Cas pratique : une offre et une acceptation
Étude de cas : Cas pratique : une offre et une acceptation. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Cindyyy • 1 Décembre 2020 • Étude de cas • 1 736 Mots (7 Pages) • 3 243 Vues
TD 4
Une offre et une acceptation
Art 1114 ; manifestation de volonté et volonté d’être lié
L’offre doit être ferme, précise et extériorisé.
L’offre contient nécessairement un délai raisonnable. Art 1115
Arrêt 26 NOV 2003 Manoukian
Pour que l’acceptation soit valable ; dans le délai, que la volonté soit certaine
1er cas pratique :
- La libre rétraction.
La société Gameloose étant l’offrant envoie le 6 janvier par courrier une offre de contrat couvrant l’année 2020-2022 au distributeur Distrigame, le destinataire. Celle-ci reçoit l’offre le 9 janvier, puis expédie toujours par courrier, son acceptation que la société Gameloose reçoit le 12 janvier. Mais la société Gameloose avait rétracté le contrat par une lettre le 7 janvier. Distrigame la reçoit le 10 janvier. Le gérant espérait faire un bénéfice annuel de 200.000 euros, soit 600.000 euros sur la totalité du contrat.
L’offre est –elle librement rétractable ?
En droit, l’article 1115 du code civil dispose que l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.
En espèce, la société Gameloose, l’offrant décide de rétracter son contrat le 7 janvier.
Or, le destinataire Distrigame reçoit l’offre et prend donc conscience de celle-ci le 9 janvier.
Donc l’offre est librement rétractable.
En conclusion, l’offre est rétractée avant qu’elle ne soit parvenue à son destinataire. Le contrat avec la société n’est donc pas conclu.
- La perte des avantages attendus
En droit, ne peut pas avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu dans l’article 1112 alinéa 2 du Code civil.
Ainsi, les avantages qui étaient attendus du contrat par la victime ne peuvent pas donner lieu à une indemnisation. La cour de cassation le confirme dans l’arrêt Manoukian le 26 novembre 2003 que la réparation du préjudice ne peut pas non plus avoir pour objet de compenser « la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ».
En espèce le distributeur Distrigame souhaite retirer le bénéfice annuel de 200.000 euros, soit 600.000 euros sur la totalité du contrat qu’il pouvait.
En conclusion, le destinataire n’obtiendra pas les gains espérés qu’il souhaitait faire à la suite de ce contrat.
Il y a deux théories, théorie de réception(acceptation) et théorie d’émission (rétractation de l’offre).
VARIANTE
Une loi entre en vigueur le 11 janvier interdisant aux concepteurs aux concepteurs d’œuvres de l’esprit (y compris les jeux-vidéos) de s’engager, à titre exclusif, avec un même distributeur au-delà de deux ans, à peine de nullité du contrat.
Le contrat est- il valable ?
En droit, l’article 1121 du code civil suppose « le contrat est conclu dès lors que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé au lieu où l’acceptation est parvenue.
1128, art 1102.
En espèce, l’offrant gameloose reçoit l’acceptation du destinataire distributeur le 12 janvier, ce qui veut dire que le contrat est conclu ce jour-là.
Or la loi qui interdit l’engagement au-delà de deux ans aux concepteurs, entre en vigueur le 11 janvier, soit un jour avant la conclusion du contrat entre les deux sociétés.
En conclusion, le contrat conclu le 12 janvier n’est pas valable.
II- Caducité d’une vente par le décès de l'offrant
M. Vendersmalow, propriétaire d’une voiture de collection, fait une offre de vente écrite à son meilleur ami M. Boudebouz le 1er juillet 2016. Dans cette offre, il propose son bien au prix de 45.000 euros et fixe un délai de 10 jours ouvert à M. Boudabouz pour se décider. Cependant M. Vendersmalow décède dans la nuit du 2 au 3 juillet, son meilleur ami qui ignorait son décès accepte l’offre le 4 juillet 2016, par courrier et se prétend propriétaire du véhicule et offre de verser le prix en exécution du contrat au fils du défunt.
L’offre aurait-elle été caduque si elle avait été faite en juillet 2019 ?
D’après l’article 1101 << Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations>>. Ainsi par leur consentement au contrat, les parties s'obligent à son exécution. Ce concept ressort des termes de l'article 1103 du Code civil, lequel dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En cas de décès, avant la nouvelle loi la Cour de cassation décidait que l’offre faite sans délai exprès d’acceptation était caduque en cas de décès de l’offrant, au contraire de l’offre faite avec un délai exprès, ce qui est le cas dans l’offre faite par M. Vendersmalow, qui a imposé un délai de 10 ouvrés. Ce délai a bien été respecté par M. Boudabouz, Christian ne pouvait donc pas refuser de vendre la voiture puisque le contrat a bien déterminé un délai qui a été pris en considération l’offre n’est donc pas caduque. De plus en cas de décès l’offre est transmise dans sa succession à ses héritiers, qui doivent respecter le délai dont elle est assortie. Lorsque l'offre est assortie d'un délai, elle doit être maintenue pendant au moins tout ce délai, si bien que le décès de l'offrant avant la fin du délai n'y change rien. Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a finalement estimé que « l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée » (1re civ., 25 juin 2014).
La loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, dont les dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2018, prévoit que l’offre est caduque en cas de décès du destinataire de l’offre. D’après L’article 1117 du code civil, l'offre est caduque à en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire. Ainsi les héritiers ne seront donc pas liés par l’offre émise par le de cujus, en ce sens qu’ils ne seront pas contraints d’exécuter le contrat en cas d’acceptation, (Cass. 1ère civ., 5 nov. 2008, n° 07-16.505).
Ce qui veut donc dire que si l’offre a été faite en juillet 2019, Christian garderait la voiture de son père puisque qu’il ressort, en effet, de l’article 1117, al. 2 du Code civil que peu importe qu’un délai ait, ou non, été stipulé, l’offre ne survit pas au décès de l’offrant : elle est frappée de caducité. L’offre n’est donc plus valide après le décès de M.vendersmalow, même si le contrat est en présence de délai.
1103, 1121.
III- Le silence
M. Armanian a l’habitude de réserver chaque année auprès de la société ‘’ lespetitsenfants’’, crèche privée, 8 places pour les enfants des salariés de son entreprise. Apprenant que la société avait été rachetée par la société ‘’worldcompagniedesenfants’’ il les a contactés en juillet 2020 pour lui proposer de lui réserver au tarif et aux conditions habituels pour l’année 2020/2021. La lettre restée sans réponse, les enfants ont été accueillis normalement le 1er septembre 2020 Toutefois, il vient de recevoir un courrier de la « Worldcompagniedesenfants » qui lui indique que le tarif qu’il a payé́ pour les mois de septembre et d’octobre ne correspond pas à la nouvelle grille tarifaire. Et lui réclame un supplément de prix de 30%. À défaut de paiement, cette dernière menace de résoudre le contrat et de ne plus accueillir les enfants à partir de novembre mais cette clause résolutoire ne figurait pas dans le contrat que M. Armanian avait l’habitude de signé.
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