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Economie

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t de cause, s’il existe, il n’a qu’une portée recognitive.

La question de l’entrée d’un bien dans le domaine public est par principe le règne du fait.

Pour qu’un bien sorte du domaine public il doit être désaffecté (plus de conditions matérielles) et un acte juridique de déclassement est nécessaire.

P2 : l’incorporation par anticipation.

Une école construite non encore utilisée n’est pas encore affectée à un service public : faut il utiliser tout de suite les critères de la domanialité publique ou non ?

Par le passé le CE a répondu avec la théorie du domaine public virtuel : application anticipée des principes de la domanialité publique. CE 31 janvier 1995, 6 mai 1985 (arrêt association Eurolat et crédit foncier de France)

Cette théorie du domaine public virtuel est largement contestée et semble avoir été abandonnée par le nouveau code général de la propriété des personnes publiques.

Dans le rapport de codification remis au président de la République de 2006 l’intention d’abandonner cela.

Section 2 : le classement et la délimitation.

P1 : l’acte de classement.

Par principe il n’a qu’une portée recognitive.

A) une fonction en principe recognitive.

L’acte juridique de classement se borne à constater l’appartenance d’un bien au domaine public.

Il n’a donc qu’une portée recognitive et cela est clairement consacré par le code à l’article L 2111-3.

Conséquence : un acte qui classe un bien dans le domaine public alors que celui-ci n’est pas affecté. Cet acte serait illégal et inopérant

CE 30 mai 1951 : Sempé

Inversement, un Maire qui classerait un bien dans le domaine privé alors que ce bien réunit toutes les conditions fonctionnelles, est affecté, cet acte administratif serait illégal : CE 1977 Michaud.

B) une condition, d’intégration au domaine public

un seul cas, celui du domaine public fluvial, l’acte de classement conditionne l’entrée dans le domaine public : pas de domaine public fluvial sans acte de classement.

P2 : la procédure de délimitation.

C’est à l’administration elle-même de délimiter le domaine public et elle le fait par un acte administratif unilatéral.

Privilège du préalable : décider par soi même sans juge.

L’administration ne peut pas saisir un juge pour lui demander de le faire à sa place.

Préfet de l’Eure.

A) la délimitation du domaine public.

Pour délimiter le domaine public on doit se fonder sur des constatations de fait.

En vérité l’administration délimite très peu son domaine public maritime car cela est couteux.

L’administration à l’obligation de le faire si un riverain le lui demande.

D’autant que seule une valeur recognitive est reconnu a cette délimitation, car il y a trop de modification du domaine public en ce qui concerne les eaux fluviales.

B) la délimitation du domaine public routier.

Il existe une procédure particulière pour délimiter les voies publiques. Cette procédure particulière qui sert à délimiter les voies publiques s’appelle l’alignement.

Code de la voirie routière ( ex édit de Sully)

Détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.

Il ne s’agit pas simplement de déterminer les limites au droit des propriétés mais surtout les limites futures.

On prévoit à l’avance la rectification et l’élargissement de ces voies.

Cette procédure se décline en 2 grands actes :

- le plan d’alignement : élaboré après recueil ; document qui pose le tracé de l’ensemble des voies publiques et des travaux qui vont intervenir dans les années suivantes. Ce plan d’alignement va indiquer les limites futures des voies qui vont pouvoir empiéter sur les propriétés privée.

Si le terrain privé à empiéter est ni bâti, ni clos de murs, les parcelles en question seront incorporées à la voie publique dés la publication du plan d’alignement

Si le terrain privé a empiéter est construit, la propriété privée sera grevée d’une servitude de reculement : aucune construction ne sera possible et il n’est plus possible non plus de faire des travaux confortatifs.

- alignement individuel : il notifie à chaque propriétaire les limites futures de sa propriété.

La jurisprudence est venue encadrer cela.

On ne peut pas utiliser cette procédure d’alignement pour créer une voie nouvelle car il existe la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.

On ne peut pas l’utiliser pour faire des élargissements trop grands.

L’alignement doit être raisonnable : arrêt Tribier 1993

20/09/10

CHAPITRE 2 : l’ACQUISITION DANS LE DOMAINE PRIVE.

on se demande comment un bien peut intégrer le patrimoine d’une personne publique.

Différentes possibilités.

Section 1 : les différentes possibilités d’acquisition.

P1 : les acquisitions à titre gratuit.

C’est le cas des dons et legs faits à des personnes publiques. Egalement rentrent les successions en desérrance : 539 et 768 du code civil et également les biens sans maîtres 713 du code civil bénéficiant d’une définition positive à l’article L 1122-1 du CGPPP et enfin les biens confisqués par décision de justice.

Il faut ajouter toutes les sommes et les valeurs prescrites. Aussi tous les trésors découverts sur des dépendances nationales, les objets trouvés.

P2 : les acquisitions à titre onéreux.

2 grands types

A) les acquisitions amiables.

Une personne publique à la possibilité d’acheter et l’achat d’un bien immobilier par une personne publique Art L11-1, ces acquisitions s’opèrent suivant les règles du droit civil : ce n’est qu’un contrat de vente.

L’échange est aussi valable, ou l’acquisition par dation en paiement. La liste des biens pouvant faire l’objet d’une dation en paiement : art 1716 bis du code général des impôts.

B) les acquisitions forcées.

On en verra 3

Les nationalisations d’entreprises.

Le mécanisme du droit de préemption. Il existe un instrument appelé le DPU = droit de préemption urbain permet à toute commune le votant de préempter les biens qui sont à la vente : art L210-1 du code de l’urbanisme. De même dans un espcace naturel sensible, le département bénéficie d’un droit de préemption, la proximité d’un rivage ou d’un lac, le conservatoire du littoral possède un droit de préemption. Quand on est acquéreur on doit faire une déclaration d’intention d’aliéner avec un délai d’attente de 2 mois pour avoir une décision.

L’expropriation

Section 2 : le cas particulier de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Prérogative de puissance publique.

Sous l’ancien régime cela existait déjà et on considérait que le monarque disposait d’un droit éminent sur les biens des particuliers lui permettant de s’emparer des biens de ces particuliers.

On disait que le monarque possédait sur le territoire du royaume le domaine éminent alors que les particuliers ne possédaient que le domaine utile. En 1789, la DDHC a consacré le caractère inviolable et sacré du droit de propriété. Aujourd’hui on se reporte encore à l’article 17 de cette déclaration pour l’encadrement de l’expropriation

- il faut une nécessité publique

- légalement constatée (intervention du législateur)

- une indemnité juste et préalable

avec l’article 545 du code civil reprit l’article 17 ne parlant plus de nécessité publique mais d’utilité publique. Le recours au législateur cesse d’être systématique. L’expropriation

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