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Commentaire arrêt chambre commerciale 20 Mars 2012

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Par   •  27 Janvier 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  2 135 Mots (9 Pages)  •  1 450 Vues

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Chambre Commerciale 20 Mars 2012

                                             Pourvois  10-16329

        L'exemption de l'interdiction de restreindre la concurrence  s’applique-telle   aux accords ayant pour objet la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché ?

        C'est à cette question qu'ont dû répondre les juges de la chambre commerciale de  la Cour de Cassation, dans un arrêt du 20 mars 2012.

        C'est un arrêt de principe, la Chambre Commerciale prenant enfin position sur la question de l'examen des clauses restrictives et leur impact sur l'économie, en obligeant les juges du fond à le contrôler.

        En l'espèce, un fournisseur dispose de contrats de dispositions sélectives avec le distributeur, ce dernier décide de vendre les produits fournis par correspondance, ce qui n'est pas du goût du fournisseur qui lui a retiré son agrément.

        Le demandeur s'est pourvu en cassation à la suite d'une décision défavorable de la Cour d'Appel.

        Le fournisseur considère que le distributeur a violé les clauses contractuelles, du fait des ventes par correspondances, et qu'il n'y a donc pas de ventes individuelles directement à la clientèle, mais des ventes groupées, ce qui viole les clauses du contrat de distribution sélective. Le distributeur pour sa part revendique l'entier respect de ces clauses,  et dénonce l'illicéité de la prohibition de la vente par correspondance de la part du fournisseur.

        Les juges de la Cour d'Appel ont donné raison au fournisseur,  en s'appuyant sur le fait que les commandes livrées par le distributeur sont globales, qu'il n'y a pas de ventes individuelles, ainsi que la difficulté pour le client final d'avoir accès  à un conseil qualifié sur les produits.

        La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel,  au motif qu'elle n'a pas recherché si les clauses litigieuses avaient pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective, et n'a donc pas considéré les conséquences économiques de telles clauses.

        La Cour de Cassation considère donc que l'exemption de l'interdiction de restreindre la concurrence ne s'applique pas aux accords ayant pour objet la restriction  des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membre d'un système de distribution sélective opérant en tant que détaillants sur le marché.

        L'interdiction par le fournisseur de la vente par correspondance du distributeur constitue-t'elle une restriction  des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché,

 susceptible de sortir du champ de l'exemption de restreindre la concurrence dont fait l'objet la distribution sélective ?

                                       

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La Cour de Cassation dans cet arrêt définit les limites de l'exemption par catégorie dont fait l'objet la distribution sélective (I), et montre un intérêt affiché  pour la protection de la vente par correspondance. (II)

  1. Les limites de l'exemption définies

        Dans cet arrêt la Cour de Cassation définit les limites de l'exemption dont peuvent faire l'objet les auteurs de pratiques anti concurrentielles, plus particulièrement en ce qui concerne la distribution sélective (A), et entérine la sortie du champ d'application de l'exemption des distributions sélectives des clauses restrictives de ventes actives et passives.(B)

A.  L'exemption commune de la distribution sélective.

        L'article 101 du Traité Fondamental de l'Union Européenne, le TFUE regroupe les différentes exemptions dont peuvent faire l'objet les auteurs de pratiques anticoncurrentielles.

En droit interne, ces exemptions sont autorisées par l'article L420-1 du Code de Commerce.

Dans cet arrêt, le fournisseur et le distributeur sont dans le cadre d'une distribution sélective, qui relève des pratiques anticoncurrentielles, mais bénéficiaire d'une exemption, comme l'énonce l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 4 Novembre 2008, BioTherm.

La distribution sélective bénéficie donc d'une exemption par catégorie énoncée dans le TFUE.

Cette exemption est possible si la part de marché en cause ne dépasse pas le seuil de 30%, ce qui est vérifié ici.

Cette exemption est liée à la particularité des produits vendus, ici des produits pharmaceutiques, par les laboratoires Pierre Fabre à Atrium, qui distribue ces produits. Le fournisseur est donc en droit d'exiger un certain « standing » de la part du distributeur, et certaines infrastructures pour fournir les produits. En effet, il faut une certaine image de marque,  d’où le contrat de distribution sélective, qui est motivé par 3 principes cumulatifs, le principe de nécessité, pour la bonne distribution des produits dans un lieu adéquat, délimité par un arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 Décembre 1996 Yves Saint Laurent c/ Givenchy  , le principe de proportionnalité qui assure un contrôle des abus dont le fournisseur pourrait faire preuve après du distributeur, caractérisé de même dans l'arrêt précité ainsi que du principe de non discrimination, c'est à dire la prohibition des clauses interdisant certains modes de distributions.

Dans le présent arrêt, les clauses restrictives de ventes actives et passives aux utilisateurs finals dans le cadre d'une distribution sélective ne respectent pas ces principes, notamment le principe de proportionnalité, et d'après les juges de la Cour de Cassation, sort du champ d'application de l'exemption par catégorie de la distribution sélective.

B.  La sortie du champ d'application de l'exemption des clauses restrictives de ventes actives et passives avérée.

        Pour les juges de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, les clauses  ayant pour objet la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché de cet arrêt implique clairement la sortie du champ d'application de l'exemption par catégorie dont fait l'objet la distribution sélective.

C'est la question centrale de l'arrêt, question ayant divisé les juridictions.

Les juges de la Cour d'Appel ont en effet considéré que ces clauses restrictives rentraient pleinement dans le champ d'application de l'exemption, et par conséquent étaient licite et le fournisseur, dans son bon droit en limitant les ventes passives  et actives aux utilisateurs finals du distributeur, ici par correspondance.  Les juges de la chambre commerciale de la Cour de Cassation

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n'étant pas tout a fait du même avis, casse cet arrêt. Ce qui confirme une jurisprudence antérieure de l'Autorité de la Concurrence du 29 octobre 2008, qui enjoignait la société Pierre Fabre  à supprimer les clauses interdisant la vente par internet.

Les juges considèrent en effet que ces clauses ne rentrent pas dans le champ d'application de l'exemption, car elle ne respectent pas les principes permettant de bénéficier de l'exemption par catégorie, notamment le principe de proportionnalité, la prohibition de la vente en ligne n'étant pas proportionnelle à la  qualité intrinsèque des produits.

Par cet affirmation de la sortie du champ d'application de l'exemption, la Cour amène à penser que les clauses restreignant la vente par correspondance sont des pratiques anticoncurrentielles, puisque interdisant l'accès à une manne économique certaine. La Cour de Cassation, par ce jugement,  affiche un intérêt certain quant à la vente par correspondance. (II)

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