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Commentaire d'arrêt - le 10 juillet 2013

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Par   •  21 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 652 Mots (7 Pages)  •  4 915 Vues

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Commentaire d’arrêt

Cass. Civ. 1ère, 10 juil. 2013, n° 12-21.314

L’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 2013 a dû se prononcer à plusieurs reprises sur la question de la relation entre la vaccination contre l’hépatite B et l’apparition de la sclérose en plaques. Après avoir rejeté l'existence du lien de causalité, la Cour adopte une attitude plus pragmatique consistant à analyser si existent, au cas par cas, des présomptions graves, précises et concordantes permettant de reconnaître d’une part le lien de causalité entre la vaccination et le développement de la sclérose en plaques.

En l'espèce, une patiente avait reçu, entre 1986 et 1993, plusieurs injections de vaccins, Hevac B et Genhevac B, contre l'hépatite B, renouvelées du fait qu'elle ne développait pas d'anticorps. A partir de la fin de l'année 1992, elle s'est plainte d'épisodes de paresthésie des mains puis, en 1995, d'un état de fatigue et de troubles sensitifs. Elle a dû cesser de travailler en juillet 1998. Le diagnostic de sclérose en plaques a été posé en décembre 1998. Cette patiente a recherché la responsabilité de la société qui avait procédé à la fabrication des produits en cause.

Par un arrêt du 5 avril 2012, la Cour d'appel de Versailles avait retenu que le lien entre le déclenchement de la sclérose en plaques et la vaccination de la patiente était établi, mais avait néanmoins rejeté les demandes de la patiente en estimant qu'elle n'avait pas établi le caractère défectueux du produit.

Le fabricant des produits contestait devant la Cour de cassation le raisonnement de la Cour d'appel au sujet du lien entre le déclenchement de la sclérose en plaques et la vaccination de la patiente.

La Cour de cassation devait donc répondre à la question de droit suivante : dans quelles mesures est-ce que le lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaque peut-il être établi dans le sens de l’ancien article 1382 du Code civil ?

La Cour de Cassation, dans un premier temps, a confirmé le raisonnement de la Cour d’Appel qui a « énoncé que l’impossibilité de prouver scientifiquement tant le lien de causalité que l’absence de lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l’hépatite B, laisse place à une appréciation au cas par cas, par présomptions, de ce lien de causalité ». Ainsi, la preuve du lien de causalité entre le vaccin et la maladie peut être rapportée par présomption dans le cas où la preuve scientifique ne peut être rapportée. Dans un second temps elle sanctionne la Cour d’Appel d’avoir rejeté les prétentions de la victime, au visa de l’ancien article 1386-4 du Code Civil, notamment sans avoir recherché si le lien de causalité ne pouvait pas être établi par la présomption de défectuosité du vaccin.

Bien que l’arrêt à commenter ait rejeté la responsabilité du producteur du vaccin en l’absence de preuve scénique (I), l’arrêt a confirmé que le lien de causalité peut être établi par présomptions (II).

I. Le rejet de la responsabilité du producteur du vaccin en l’absence de preuve scientifique

On verra d’abord l’impossibilité de prouver scientifiquement le lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaques (A) avant d’examiner l’adoption d’une conception subjective de déterminer le lien de causalité (B).

A. L'impossibilité de prouver scientifiquement le lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaques

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que l’incertitude scientifique empêchait de reconnaître le défaut du vaccin et le lien de causalité entre la vaccination et le déclenchement de la maladie. Dès lors en effet que l’étiologie de la sclérose en plaques était inconnue et que ni les expertises ni les études scientifiques ne concluaient à l’existence d’une association entre la vaccination et cette maladie, les juges du fond ont relevé que ceux-ci ont bien pris acte de « l'impossibilité scientifique de prouver scientifiquement tant le lien de causalité que l'absence de lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B ». Donc, il n’était pas possible d’affirmer scientifiquement le lien causal. En confirmant la solution rendue par l’arrêt du 23 septembre 2003, l’arrêt à commenter a fait peser le doute scientifique sur le demandeur en réparation qui est dans l’impossibilité de prouver quoique ce soit. Suivant également 4 arrêts de la Première chambre civile rendus le 22 mai 2008, puisque la science ait refusé d’établir ce lien, l’arrêt à commenter a dû le refuser aussi.

Compte tenu de l'impossibilité de prouver scientifiquement tant le lien de causalité entre le vaccin et la sclérose en plaques que l'absence de ce lien, la Cour de cassation demandait ainsi systématiquement aux juges du fond de déterminer le lien de causalité au cas par cas, par présomptions graves, précises et concordantes et d'adopter une conception subjective de la défectuosité.

B.  L’adoption d’une conception subjective de déterminer le lien de causalité

L’arrêt à commenter a adopté une conception subjective de déterminer le lien de causalité au cas par cas, par présomptions graves, précises et concordante. La Cour de cassation a étendu à la preuve du défaut la jurisprudence qu’elle avait développée en matière de preuve du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenue de sclérose en plaques. Elle a donc reconnu un lien causal entre la sclérose en plaques et le vaccin contre l’hépatite B s’il existait des indices graves, précis et concordants.

Par conséquent, l'arrêt a tenu compte d’un certain nombre de faits comme la date d’apparition des symptômes et la date d’injection, le fait que le patient était en très bonne santé avant et plus après, le fait qu’il n’y avait pas d’antécédent familiaux. Les juges du fond pouvaient dans l’exercice de leur pouvoir souverain retenir un lien de causalité. En l'espèce, la Cour de cassation a apprécié précédemment faites quant à « l'état antérieur de Mme x » « son histoire familiale » « son origine ethnique » « le temps écoulé entre les différentes injections ». C’était donc bien une appréciation in concreto qui devait être opérée par les juges du fond qui pouvait soit écarter l’existence de présomptions graves, précises et concordantes ou la retenir.

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