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Clause limitative de responsabilité

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contrat.

En pratique, il s'agit très souvent de clauses limitatives de responsabilité à la faveur du professionnel.

1-La notion de consommateur en droit communautaire

Selon la directive communautaire du 5 avril 1993, le consommateur est défini comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ».

Le professionnel est « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée».

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a réaffirmé à de nombreuses occasions que la définition du consommateur s’appliquait exclusivement aux personnes physiques agissant en dehors de leur activité professionnelle.[1]

2- Une notion supplémentaire de non professionnel en droit français.

Le droit français se distingue en préférant une protection plus large, étendue au « non-professionnel ».

En droit français, le consommateur agit à des fins domestiques, et le non-professionnel, peut être considéré comme le professionnel qui sort de son domaine d’activité, « quand il se trouve dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur »

Les juges vont apprécier le critère du « lien direct ». Il faut évaluer si la convention entretient « un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ». En effet, si il y a un lien direct avec l'activité professionnelle, le cocontractant ne pourra se prévaloir de la protection accordée au « non-professionnel ».

En pratique, la Cour de cassation reconnaît facilement l'existence d'un lien direct, ce qui lui permet de rejoindre le droit communautaire et ainsi de n'appliquer la législation sur les clauses abusives qu'aux consommateurs.

Cependant, la Cour de cassation a décidé qu'un professionnel non spécialisé en informatique bénéficiait de la législation des clauses abusives.

D'autre part, la notion de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives. La Cour de cassation a donc adopté sur cette question, une position diamétralement opposée à celle de la CJCE.


C-L'application de la législation sur les clauses abusives aux clauses limitatives de responsabilité.

1-L'application de la législation sur les clauses abusives aux clauses limitatives de responsabilité par le décret du 20 mars 2009.

Pour reconnaître une clause abusive, la Loi de Modernisation de l’Economie a prévu qu’un décret établisse deux listes de clauses abusives. Ce décret, publié le 20 mars 2009 au journal officiel, liste12 clauses « noires », qui sont désormais interdites et 10 clauses « grises », qui sont présumées abusives.

Les 12 clauses « noires » sont désormais interdites, sans contestation possible du professionnel et ne doivent plus figurer dans les contrats.

Les clauses limitatives de responsabilité figurent parmi ces clauses noires. En effet, est interdit une clause qui « supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations ».

Par exemple, une clause figurant sur un bulletin de dépôt qui exonère le laboratoire photo de toute responsabilité en cas de perte des diapositives sera interdite.

D'autre part, si une clause limitative de responsabilité ne rentre pas dans la définition du décret de 2009 le juge reste compétent pour apprécier d'office le caractère abusif d'une clause d'un contrat qui lui est soumis.[6]

2-Les moyens d'évictions d'une clause limitative de responsabilité « abusive »

Compte tenu de la gravité de l’atteinte portée à l'équilibre des contrats par les clauses « noires », les dispositions du décret interdisant celles-ci dans les contrats proposés aux consommateurs doivent pouvoir s’appliquer aux contrats en cours.

Ces clauses noires ne sont pas opposables aux consommateurs. Elles sont réputées « non écrites ». Tout se passe comme si elles n’existaient plus et le consommateur retrouve ainsi ses droits. Mais le contrat lui même n’est pas remis en cause. Dans l’intérêt des consommateurs, toutes les autres dispositions du contrat demeurent valables et continueront de s’appliquer.

De plus, ces dispositions sont d’ordre public et il n’est pas possible d’y déroger par voie contractuelle.

Dans l’hypothèse où le professionnel inscrit dans son contrat une clause limitative de responsabilité interdite par le décret et qu’il entend l'opposer au consommateur, en dépit des demandes que ce dernier pourrait formuler pour ne pas y être soumis, une décision de justice peut être nécessaire pour obliger le professionnel à respecter les dispositions du décret.

Le juge va déclarer la clause nulle et enjoindre au professionnel, le cas échéant sous astreinte, de la supprimer de ses contrats.

La DGCCRF peut également enjoindre un professionnel, en lui accordant un délai raisonnable, de supprimer dans son contrat toute clause interdite par décret; et les associations agréées de défense des consommateurs peuvent demander au juge civil d’ordonner la suppression de clauses abusives contenues dans des contrats proposés aux consommateurs.

Le droit des clauses abusives ne s'applique qu'au consommateur. Les clauses limitatives de responsabilité qui se trouvent dans les contrats entre professionnels ne peuvent pas être mises en échec par la législation sur les clauses abusives.

Cependant, l'article 1131 et la sanction qu'il édicte à l'égard de l'obligation sans cause en précisant qu'elle « ne peut avoir aucun effet » viennent au secours des professionnels agissant dans le cadre de leurs activités en donnant aux juges le moyen d'écarter certaines stipulations déséquilibrées des contrats conclus entre professionnels et notamment les stipulations de clauses limitatives de responsabilité.

II-Les clauses limitatives de responsabilité et la jurisprudence sur la cause.

A) La sanction des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats entre professionnels agissant dans le cadre de leurs activités.

La décision la plus connue en matière de clause limitative de responsabilité est la décision Chronopost du 22 octobre 1996. Rendue le 22 octobre 1996 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, elle avait affirmé, sous le visa de l’article 1131 du Code civil qu’en tant que :
« spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle de livraison dans les temps la clause limitative de responsabilité, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ».

La Cour a souligné dans sa motivation que Chronopost revendique être un spécialiste du transport rapide. En ne respectant pas le délai déterminé au contrat Chronopost a manqué à son « obligation essentielle ». La clause limitative de responsabilité stipulé dans le contrat contredisait cette obligation, elle devait donc être réputée non écrite.

Il faut donc analyser le contrat pour dégager les obligations essentielles de celui-ci. En l'espèce, il y avait une obligation essentielle de célérité qui constitue la cause du contrat. La clause qui contredit cette obligation est annulée pour défaut de cause, et est réputée non écrite.

La sanction est donc semblable à celle prévue pour les clauses abusives, cependant, ici, la Cour fait référence aux obligations essentielles, et non pas simplement aux obligations du professionnel.[8]

La difficulté réside dans le fait de déterminer quelles sont les obligations essentielles du contrat, car seules les clauses limitatives de responsabilité qui mettent en échec ces obligations, seront réputée non écrites.

B) La remise en cause de cette solution dans les contrats de transport.

La Cour de cassation a jugé en effet que la nullité de la clause limitative de responsabilité n'empêchait pas le jeu du plafond légal de garantie due par le transporteur prévu par le contrat type de messagerie établie par le décret du 6 avril 1999.

Lorsque la société Chronopost se présente comme transporteur, elle bénéficie, sauf faute lourde, d'une limitation légale de garantie qui fait échec à la théorie de l'absence de cause.

Cependant,

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