Commentaire arrêt APREI
Dissertation : Commentaire arrêt APREI. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresdéfinis comme une administration qui est en relation directe avec ses administrés, une relation de proximités. L’objet de cette administration peut être reconnue comme :exerçant une fonction normative(une mission d’encadrement des services privés)ainsi qu’une mission dite de prestation(la garantie des biens et services).En l’espèce ici le juge dégage, reconnait à l’association familiale départementale d’aide aux infirmes mentaux de l’Aude (AFDAIM) qu’elle exerce bel et bien une mission d’intérêt général et ceux sans équivoque puisque cette association via l’aide des personnes en difficultés physique assure une mission qui vise le bien être collectif, c’est-à-dire qu’elle a une finalité général. Le juge motive sa décision(via le rejet de la requête de l’APREI)par le fait que la mission de l’AFDAIM ne soit pas une mission de service public, elle n’est pas délégués de service public vus qu’elle ‘est une personne privée et donc régit non par un droit public mais par une branche du droit privé .Donc ici le juge sous entend que le service public ne peut être assuré que par un organisme public et non par un organisme privé sauf dans le cas où cette dernière en serait directement mandatés par le législateur ou l’administration public elle-même. Toutes fois le juge refuse d’attribuer le statut de service public à cette association aux motifs qu’elle est une personne privée et que elle ne remplis pas toutes les conditions requises pour être déclaré comme telle. On ne peut donc en l’espèce appliquer la législation qui régit le service publique, et donc l’’A.F.D.A.I.M. n’est pas obligés de transmettre les documents exigés par l’PREI vus qu’elle n’est pas tenue par la loi du 17 juillet 1978 sur la communication des documents administratifs.
b) L’innovante appréciation tenant à la pleine interprétation d’un texte législatif
-On peut aussi constater que le législateur ne reconnait pas non plus aux établissements chargé de l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées une mission de service public par la loi du 30 juin 1975 relative à l’orientation de personnes handicapées. Car il parait en effet que cette loi précise que ces genres d’établissement ne sont pas des établissements privés chargés de service public. Et Donc en l’espèce le juge ne pouvait qu’apprécier la loi, avait donc une marge de manœuvre réduite.
II) Les conditions qui font d’une personne privé comme mandatés de mission de service public
Ainsi certaines conditions sont requises pour pouvoir jouir de la qualité de service public.
a)l'arrêt CE, 28 juin 1963, Narcy, n°43834 fixe une nouvelle condition jusqu’ici non connus.
Au-delà de la mission d'intérêt général, du contrôle de la personne publique, se rajoute la nouvelle condition qui est celle de la détention de prérogatives de puissance publique. Avec l’arrêt NArcy ,le juge ne s’est plus contentés des deux conditions classiques connus jusqu’ici, à savoir une mission d’intérêt général, le contrôle de la personne publique, le juge à rajoutés une troisième condition qui est celle de la détention de prérogatives de puissance publique. Ainsi c’est avec cet arrêt, en l’appui de cet arrêt qu’en l’espèce le juge n’a pu reconnaître à l’AFDAIM une mission de service publique puisque la dernière et troisième condition n’est pas assurée, du moins n’est pas si pertinente. Puisque ne peut être qualifiés de service public un organisme qui n’en remplis pas toutes les conditions requises. Et donc le droit administratif étant un droit largement à sources non écrites comme les principes généraux de droit ou la jurisprudence, en l’espèce le juge ne fait que confirmer ce principe et donc ne fait qu’appliquer la loi.
b) A condition du silence de la loi, une personne privé peut être reconnue comme chargés de service public (arrêt Narcy)
En principe, en présence d’un texte législative qui prévoit qu’un organe est chargé de mission de service public, celui-ci s’impose au juge et le juge doit s’y plier. Toutes fois, la jurisprudence peut reconnaitre à un organisme privé, en l’absence d’une loi, comme chargés de service public si certains indices sont satisfaisants
...