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DROIT DES PERSONNES

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Par   •  2 Mars 2020  •  Cours  •  1 824 Mots (8 Pages)  •  676 Vues

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Droit des personnes

Cour du 06/09/16

Introduction

  • Il existe une distinction fondamentale en Droit entre :             [pic 1][pic 2]

 Le Droit objectif

      Les droits subjectifs

Droit objectif : ensemble des règles qui régissent la société et qui sont sanctionnées par l’Autorité publique. C’est la loi au sens large : le Droit.

Droits subjectifs : les prérogatives qui sont reconnues par le Droit objectif aux différents sujets de droit.

Question : Qui peut bénéficier des droits subjectifs ?

(question importante car elle permet de résoudre des problèmes pratiques très variés et qui surviennent souvent)

  • Voici quelques hypothèses :

1ère hypothèse : Un automobiliste est blessé dans une collision avec une vache ; la vache peut-elle être condamner ?

2ème hypothèse : Un homme décède avant la naissance de son enfant ; cet enfant pourra-t-il hériter des biens de son père ?

3ème hypothèse : Accident d’escalade, un homme tombe et reste dans un coma profond, qui paraît irréversible ; peut-on alors prélever des organes ? Si oui, à quelles conditions ?

4ème hypothèse : Un homme disparaît en mer ; ses enfants peuvent-ils hériter de ses biens ?

5ème hypothèse : Emmanuel Macron découvre une photo de lui à l’hôtel Lux avec une femme autre que son épouse ? Peut-il faire interdire la publication du journal ?

Toutes ces questions sont réglées par le droit des personnes et des incapacités.

  • La titularité des droits subjectifs se définit par le fait que pour être titulaire de droits subjectif, il faut se voir reconnaître l’aptitude à acquérir et à exercer ses droits. Cette aptitude est reconnue par le Droit objectif : c’est la personnalité juridique qui permet de distinguer les sujets de droit et les objets de droit. Seuls ces sujets de droit ont une personnalité juridique ce qui leur permet, contrairement aux objets de droit, d’acquérir et d’exercer des droits subjectifs.
  • La personnalité juridique est d’abord reconnue aux personnes physiques faites de chair et de sang ; mais est aussi reconnue à des entités (groupement de personnes et/ou groupement de biens). Ces entités sont des personnes morales qui peuvent être attachées au droit privé (S.A.R.L. / Association sportive / etc…). Les choses (autre catégorie) font aussi l’objet d’une distinction fondamentale : « Summa Divisio ».

1ère partie : Les personnes physiques

La définition de ce que sont les personnes physique s’articule autour de 2 propositions :

  1. Tous les êtres humains sont des personnes physiques sujets de droit. 

Etre humain           Personne physique        Sujet de droit[pic 3][pic 4]

2 situations ont pu contredire cette équation dans le passé :

  1. L’esclavage : depuis l’Antiquité et jusqu’au décret du 26 avril 1848 qui l’a abolit ; certaines personnes n’étaient pas considérées comme des sujets de droit à part entière. On pouvait les acheter, les vendre, les battre ou encore les affranchir. De plus, ils ne pouvaient rien posséder, et étaient donc considérés comme des objets de droit. On ne leur dénier cependant pas leur appartenance au genre humain. Ils avaient ainsi le droit de se marier, mais aussi de porter plainte contre leur maître en cas de « traitement barbare et inhumain » (Code Noir). Maître qui avait l’obligation de les évangéliser et leur accorder ainsi un repos le dimanche et durant les jours fériés. Si le Code Noir se préoccupe des conditions de vie des esclaves ce n’est pas par humanité, par volonté de reconnaître à ces derniers une quelconque personnalité juridique ; mais dans un souci d’Ordre Public et de gestion du Royaume. Ainsi lorsque que le Code Noir interdit la torture par exemple ; on est ici face à une prérogative régalienne ; apparentée à une compétence exclusive du pouvoir royal et qui ne serait acceptée que les seigneurs (par exemple) empiètent dessus. Les dispositions du Code Noir qui oblige la prise en charge des esclaves malades ou infirmes ; vise quant à elle à éviter le vagabondage ou encore la mendicité là aussi dans un souci d’Ordre public. Les esclaves se voient reconnaître comme étant des personnes mais en aucun cas comme des sujets de droit à part entière.

  1. La mort civile : concerne des individus bien vivants mais qui ont perdus la plupart de leurs droits pour différentes raisons. La volonté de la personne elle-même peut être une de ses raisons ; elle peut rentrer dans les Ordres en tant que prêtre, moine : « profesio religiosa ». Cette personne renoncera alors à ses droits civils. La condamnation pénale peut également être de ces raisons ; ainsi dans le Code pénal de 1810 on trouve le principe de condamnation à perpétuité. Peine, qui même laissant la personne condamnée vivante, rend la personne juridiquement morte : sa succession est dès lors ouverte et son mariage est dissout. Ce principe a été abolit en 1854, et aujourd’hui tout être humain est doté de la personnalité juridique. La plupart des déclarations et pactes internationaux énoncent d’ailleurs ce principe. « Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique » (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1948)
  1. Dès lors qu’il existe, tout individu se voit reconnaître la personnalité juridique et devient à ce titre automatiquement une personne physique sujet de droit et d’obligation. 

Ainsi seul les êtres humains sont des personnes physiques sujets de droit : cela ne pose aucun problème pour les objets inanimés (chaise, bureau, table, etc…) mais cela est moins évident en ce qui concerne les animaux : choses vivantes. Le Droit par un certain nombre de textes et de jurisprudence traite de cette difficulté.

L’article 515-4 du Code civil qualifie les animaux « d’êtres vivants doués de sensibilité ».

Loi du 2 juillet 1950, loi Grammont, qui réprimande les mauvais traitements et actes de cruauté. En 1975, sera étendue à tous les animaux.

Le Code pénal et le Code rural prévois d’assez nombreuses dispositions protectrices et qui règlementent par exemple les conditions de transport, les conditions d’abattage, et qui fixe des limites aux expérimentations scientifiques réalisées sur des animaux.

L’article 521-1 du Code civil (rapport avec l’île de la Réunion) interdit les courses de taureaux et les combats de coqs, sauf dans les lieux où « une tradition ininterrompue peut être démontrée ». C’est une coutume que l’on peut qualifier de « Secundum Legem » à laquelle renvoie expressément la loi. La création de nouveaux gallodromes est également formellement prohibée et sanctionnée. Le 31 juillet 2015 à la Réunion, a été posée une Question Prioritaire de Constitutionnalité, suite aux jugements de deux hommes concernant la création d’un gallodrome (rond de combat pour les coqs)

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