Droit Administratif
Recherche de Documents : Droit Administratif. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresues chargées de faire fonctionner des services d’intérêt public. Ces différentes institutions publiques dépendant du pouvoir exécutif (i.e. le chef d’Etat et le Gouvernement) ; ce qu’affirme la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958, dans son article 20 :
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Les institutions peuvent avoir une dimension centrale ou locale. Elles disposent généralement de la personne morale. Font aussi partie de l’administration, les fonctionnaires (i.e. les agents étatiques).
L’activité de l’administration se distingue fondamentalement de l’activité des personnes privées. L’administration recherche l’intérêt général, alors que les personnes privées cherchent leur profit particulier. C’est donc une activité désintéressée ; la priorité de l’administration est de satisfaire les besoins de la collectivité. L’intérêt général est le seul à pouvoir expliquer le « monopole de contrainte » dont dispose l’administration. L’intérêt général varie selon les époques.
L’administration est soumise à des règles spéciales pour assurer la satisfaction de l’intérêt général. Le contrôle de ces règles spéciales est assuré par le juge administratif.
Cette distinction entre l’administration et le privé est légèrement mouvante : il arrive que l’administration soit soumise à des règles de droit privé. Les institutions peuvent avoir des activités extra-administratives (exemple de la commune gérante d’une forêt non publique, et concluant des relations de droit privé pour l’entretenir).
Le droit administratif est autonome et jurisprudentielle. C’est-à-dire que le droit administratif est original, c’est un droit dérogatoire, exhorbitant au droit commun. L’administration possède des prérogatives exorbitantes du droit commun : elles ne relèvent pas du droit privé, et pas non plus de la compétence du juge justiciaire. Exemples du droit d’expropriation et du droit de préemption.
Le droit administratif s’est construit par la jurisprudence.
Histoire de sa construction.
Elle se confond avec celle de la construction des juridictions administratives. L’organisation juridictionnelle française présente une spécificité : sa dualité. Un ordre de juridiction se compose de tous les tribunaux placés sous une autorité judiciaire. Nous avons deux ordres de juridiction : le judiciaire (partagé entre le droit privé et le droit pénal) et l’administratif.
Avant la Révolution, la justice était rendue par le roi. Il était aidé dans cette tâche par le Conseil du Roi, lointain ancêtre du Conseil d’Etat. Les parlements disposaient aussi d’une possibilité de rendre la justice, usée pour empiéter sur le droit de l’administration. Lors de la Révolution, mise en place d’un nouveau système reposant sur le principe de la séparation entre autorité administrative et autorité judiciaire. Pas de juridiction pour juger des actes administratifs car on considérait que juger l’administration équivalait à administrer. Cette interdiction résultait de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790. Possibilité de contester les actes administratifs : le système de la justice retenue (ou système du ministre/administrateur-juge) pouvait former un recours contre un acte administratif porté devant une autorité administrative. Ce recours était non-juridictionnel : il n’y avait pas de passage devant un juge.
La réclamation suivait la voie hiérarchique (le ministre compétent de l’administration).
Au sein de l’administration, création d’un conseil juridique : le Conseil d’Etat qui possédait une double fonction :
- consultative : il était sollicité par le Gouvernement, pour rendre des avis dans deux situations : lors de la préparation des projets de loi et lors de la rédaction des règlements.
- contentieuse : il connaissait les réclamations à l’encontre de l’administration. Le Conseil d’Etat est saisi en appel. mécontent saisit le juge ; une fois que ce dernier a donné son avis sur la réclamation, on pouvait appeler devant le Conseil d’Etat.
C’était un système insatisfaisant car le Conseil d’Etat n’était pas une juridiction souveraine : ses décisions n’étaient pas définitives. Le chef de l’Etat devait avaliser la décision du CE pour qu’elle soit définitive. Le CE est rattaché à l’administration car non indépendant.
En parallèle, création d’un Conseil de Préfecture : organe créé dans chaque préfecture, chargé de conseiller le Préfet. Il a une fonction consultative. Les CP ont aussi une fonction contentieuse, n’intervenant que dans certains domaines : les impôts, les travaux publics. Ce système fut abandonné en 1872.
Nous sommes passés d’un système de justice retenue à un système de justice déléguée, où le Conseil d’Etat devient la juridiction souveraine. En 1872, on donne au CE le droit de juger l’administration de manière indépendante et souveraine : ses décisions n’ont plus besoin d’être avalisé par le chef de l’Etat.
En 1889, le CE se donne le droit de juger l’administration en premier et dernier ressort, par l’arrêt de principe Cadot du 13 décembre. L’indépendance est réelle dans les faits, et a été garantie par le Conseil Constitutionnel, par un arrêt du 22 juillet 1981. L’indépendance du CE était un principe fondamental par les lois de la République.
En 1953, les CP sont devenus des Tribunaux Administratifs (TA), et sont les juridictions de droit commun. En 1987, création des Cours Administratives d’Appel.
Deux grands critères de compétence :
- l’existence de prérogative de puissance publique : toutes les prérogatives montrant que l’administration exerce sa puissance. Lorsqu’elle exerce une de ses prérogatives, la compétence est celle du juge administratif. Lorsque l’administration établit des actes de gestion, la compétence est celle du juge judiciaire.
- l’existence d’un service public : le service public est d’intérêt général, i.e. une activité réservée à l’administration pour satisfaire les besoins de la collectivité. C’est le principal critère depuis 1873, date à laquelle le Tribunal des Conflits a rendu un arrêt important : l’arrêt Blanco du 8 février. Le TC est une haute juridiction placée au-dessus des deux ordres de juridiction, pour régler les conflits positifs (deux juridictions se portent compétentes) ou négatifs (aucune juridiction ne se porte compétente). Selon l’arrêt Blanco, la compétence suit le fond. Dès lors qu’un litige a trait à l’administration, c’est le juge administratif qui est compétent.
L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
Il existe une dualité de l’organisation administrative française :
- l’administration d’Etat ;
- les collectivités territoriales, issues de la décentralisation amorcée en 1982.
Chapitre 1. L’administration d’Etat.
Elle est composée de deux types :
- les organes centralisés : tous les organes situés à Paris s’occupant des affaires territoriales (Président de la République, Gouvernement, Ministères) ;
- les organes déconcentrées : tous les organes situés hors de Paris, s’occupant des affaires territoriales (Préfecture, Directions Régionales, Directions Départementales).
Section 1. L’administration centrale de l’Etat.
Deux autorités avec des compétences générales : le Président de la République et le Premier Ministre.
Des autorités avec des compétences spécifiques : les Ministres, et les Autorités Administratives Indépendantes (AAI).
1 § 1. Le Président de la République et le Premier Ministre
Ils possédent des compétences générales car ils sont à la tête du pays. La répartition des compétences découle de la Constitution, dans ses articles 13, 20 et 21.
1 A. Le Président de la République
Il est élu au suffrage universel direct pour cinq ans. Il possède deux types de compétences administratives :
- une compétence de nomination (article 13, le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. Il partage cette compétence avec le Premier ministre, ex : conseillers d’état, ambassadeurs, préfets, recteur d’académie, etc) ;
- une compétence de réglementation (il signe les décrets – textes adoptés pour exécuter des lois – qui sont délibérés en conseil des ministres, i.e. les textes réglementaires les plus importants).
Il est assisté de
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