Introduction Au Droit
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 La loi et le juge n'ont pas le même rapport au réel. Le législateur voit les choses de manière macro économique, il ne voit pas les cas individuels et regarde les effets globaux. Le juge, à l'inverse, ne voit que les cas concrets. Il voit que dans certains cas, l'application de la règle peut sembler absurde ou peut avoir de mauvaises conséquences. Le juge va avoir tendance à adapter la règle aux particularismes d'un cas pour faire preuve d'équité et de bon sens. Cela pourra contrecarrer l'obligation de la règle édictée, celle-ci, sans connaissance des particularités. Il peut y avoir des différences de positionnement qui sont des sources de tension entre le législateur et le juge. Mais dans le même temps, cela participe de la complémentarité. Cela affirme, par ailleurs, le caractère démocratique de la loi.
LES FINALITES DU DROIT
Le législateur comme le juge, poursuivent apparemment le même idéal qu'on appel la justice. Mais le mot « justice » est équivoque et on ne l'applique pas selon son bon entendement.
Le droit doit établir, instaurer, un ordre qui sera respecté afin que chacun sache ce qu'il a licence de faire et ce qui lui est interdit. Le droit va poursuivre ce but en essayant d'établir un ordre qui soit aussi juste que possible.
 Établir un ordre et le faire respecter.
 Développer un ordre respectable.
A – L'instauration d'un ordre respecté
Un ordre, c'est l'agencement cohérent d'un ensemble de choses.
Les données (règles et décisions) ne se constituent en un ordre que si elles s'agencent de manière logique. Il y a une contrainte logique.
1 – Un agencement logique des règles et des décisions
 Agencement logique des règles : Le droit se compose d'une multitude de règles. Pour qu'elles fassent ordre, ces règles ne peuvent normalement pas se contredire les unes les autres. Principe de non-contradiction. Mais ex : Le vol est puni et annonce telle sanction. Mais plus loin il est indiqué que le vol n'est pas punissable entre conjoint. Impression de contradiction.
Il y a donc des techniques de résolution de contradiction (3 techniques) :
 Attribuer un domaine technique différent à chacune des règles apparemment contradictoires. On dira que l'une des deux règles forme le principe général et que l'autre est une particularité. Il y aura un domaine général et un domaine spécifique.
 Hiérarchiser les règles.
 En faire disparaître une, en interprétant l'une des deux règles de manière telle qu'elle ne contredise plus l'autre. En retoucher le sens pour faire disparaître la contradiction.
Cet ordonnancement logique du droit facilitera l'apprentissage de ces règles par les citoyens. S’il y a ordre, il y a logique et compréhension. Il est alors intelligible donc il est possible de le connaître et par la suite, de le respecter. Mais il faut encore que leur application par les autorités (l'administration et les juges) soit logique.
 Agencement logique des décisions : Quand les conditions sont réunies la règle s'applique sans choix. Mais l'essentiel du contentieux se noue sur des situations intermédiaires. Soit les conditions d'application de la règle sont imprécises, soit l'on ne sait pas si toutes les conditions d'application de la règle sont réunies pour qu'elle soit appliquée. Ex: Roule en voiture sur une pelouse où il est interdit de marcher. Donc application logique par le juge par un raisonnement argumenté. Ce raisonnement va être à son tour logique.
Il y a plusieurs enjeux à cette logique :
 L'application logique des règles est une garantie d'égalité car la logique formelle postule de traiter identiquement des situations identiques. La logique conduit à traité de même des situations analogues et semblables.
 C'est une garantie de prévisibilité des décisions. Cela permet la sécurité dans l'action. L'application logique est une garantie la sécurité juridique. La sécurité juridique est l'une des valeurs primordiales du droit. Mais elle n'a d'intérêt que si les infractions aux règles des lois sont sanctionnées.
2 – Un ordre sanctionné
Sanction : Suite logique d'une situation.
 Diversité des sanctions : Il y a trois ordres de sanctions.
 Sanctions administratives : prononcées et appliquée par l'administration de manière spontanée. Elles attribuent un titre à quelqu'un ou mesure unilatérale prise par l'administration pour briser la résistance d'un citoyen face à une règle. Délivrance du permis de conduire, saisi par huissier pour non-paiement d'impôts.
 Sanctions pénales : prononcées par un juge en cas d'infraction à la loi pénale (caractérisée par une amende ou une privation de liberté.) Ce sont des sanctions uniquement punitives et prises en charge par l'État (prison) ou qui profite à l'État (amende.) La crainte de la sanction pénale est une profonde garantie du respect du droit.
 Sanctions civiles : Peut être une sanction positive (reconnaissance) ou négative. Ex : Reconnaissance de paternité et donc de filiation. Si le demandeur est l'enfant et le défendeur le supposé père et que la filiation est prouvée, le juge sanctionne la réalité de la filiation. Le demandeur pourra bénéficier en conséquence de l'héritage par exemple. Demande de réparation pour dommage. Cette sanction profite à une personne civile ou l'État.
 La nécessité de la sanction :
 C'est une nécessité au point de vue de l'auteur de la règle de droit. L'existence de la sanction est le moyen d'être obéit. Le droit est profondément un enjeu de pouvoirs politiques. Lutte pour être en position de faire le droit.
 L'existence de la sanction est aussi une nécessité du point de vue du citoyen. Il doit pouvoir compter sur l'application de la sanction en cas de méconnaissance du droit. Pour être protégés et pour prévoir le comportement qu'ils doivent eux-mêmes adopter. La sanction permet de gouverner les hommes et permet de se gouverner. Parce que la loi pt être sanctionner, les citoyens anticipent ce qu'ils font.
 Le caractère étatique de la sanction : Pour qu'une règle soit considérée comme juridique, il faut qu'il y ait un juge étatique. Permet de considérer que la règle est d'ordre juridique. Cela permet de distinguer l'ordre juridique des autres ordres normatifs. C'est un caractère organique. La morale, l'habitude... sont sanctionnées, mais pas par un juge. Il s'agit de sanctions non étatiques. Le phénomène du lynchage, la personne est sanctionnée. Mais la règle n'est pas d'ordre juridique. Mis au ban d'une communauté (famille, voisins, etc.) Sanction pour méconnaissance d'une règle mais qui n'est pas juridique. La justiciabilité de la règle fait son caractère juridique. L'ordre juridique ne sera jamais autant respecté qu'il sera respectable.
B – Un ordre respectable
Pour susciter l'adhésion des citoyens, le droit a intérêt à se revendiquer de la morale et de la justice.
1 – Ambiguïté des rapports du droit et de la morale
 Notion de morale : Mot polysémique :
 Sens classique : (décrit par de nombreux auteurs comme Ripert), c'est une morale judéo-gréco-chrétienne. C'est la morale des sociétés occidentales. Binôme responsabilité individuelle/morale individuelle. La tempérance, la charité, l'amour d'autrui, la constance (fidélité à soi, fidélité à la parole donnée), fidélité aux autres, la loyauté, la sincérité, la prudence... La traduction juridique existe. Ex : bonnes mœurs.
 Sens moderne : Déchristianisation de la société, refoulement au profit de l'hédonisme (consiste à ramener le principe d'action de l'être humain à la recherche de son plaisir.) Entraîne une subjectivisation, une individualisation de ce que commande la morale, donc une atomisation de la morale. Ramène la morale à un ensemble de valeurs qui pèsent sur tout le monde sans que rien de collectif venu la remplacer.
 Des éléments d'affinité : Il y a des affinités entre le droit et la morale :
 Sur le fond, car le droit et la morale expriment un ensemble de valeurs qui sont hiérarchisées.
 Sur la forme : la morale et le droit utilisent des règles de comportement.
 Des éléments de distinctions : Il y a des éléments de distinction :
 Le critère de la sanction : le droit est sanctionné étatiquement par les pouvoirs
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