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A partir des articles 11 et 89, quelles sont les méthodes de révision de la Constitution ?

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Par   •  22 Mars 2018  •  Dissertation  •  2 945 Mots (12 Pages)  •  1 266 Vues

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A partir des articles 11 et 89, quelles sont les méthodes de révision de la Constitution ?

« Un peuple a toujours le droit, de revoir, de réformer, et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.» Article 28 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793.

Ce principe Révolutionnaire démontre la nécessité de l’existence d’un pouvoir constituant. En effet la constitution s’imposant comme l’ensemble des règles fondatrices de l’État, relatif à son organisation par le don de prérogatives mais aussi de limites aux institutions juridiques. Elle ne peut être sujette d’une fixation dans le temps, et il appartient donc de réformer ce texte fondamental.

Tout texte de loi, est le produit de son temps, son contexte politique, et même sa situation économique et sociale. Une constitution ne peut être accomplie dans la durée, et il convient de la réécrire, la renouveler, pour la replacer dans une société nouvelle, là où les attentes des citoyens sont différentes, et où le contexte politique, économique, et sociale nécessite obligatoirement un enrichissement des règles constitutionnelles. Cependant, réformer la constitution n’est pas un acte négligeable, elle ne peut être réformée que par une procédure particulièrement difficile, ce qui fait de toute réforme constitutionnelle un acte politique fort, et exigeant. C’est pour cela que près de toutes les constitutions possède en leur sein, une codification précise des règles de révision. Actuellement, la France est régie par ça quinzième constitution, celle du 4 octobre 1958, qui prévoit le fonctionnement de la V° République. Une constitution rédigée par De Gaulle, et Michel Debré dans un souci de rompre avec l’instabilité politique que connaissait la France dans cette période d’après-guerre, suite à la crise de la Guerre d’Algérie. Chacun insufflant leurs idées, Michel Debré s’inspirant du modèle britannique, avec un Premier ministre fort, et De Gaulle souhaitant un Président de la République garant des institutions juridiques. Cette constitution s’inscrivant totalement dans cette ligne révisionniste, avec notamment différentes dispositions révisionnelles de la constitution. En effet, il existe l’article 89 au titre XVI « de la révision » consacré à ce thème, mais également l’article 11 au titre II « Le Président de la République ».

L’article 11 introduit au Président de la République la possibilité de soumettre certains projets de loi à un référendum, autrement dit une consultation populaire concernant un sujet important, tel que des questions relatives à l’organisation des pouvoirs publics ou la ratification de traités qui sans être contraire à la constitution auraient des répercussions sur le fonctionnement des institutions Françaises. Mais le champ d’action de ce référendum c’est peu à peu élargie, tout d’abord par la loi constitutionnelle des 4 aout 1995, donnant la possibilité d’une consultation sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent. Puis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 étendant le domaine aux questions d’ordre environnemental. Quant à l’article 89, il institue les modalités de la révision constitutionnelle, composé en trois étapes spécifiques: l’initiative, la discussion et l’adoption, et enfin la ratification.

Cette comparaison nous amène à comprendre l’enjeu majeur d’un tel pouvoir constituant: une constitution dans le respect des aspirations d’une société. Mais la conséquence d’une constitution, qui se réinvente, apporte de nombreuses critiques, puisque le nombre et l’accélération récente de la fréquence des révisions font craindre une certaine banalisation de ces révisions, et un affaiblissement du texte fondamental. Pourtant, au vu de l’immobilisme des précédentes constitutions comme la III et IV° République à ce sujet, il apparaît comme une nécessité d’accéder, et d’utiliser un tel outil de nos jours.

En cela ces deux articles qui permettent ce mécanisme nécessaire, apparaissent au premier abord identique, ainsi il convient de s’interroger pourquoi avoir intégré à la constitution deux articles possédant la même finalité ?

Il convient d’analyser, et comparer les différentes modalités des procédures de révision des articles 11, et 89 (I), pour ensuite apercevoir les différentes limites, et controverses de ces articles (II).

Deux articles en concurrence pour un objectif commun

Le pouvoir constituant défini par les articles 11, et 89 de la constitution du 4 Octobre 1958, bien que parcourant le même objectif, se différencie notamment dans leurs modalités, l’article 89 mettant en place les différentes procédures d’une constitutionnelle (A), quand l’article 11 propose un moyen de détournement (B).

A) Le principe de révision par la voie de l’article 89

En principe l’initiative de la révision est duale, elle appartient au pouvoir exécutif tout comme au pouvoir législatif. Mais dans la pratique, c’est le pouvoir exécutif qui détient l’essentiel de ce pouvoir, en effet jusqu’en 2008 c’est le gouvernement qui détenait l’ordre du jour dans les deux chambres, pour ensuite être élargie au pouvoir législatif. Mais toujours aujourd’hui, aucune révision constitutionnelle a émané du pouvoir exécutif. L’article 89 fixe une procédure de révision en trois temps. Tout d’abord, l’initiative qui « appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ». On ne peut pas vraiment parler d’initiative pour le Premier ministre puisque dans les faits, c’est le président qui demande à son Premier ministre de le saisir du projet, qu’il a lui-même élaboré. Il est plus juste de parler d’un pouvoir de proposition, cependant il en est autrement en période de cohabitation, l’initiative revenant généralement au Premier ministre. Cela a par exemple été le cas lors de la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin par rapport à une révision constitutionnelle sur la parité en politique, Jacques Chirac n’a pu s’opposer à la volonté de Lionel Jospin, mais également lors de la constitutionnalisation de la « Charte Européenne des Langues Régionales ou Minoritaires" voulue par Lionel Jospin, mais cette fois-ci refusé par Jacques Chirac en 1999. Les deux têtes de l’exécutif bénéficient donc d’un véritable droit de veto l’un sur l’autre, le Premier ministre pouvant refuser de déclencher la procédure de révision voulue par le Président de la République, quand le Président peut refuser l’initiative du Premier ministre.

La deuxième étape de la procédure de révision constitutionnelle concerne l’adoption du projet. Puisque selon l’article 89, « le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42, et voté par les deux assemblées en termes identiques ». Mais à l'inverse, pour les lois ordinaires la volonté de l'Assemblée nationale prime sur celle du Sénat. Ce bicamérisme égalitaire donne au Sénat et au Parlement, encore une fois un droit de veto. Contrairement à l’article 45 de la Constitution, accordant à l’Assemblée nationale le dernier mot, cette procédure ne saurait s’appliquer en matière de révision. Cette égalité, entraine une complication de la procédure de révision, les deux chambres devant accepter la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions de forme et de fond. Ce droit de veto implicite a déjà été utilisé de nombreuses fois, comme en 1984 par le Sénat lors du « référendum sur le référendum » où le véto fut utilisé par deux reprises.

Enfin la dernière étape, est la ratification qui désigne l’approbation définitive du texte de révision constitutionnelle. Selon l’article 89, après avoir été votée en termes identiques par les deux assemblées, «la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum ». La proposition de révision, à l’initiative des parlementaires, est donc toujours soumise à l’approbation populaire par référendum.

Le projet de révision lorsque l’initiative provient de l’exécutif, peut éviter une «ratification populaire ». Puisque en effet il existe une alternative pour le Président de la République: le vote du Congrès défini dans l’alinéa 3 de l’article 89 «le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ». Il possède ainsi la possibilité de soumettre son projet de révision au vote de l’Assemblée nationale et du Sénat, tous deux réunis en « Congrès» à Versailles. Néanmoins, ces deux chambres statut à une majorité exigeante c'est-à-dire trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Ce sont des méthodes de ratification complexe, l’utilisation de la consultation populaire n’eut lieu qu'une seule fois, en 2000 lors du passage du septennat au quinquennat, toutes les autres révisions ayant eu lieu par la voie du Congrès. Cette complexité de la mise en pratique de cet article permet d’affirmer, que la constitution de 1958 malgré cet outil, reste une constitution rigide.

B) Une procédure détourné : L’article

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