans ce sens. Néanmoins seul une mauvaise pratique de la profession est sanctionable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par exemple dans un des arrêts de 2004 la cour de cassation estime que le manque de « surveillance » qui devait être effectué par une sage-femme sur un enfant, est de nature à engager la responsabilité du préposé directement. En cas contraire le préposé ne peut voir sa responsabilité personnelle engagé sur le fondement de l’article 1384 du code civil alinéa 5.

  1. Application de l’immunité du préposé

En effet, le médecin ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, sauf s’il a « agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé » à l’égard de la patiente.
La cour de cassation statue de cette façon à cause d’une évolution jurisprudentielle, qui a commencé à partir de l’arrêt du 25 février 2000, cassation en assemblée plénière.
Avant cet arrêt, la victime pouvait être confronté à deux débiteurs, le préposé, celui-ci devant répondre de sa responsabilité personnelle, et le commettant, devant répondre de la responsabilité du fait de son préposé. Dans l’arrêt dit « Costedoat » de 2000 la cour de cassation a finalement décidé que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les « 
limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. ». Cette jurisprudence créer ainsi une immunité vis-à-vis du préposé qui absout la possibilité de recours contre lui.
En l’espèce, la cour de cassation ayant justifié qu’il existait bien un lien de préposition entre l’association et le médecin, la faute étant établie depuis le début (le mauvais réglage de la radio, entrainant l’irradiation), l’article 1384 alinéa 5 du code civil est donc applicable, mais l’immunité de l’arrêt Costedoat s’applique également de ce fait. Il s’agit de la conséquence de l’établissement du lien de préposition qui posait problème en l’espèce.
La seule exception à cette immunité est énoncé dans son principe, le préposé ne doit pas « excéder » les limites de la mission qui lui est impartie ( également lorsqu’une faute est intentionnelle et pénalement répréhensible [
arrêt du 12 mai 2011, 2ème chambre civile et arrêt du 14 décembre 2001]
En l’espèce, la cour de cassation estime que le médecin « participait bien à ses fonctions salariées au sein de ladite association », le médecin n’a alors pas « excéder les limites de la mission qui lui est impartie car il n’a fait qu’exercer ses fonctions.
La jurisprudence récente aide à comprendre que signifie le terme « excéder » pour la cour de cassation, par exemple dans un arrêt du 17 mars 2011, deuxième chambre civile, la cour de cassation a estimé qu’un professeur de musique pour abuser d’élèves placés sous son autorité, avait pratiqué les viols et agressions sexuelles sont il avait été reconnu coupable dans l’enceinte de l’établissement et pendant les cours qu’il devait y donner » qu’il avait fait cela «  sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n’avait pas agi en dehors de ses fonctions » que de ce fait le commettant était responsable, ainsi il s’agit d’un exemple « d’excès » dont parle la cour de cassation en l’espèce.
Le médecin en l’espèce n’a pas agi sans autorisation ou à des fins étrangères à ses attributions.
Ainsi, l’exception à l’immunité n’est pas avérée, la cour de cassation répond de façon cohérente, en maintenant l’immunité de la responsabilité du médecin.
L’association doit donc bien répondre de la responsabilité de son préposé. Soit du médecin.  
Néanmoins, que signifie réellement une immunisation ? La cour de cassation s’est penché sur la question pour répondre au pourvoi formé par le médecin lui-même et son assureur, car l’assureur a été condamné malgré l’immunité de son client

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