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Cours droit des biens

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tion droits extrapatrimoniaux / patrimoniaux. 2 catégories :

* Droits qui portent sur une chose

* Droits contre les personnes, qui créent entre 2personnes un lien d’obligation = lien juridique qui permet au créancier d’exiger du débiteur qu’il accomplisse une prestation.

Csq : droits réels sont assortis d’un droit de suite et d’un droit de préférence.

Droit de propriété et droits réels sur chose d’autrui :

Distinction entre droits réels principaux et droits réels accessoires

Accessoires = droit de créance mais aussi droit réel sur un bien appartenant au débiteur. Ce sont des droits de garantie = suretés

Ppaux = existent pour eux même. Leur objet est de permettre à leur titulaire de profiter des utilités d’un bien.

* Droit de propriété

* Usufruit, droit d’usage et d’habitation, servitudes… = démembrement de la propriété

PREMIERE PARTIE : LA PROPRIETE IMMOBILIERE

Prop = dt garanti par la constitution. DDHC et CEDH. Considérée comme une liberté

Titre I. La notion de propriété immobilière

Art 544 cc donne déf par son contenu et son caract

« droit de jouir et de disposer » + caract absolu. Fait pas réf à une dimension concrète du droit de prop. Qd prop exerce ses prérogatives, il possède le bien et possession ≠ prop. Possession = exercice concret du droit de prop. Possession produit effets juridiques distincts.

Chapitre 1. Le contenu de la propriété

Certains auteurs parlent de 3 prérogatives : usus, fructus, abusus

Section 1. Les prérogatives du propriétaire

§ 1 – La jouissance

Consiste pour prop de profiter des utilités matérielles du bien. Le prop d’un bien a le droit de s’en servir conformément à sa nature. Droit de ne pas utiliser la chose. = « usus »

Le prop a le droit de tiere profit du bien dont il est prop = récolter les fruits biens engendrés par un autre bien régulièrement et dont la perception n’altère pas le bien frugifère. (fruits industriels, produits par le travail de l’homme ou fruits civils, revenus d’un bien en argent) ≠ produits biens prélevés dans un autre bien qui ne sont pas engendrés régulièrement et leur perception altère le bien qui en est le support (pierre d’une carrière). Prop a le droit de percevoir les fruits et les produits = « fructus ».

Prop a le droit de modifier le bien et de le détruire = « abusus ».

§ 2 – La disposition

Pvoir de faire des actes juridiques sur le bien directement ou indirectement. Bien risque de sortir du patrimoine du prop. 3 sortes d’actes :

* Acte de conservation = éviter qu’un bien ne périsse, pour le sauvegarder.

* Acte d’administration = acte de de gestion normale du patrimoine. Ne créer pas de risque de l’entamer directement.

* Acte de disposition = sont graves car risque d’entamer patrimoine.

Important pour capactié. Actes de dispo = seul un prop peut le faire. Ts ces actes + ou – graves car acte d’adm pas fait peut engager la resp et peut aboutir à une saisie. De même pour acte de conservation. Pet faire ces actes ou ne pas les faire.

Section II - Les limites aux prérogatives du propriétaire

§ 1 - Les limites générales

Jurisprudence les a inventés.

A - L'abus de droit

Notion pas spécifique au droit de prop. En jurisprudence, mise ne œuvre la première fois par rapport au droit de propriété. Exercice d’un droit dont on est titulaire légitimement et cause un préjudice ≠ dépassement de droit. Certains auteurs ont considéré que abus de droit n’existe pas au 19e siècle. Jurisprudence a décidé contraire. Pas abus de droit à chaque fois que titulaire d’un droit cause à autrui un préjudice. Critère retenu = intention de nuire. Il y a abus de droit quand on utilise son droit dans l’intention de nuire à autrui.

Arrêt CA Colmar 02/05/1855 DOERR : prop d’une maison avait construit une fausse cheminée sur son toit pour cacher la vue de son voisin.

Arrêt Clément BAYARD 03/08/1915 : un prop exploitait ballons dirigeables qui passaient sur terrain voisin. Voisin place des herses qui pourraient percer ballons.

TGI compét pr abus de droit. Difficile de prouver l’abus de droit dc déduction faite par abs d’intérêt du propriétaire. Si abus de droit retenu par juge, 2 sortes de sanctions = ordonner suppression de l’ouvrage qui cause préjudice et dommages & intérêts pour réparer.

B - Le trouble anormal de voisinage

Arrive quand propriétaire d’un immeuble exerce son droit de propriété mais nuise à autrui sans intention de nuire. Nuit à son entourage, voisinage. Prop peut-il être sanctionné ? Pas faute, pas intention de nuire. Jurisprudence a consacré théorie du trouble du voisinage.

27/11/1844 : usine produits chimiques procure nuisances. Cour cass a rendu décision équilibrée. En principe, le trouble ne peut pas entrainer de sanction à l’égard de leur auteur. Toutefois, quand troubles excèdent inconvénients normaux, victime peut être indemnisée.

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Fondement ? Pas de texte. Son régime est assez confondu car emprunte responsabilité pour faut et régime de la propriété. Celui qui agit ne doit pas prouver que l’auteur du trouble a commis une faute. Prop défendeur ne peut pas se défendre en démontrant qu’il n’a pas commis de faute. Demandeur doit prouver le trouble anormal : odeurs (porcherie, usine…), fumées, bruits, vibration d’une destruction d’un immeuble voisin…

Juges font attention à la sensibilité physiologique d’une personne, des lieux, … subjectivité des critères.

Moyens de défense du défendeur : préoccupation ou occupation antérieure. Hyp où victime est venue s’installer après coup de celui qui le trouble. Evolution droit positif. Arrêt cour cassation 18/02/1807 LECANTE, le défendeur ne peut pas invoquer l’antériorité de son installation et non plus la tolérance passée de la victime. Jurisprudence exonère quand même le défendeur quand il y a eu pré-occupation collective cad quartier affecté à de telles exploitations. Loi 04/07/1980 est intervenue art C-112-16 CCH où il est prévu que la victime ne peut pas avoir réparation lorsqu’elle s’est installée après la naissance des activités nuisibles à condition que ces activités s’exercent conformément à la loi et qu’elles se soient poursuivies dans même condition qu’auparavant.

Sanctions : modification des lieux ordonnée par le juge et/ou dommages et intérêts.

§ 2 - Les limites spéciales

Concernent droit de jouissance ou de disposer

* Droit de jouissance : parfois loi interdit ou limite le droit pour le propriétaire de faire telle ou telle action ex : obligation pour construction de demander permis de construire. Loi impose au propriétaire d’exploiter son bien parfois, ex : droit rural impose au propriétaire d’un terrain en friche de le cultiver ou de le reboiser.

* Droit de disposer : loi autorise cette limite ex : donation d’un bien avec clause d’inaliénabilité. Deux conditions : qu’elle soit temporaire et justifiée d’un intérêt sérieux et légitime. Loi limite parfois choix acquéreur, ex : droit de préemption ou de préférence. Atteinte au droit de ne pas disposer, ex : expropriation pour cause d’utilité publique (art545) ou d’utilité privée (créancier impayé dc saisie du bien dc vte aux enchères). Immeubles classés historiques.

CHAPITRE II : LES CARACTERES DE LA PROPRIETE

Section I – Le caractère absolu

Art 544 qui l’accorde. Formule maladroite mais but d’en faire un droit fort. Normalement pas de limites et pourtant, contradiction.

Section II – Le caractère perpétuel

Cc ne dit pas que propriété est perpétuelle. Doctrine + jurisprudence ont attribué ce caractère à la propriété. Découle du caractère absolu. Engagement contractuel perpétuel interdit en droit. Signifie que propriété est transmissible + imprescriptible.

§ 1 – La transmissibilité de la propriété

Droit de propriété dure autant que la chose sur laquelle il porte. A partir du moment où bien est approprié, droit de propriété ne s’éteint pas avec décès du propriétaire. Il lui survit. Prend son sens pour immeuble car ils ne périssent pas. Publicité foncière a vocation à être perpétuelle. Droit de propriété n’existe

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