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Commentaire de l’arrêt Société Arcelor Atlantique et Lorraine

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a aussi exigé qu’une règle de transposition ne soit pas contraire à « un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » (B).

A) La suprématie de la Constitution sur le droit communautaire

1) Une inapplicabilité de l’article 55 de la Constitution aux dispositions constitutionnelles initiée par l’arrêt Sarran, Levacher et autres du 30 octobre 1998

Le Conseil d’Etat, dans l’arrêt Sarran, Levacher et autres du 30 octobre 1998, affirme que « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux [par l’article 55 de la Constitution] ne saurait s’imposer, dans l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ». Il consacre ainsi la supériorité de la Constitution sur le droit communautaire, dans la même lignée que le Conseil Constitutionnel et la Cour de cassation. Cette hiérarchie ne vaut que dans l’ordre interne, c’est-à-dire devant les juridictions françaises. En effet, la Cour de Justice des Communautés estime que le droit communautaire s’impose aux Etats membres y compris à leur Constitution par l’arrêt Costa c. ENEL de 1964. Il y a donc contrariété avec le Conseil d’Etat qui refuse toujours de conférer au principe de primauté du droit communautaire la portée absolue que lui confère la Cour de Justice.

2) Une suprématie de la Constitution devant être conciliée avec les exigences liées à la participation de la France aux communautés européennes

L’article 88-1 de la Constitution dispose que la France participe à l’Union européenne et aux Communautés européennes. Parmi les exigences liées à cette participation, le Conseil Constitutionnel va dégager par une décision du 10 juin 2004, une exigence de transposition des directives en droit interne. Le Conseil d’Etat reprend cette analyse et se pose comme garant de la transposition des directives communautaires en droit interne dans cet arrêt Société Arcelor. En effet, selon lui, il découle de l’article 88-1 une exigence constitutionnelle de transposition des directives. C’est ainsi qu’il vérifie qu’un acte administratif pris en application d’une loi de transposition est conforme à la directive transposée.

Le principe de suprématie de la Constitution et l’exigence de transposition des directives peuvent entrer en conflit quand la transposition d’une directive conduit à l’adoption d’une mesure règlementaire contraire à un principe de valeur constitutionnelle.

B) L’appréciation du Conseil Constitutionnelle quant aux actes règlementaires de transposition de directives contraires à un principe « inhérent à l’identité constitutionnelle de la France »

1) L’obligation de transposition conforme exigeant cependant qu’une règle de transposition ne soit pas contraire à un « principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France »

Dans une décision du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel va affirmer que la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe « inhérent à l’identité constitutionnelle de la France sauf si le constituant y a consenti ». Le Conseil constitutionnel avait déjà exprimé, par une décision du 10 juin 2004 que « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résultait d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire à la Constitution ». Le Conseil constitutionnel expose donc qu’il peut y avoir un contrôle de constitutionnalité des règlements de transposition de directive que dans les cas où cette directive est en opposition avec un « principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ». Ceci traduit encore la suprématie de la Constitution, en tout cas de son « noyau dur », sur le droit communautaire.

2) « L’identité constitutionnelle de la France » est « ce qui n’existe pas en droit communautaire », selon le commissaire du gouvernement Guyomar

Lorsqu’un principe ou une règle constitutionnelle ne trouve pas un équivalent dans le droit communautaire, le principe participe à « l’identité constitutionnelle de la France », selon le Conseil constitutionnel. En effet, « le Conseil constitutionnel ne se reconnaît compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois de transposition qu’au regard des règles du bloc de constitutionnalité qui sont sans équivalent dans le catalogue communautaire des droits fondamentaux et principes généraux du droit », selon les conclusions du commissaire du gouvernement Guyomar. Ainsi, les règles communes aux deux ordres juridiques français et communautaire ont un caractère constitutionnel mais ne participent pas à l’identité constitutionnelle de la France. En l’espèce, le principe d’égalité invoqué n’en fait pas partie, car il est garanti par la Constitution mais aussi par le droit communautaire.

Si le Conseil constitutionnel admet que le juge administratif contrôle la constitutionnalité des actes règlementaires transposant une directive au regard uniquement des principes « inhérents à l’identité constitutionnelle de la France », le juge administratif va cependant étendre sa compétence au-delà de ces principes notamment dans cet arrêt Société Arcelor Atlantique et Lorraine.

II) L’appréciation du juge administratif quant au contrôle de constitutionnalité des actes administratifs transposant une directive exercé par lui-même

Le Conseil d’Etat, en décidant de vérifier qu’un acte administratif transposant une directive est bien conforme à un principe garanti à la fois par la Constitution et par le droit communautaire, va se fait juge de la légalité d’une directive de manière indirecte –rôle étant dévolu à la Cour de Justice des Communautés européennes- (A). Il va exercer ce contrôle, passant outre l’appréciation du Conseil constitutionnel, selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles (B).

A) Le juge administratif se faisant juge de la légalité d’une directive de manière indirecte

1) Un véritable contrôle de légalité d’une directive découlant du contrôle de conformité d’un règlement de transposition d’une directive à un principe garanti par la Constitution mais également par le droit communautaire

Si le Conseil d’Etat n’identifie pas dans l’ordre juridique communautaire un principe équivalent au principe constitutionnel invoqué par le requérant, car celui-ci est en fait « inhérent à l’identité constitutionnelle de la France », il examine seulement si le règlement de transposition est conforme à ce principe et s’il ne l’est pas, il l’annule pour inconstitutionnalité. Cependant, le problème se pose lorsque le principe constitutionnel est également protégé par le droit communautaire originaire. Tel est le cas du principe constitutionnel d’égalité invoqué dans cet arrêt. Le Conseil d’Etat affirme que « dans le cas où il existe une règle communautaire qui garantit un principe ou une règle constitutionnelle, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s’assurer de la constitutionnalité de ce décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à ce principe ou cette règle du droit communautaire ». Ainsi, soutenir que le décret est contraire à la Constitution revient donc à soutenir que la directive transposée est contraire au droit communautaire originaire. Il va donc pouvoir écarter son application au cas d’espèce.

2) Une compétence du juge administratif en désaccord avec l’appréciation du juge constitutionnel et avec

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