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Droit Administratif - Les Recours

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nLe problème qui se pose ici est de savoir comment une personne peut-elle contester d'une part une décision rendue par une juridiction et d'autre part un acte administratif rendu par une administration ? Quelles sont alors les voies de recours ? et comment la juridiction administrative est elle arrivée à s'émanciper de de l'administration active ?

Nous allons tout d'abord étudier le dualisme entre l'administration active et la juridiction administrative, la distinction des actes administratif et des décisions de justice. Ensuite, nous essaierons de comprendre comment la juridiction administrative a pu s'émanciper de l'administration.

I – LE DUALISME ENTRE L'ADMINISTRATION ACTIVE ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE .

A) DISTINCTION ENTRE LES ACTES ADMINISTRATIF ET LES DECISIONS PRISES PAR LES JURIDICTIONS

1) Les actes générés par l'administration active :

L'acte administratif est un acte juridique non juridictionnel qui émane d'une autorité administrative, produisant des effets de droit et soumis au contrôle du juge administratif.

a) Les actes administratifs

 Un contrat administratif :

Contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance n'appartient qu'au juge administratif. Il peut être qualifié d'administratif par la loi ou par la jurisprudence s'il porte sur l'exécution d'un service public (critère formel)ou comporte des clauses exorbitantes du droit commun (critère matériel).

Il y a deux principales catégories de contrats administratifs :

Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux par l'État avec des acteurs économiques publics ou privés pour répondre à leur besoins.

Les délégations de service public sont l'ensemble des contrats par laquelle une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle est responsable à un délégataire public ou privé et dont la rémunération est liée au résultat d'exploitation du service. Ils sont au nombre de trois : contrat administratif, l'affermage et la régie intéressée.

 Les actes administratif unilatéral

Les actes administratifs unilatéral sont l’expression de la puissance publique. Ils s’imposent aux particuliers sans leur consentement. Ils sont directement applicables sans l'intervention du juge. L'administration dispose d'un privilège du préalable, principe de droit énoncé par le professeur Hauriou

Il y a deux catégories d'acte administratif unilatéral :

- Les actes administratifs réglementaires :

Ils ont une portée générale et impersonnelle. Ils visent toujours une catégorie abstraite d’individus : les citoyens français, les handicapés, les étrangers en situation irrégulière, les personnes âgées, les chômeurs….

- Les actes administratifs individuels :

Ils visent une ou plusieurs personnes déterminées.

Il faut faire une distinction entre les actes administratifs faisant grief modifiant l'ordonnancement juridique de celles ne faisant pas grief, n'ayant pas de contenu normatif et ne pouvant pas être contesté devant le juge administratif :

Les actes préparatoires et d'exécution de la décision

Les circulaires

Les directives

Les mesures d'ordre intérieur

2) Les décisions rendu par les juridictions administratives :

Les juridictions administratives sont constituées des Tribunaux Administratifs, des Cour Administratifs d'Appel et d'un organe de cassation : le Conseil d'État.

a) les décisions rendues par la Cour d'Administrative d'Appel :

On parle ici de jugement rendu par la Cour d'Administrative d'Appel. Il faut la production d'un jugement rendu en 1er ressort.

b) Les décisions rendues par le Conseil d'État :

- des arrêts : actes juridictionnels émanant d’une formation de jugement

« collégiale » qui tranchent un litige.

Le conseil d'État rend - des avis : expriment la réponse que le Conseil d’État estime pouvoir donner à des

questions d’ordre juridique.

- des ordonnances : Actes juridictionnels rendu par un juge statuant seul.

B) POLYVALENCE DES ORGANES :

1) Recours contre les actes rendus par l'administration active :

a) Le recours contentieux :

 Recours en excès de pouvoir

Recours pour un individu voulant contester un acte administratif pour en demander l'annulation pourra saisir le Juge administratif en recours pour excès de pouvoir appelé aussi « recours en plein contentieux »..

L'arrêt Dame Lamotte, CE, 18 février 1950, pose le principe selon lequel le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte et a pour effet d'assurer le principe de légalité conformément aux principes généraux de droit.

Il se demande devant le juge administratif : Tribunal Administratif, Cour administrative d'Appel, Conseil d'État.

La décision préalable, acte qui tend à éviter le contentieux n'est pas imposé dans le recours pour excès de pouvoir, car l'acte est présumé existé.

Depuis l'arrêt Lafage, CE, 8 mars 1912, on accepte que l'objet (pécuniaire) dépasse la légalité cela peut conduire le juge à connaître des faits.

Le juge administratif ne peut qu'annuler l'acte illégal et entaché de vis.

 Recours en plein contentieux :

C'est une instance où le juge administratif à l'instar du juge civil peut constater, liquider, ou attribuer un droit. Le juge peut substituer sa décision à celle de l'administration et peut aller jusqu'à sanctionner l'administration à payer des dommages et intérêts.

L'individu sollicite ici la prétention d'un droit et non de la légalité.

Recours en responsabilité comme la responsabilité contractuelle :

Recours afin d'apprécier la validité d'un contrat :

Le Juge administratif le pouvoir d'annuler un contrat soit, à la demande du préfet exerçant les pouvoirs qu'il détient au titre du contrôle de légalité, soit à la demande de concurrents évincés : L'arrêt Societé Tropic Travaux, CE, 16 juillet 2007.

Le juge du référé précontractuel est juge de plein contentieux Commune de Chateaudun, CE, 3 mars 2004,

b) Le recours hiérarchique et gracieux

Ceux sont des recours administratif que peuvent exercer les administrés contre une décision prise par une autorité administrative.

le recours gracieux s'adresse à l'autorité administrative qui a pris la décision tandis que le recours hiérarchique s'adresse à l'autorité supérieure à celle qui a pris la décision.

Condition et Procédure :

La décision préalable :

Elle n'est pas exigée en recours pour excès de pouvoir car on présume que l'acte existe ni pour les procédures d'urgence, en revanche elle est obligatoire pour le recours en plein contentieux.

Délai :

Le requérant a deux mois pour attaquer l'acte à partir de la publication au JO (s'agissant des règlements) ou à partir de sa notification (s'agissant des actes individuels). Au delà de ce délai, l'acte entre en vigueur et deviendra inattaquable par voie d'action mais par voie d'exception. Il y a des exceptions dans lesquels l'administré n'est pas assujetti à ce délai comme dans les cas d'inexistence de l'acte ou encore les actes pris par fraude....

Il existe des aménagement de délai : ils peuvent raccourcir (matière électorale ex : 10 jours Régionales), allonger de deux mois dans le cas d'étrangers qui déposent une requête en France et ils peuvent être prorogés par l'obtention d'un nouveau délai de deux mois.

Ce sera le cas lors de recours administratif préalable soit par un recours gracieux soit par un recours hiérarchique.

2) Recours contre les décisions rendu par des juridictions d'appel :

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