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Nous devrions tous estimer le montant maximum que nous pourrions réunir pour nos cautions, cela nous donnerait une idée de notre importance

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Par   •  11 Octobre 2015  •  Dissertation  •  2 038 Mots (9 Pages)  •  1 332 Vues

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DISSERTATION

L’écrivain Français Frédéric H. Fajardie disait « Nous devrions tous estimer le montant maximum que nous pourrions réunir pour nos cautions, cela nous donnerait une idée de notre importance”. Cet citation évoque l’importance du cautionnement et l’amplitude que ce principe connait au sein de notre société.

Le droit contemporain fait de plus en plus souvent appel au principe de proportionnalité dans le cautionnement et dans les domaines les plus divers.

Si le droit des sûretés n'est pas, a priori, le terrain d'élection du principe de proportionnalité, les récentes évolutions jurisprudentielles et légales du droit français mais aussi du droit allemand témoigne de l’évolution et qu'il y joue un rôle de plus en plus remarqué.

Le "cautionnement" est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée", pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements.

Dans ces termes , pour la caution qui excède manifestement ses facultés financières ,le législateur a intégré au code de la consommation l'article L. 341-4, issu de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 qui reprend le dispositif de l'article L. 313-10 du code de la consommation propres aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers.Il est assez fréquent qu’une caution souscrive a un engament d’un montant bien supérieur à ses capacités financières. De ce fait , le droit commun pose une condition très importante sur la solvabilité il est assez fréquent que la caution souscrive un engagement d’un montant bien supérieur de ses capacités financières. Selon la jurisprudence, l’erreur sur la solvabilité de la caution est rejetée et n’est pas une cause de nullité. D’ou l’article L.341-4 dans le Code de la consommation qui dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Quel peut être la destinée finale du principe d’un cautionnement disproportionné?

Il s’agira d’envisager dans un premier temps, la substance caractérisé du principe de cautionnement disproportionné (I) et dans un second temps l’exigence indéniable de cette substance de cautionnement (II).

I. LA SUBSTANCE CARACTÉRISÉ DU PRINCIPE DE CAUTIONNEMENT DISPROPORTIONNÉ

Le triomphe du principe de cautionnement disproportionné(A) par le droit de la consommation et l’absolution du principe de cautionnement disproportionné (B) sont l’association vitale à la notion du principe de cautionnement disproportionné

A. LE TRIOMPHE DU PRINCIPE DE CAUTIONNEMENT DISPROPORTIONNÉ PAR LE DROIT DE LA CONSOMMATION

Le droit du cautionnement est un droit complexe et qui ne cesse de se complexifier. C’est un droit émietté, car on retrouve les dispositions le concernant dans 5 codes différents. Le siège de la matière est le Code civil, mais on retrouve aussi des dispositions dans le Code de commerce, dans le Code monétaire et financier, dans le Code de la consommation et dans le Code des assurances.

Le contrat de cautionnement est un contrat par lequel une personne que l’on appelle la caution s’engage envers une autre personne que l’on appelle le bénéficiaire à payer la dette d’une autre personne qu’on appelle le débiteur principal si ce dernier ne l’acquitte pas. Ce contrat est un contrat unilatéral, il n’y a que la caution qui s’oblige.

Pendant longtemps, le cautionnement n’a été régi que par le Code civil et il n’a pas subi de modifications. Cependant le recours à ce cautionnement a été de plus en plus important et il était nécessaire de protéger les cautions au stade de la formation du contrat. Le législateur est intervenu de manière croissante afin de protéger la caution-personne physique avec la loi Dutreil de 2003 pour l’initiative économique. Le caractère du cautionnement a été remis en cause par l’apparition d’un formalisme exacerbé. Ce formalisme a d’abord été prévu pour certains cautionnements donnés par des personnes physiques, il s’agissait de cautionnement donné en garantie de crédits régis par le Code de la consommation (c.-à-d. des crédits accordés à des particuliers) et les crédits immobiliers non professionnels. Une loi du 10 janvier 1978 et une loi du 19 juillet 1979 sont venues prévoir un formalisme très important pour recueillir le cautionnement d’une personne physique. La loi Dutreil de 2003 a étendu ce formalisme particulièrement lourd à tous les cautionnements donnés par des personnes physiques envers un créancier professionnel.

L’exigence d’une proportionnalité du cautionnement a été autorisée en matière de cautionnement des particuliers régis par le Code de la consommation et les crédits immobiliers non professionnels. Ces cautionnements doivent être proportion avec l’article du code de la commotion L313-10 qui résulte du 31 décembre 1990. À partir de cette législation d’exception la Jurisprudence a élaboré une construction dont le

point de départ se trouve dans un arrêt Macron du 17 juin 1997, selon la cour, le créancier est considéré de mauvaise foi s’il a recueilli un cautionnement manifestement disproportionné par rapport au revenu et au patrimoine de la caution. Et ceux quelque soit le type de caution. La sanction ici est l’engagement de la responsabilité du créancier envers la caution à hauteur de la disproportion constatée. La dette de la caution va se compenser avec les dommages et intérêts qui seront prononcés par la juridiction.

Devant ce succès rencontré par la Jurisprudence, la Cour de cassation a durci sa position, dans un arrêt du 8 octobre 2002. Selon cet art, le créancier n’est responsable que si le créancier détient des informations que la caution elle-même ignore. Par la suite, une loi du 1er août 2003 a étendu le champ d’application du principe de proportionnalité posé par le code de la consommation , en insérant dans le code de la consommation article L341-4.

B. L’ABSOLUTIONDUPRINCIPEDECAUTIONNEMENT DISPROPORTIONNÉ

Le principe de proportionnalité est général. Cet article s’applique a tous les cautionnements donnés par des personnes physiques envers un créancier professionnel. Son exclu, les cautionnements donnés par des personnes morales, cautionnement donné par des personnes physiques envers un créancier non professionnel.

La Cour de cassation a donné une notion très large du créancier professionnel, c’est celui dont l’a créances est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ces activités professionnelles même si elle n’est pas principale, dans un arrêt du 9 juillet 2009.

Le créancier professionnel n’est pas forcément un professionnel du crédit, une CSI peut-être un créancier professionnel. De même que le bailleur commercial est un professionnel. Ce discours est issu d’un arrêt du 13 octobre 2014.

Il résulte de ces deux articles L341_-4 et L313-10 du code de la consommation que la caution-personne physique qui s’est engagée envers un créancier professionnel ne pourra pas être poursuivie lorsque lors de la conclusion du contrat il y avait une disproportion manifeste entre le montant du cautionnement et les biens et revenue de la caution au jour de son engagement. Ce qui compte est le jour ou elle a signé le contrat de caution.

Dans cette hypothèse, la caution ne pourra pas être poursuivie sauf si la caution au jour où elle est poursuivie a une surface financière lui permettant de payer.

II. L’EXIGENCEINDÉNIABLEDEPROPORTIONNALITÉ

Un devoir de mise en garde (A) reste primordial avant même que l’acte de cautionnement ne soit conclu, cela peut conduire à des sanctions irrévocables pour la caution (B).

A. UN DEVOIR DE MISE EN GARDE NOTABLE

Bien que le dirigeant soit quasi systématiquement considéré comme une personne avertie,

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