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Droit Pénal -Sujet : La qualification pénale des faits

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Par   •  9 Septembre 2022  •  Dissertation  •  2 205 Mots (9 Pages)  •  557 Vues

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Sujet : La qualification pénale des faits

ANNONCE

Qualifier, «  c’est dire quel délit constitue le fait incriminé et par quel texte il est prévu et puni » 

Selon GARRAUD, Traité d’Instruction Criminelle, la qualification pénale des faits est la première

opération réalisée par les magistrats répressifs, à l’occasion de toutes affaires.

Une opération, certes pas toujours évidentes pour les juges, mais obligatoire, sous peine de constituer un

déni de justice eu égard l’article 4 du Code civil.

DÉFINITION

¬ En amont le juge va devoir rechercher si les faits dont il est saisi constituent une infraction.

Autrement dit si un préalable légal existe.

¬ Si tel est le cas de quelle infraction s’agit’il, soit la qualification des faits. Partant, la qualification des

faits permet d’appliquer des règles générales et abstraites au cas concret de l’espèce .

¬ Toutefois, la qualification des faits est dissemblable de la qualification pénale des infractions. Par

exemple, au titre du vol, affirmer que le vol est la soustraction frauduleuse. C’est ici qualifier

pénalement les faits du vol. En revanche, postuler que le vol est puni de peines correctionnelles.

Revient alors à qualifier pénalement l’infraction du vol. Puisque l’infraction du vol est inséré dans la

catégorie des délits.

DOMAINE``

La qualification tout comme l’interprétation est un exercice intellectuel, employant des syllogismes. En

outre, ces deux procédés sont l’oeuvre essentielle du juge. Par ailleurs, qualification des fait et

interprétation des textes diffèrent. D’ailleurs au cours d’une qualification, un problème

d’interprétation peut s’immiscer

Bien que ces deux notions soit le corollaire du principe de l’égalité. Principe selon lequel le juge doit s

en tenir aux prévisions légales.

Tout bien considéré, la qualification est l’oeuvre essentielle du juge.

Sauf à remarquer que le législateur apporte parfois certaines indications . A l’instar de la définition

donné par le législateur de la bande organisée régit par l’article 132-71 du Code Pénal. Il s’agit donc

d’une indication donnée au juge quant au critère de l’infraction de bande organisée. Par là même, le

juge va pouvoir reconnaitre la circonstances aggravantes en question.

In fine, définir un acte de contravention, de délit ou de crime, c’est qualifier pénalement l’acte.

CONTEXTE

CF. de L'ancien régime à aujourd’hui

PROBLÉMATIQUE

La question qui se pose est de savoir quelle est l’analyse critique du processus de qualification des faits

?

QUESTION

- Analyser le système de qualification des faits, c’est rechercher

- Quels sont les valeurs sociales protégées ?

- Quel est l’étendu du système ? Sur quel période s’étend l’exercice de qualification ?

- Quels protagonistes entre en jeux au cours de la période de qualification ?

- Une évolution est-elle décelable quant à la notion ?

- Quels sont les tempérament du processus de qualification ?

INTERETS ET ENJEUX

- Eu égard au principe de la légalité criminelle, il est proscrit de poursuivre tout fait ne constituant pas

une infraction.

- Le changement de qualification des faits peut entrainer un changement de la qualification de

l’infraction. Ainsi en est il de l’infraction d’ homicide volontaire ≠ homicide involontaire. Assurément,

requalifier un homicide volontaire en homicide involontaire empote conséquence sur le régime

procédural, et la juridiction compétente. Puisque ces derniers diffèrent. Par là même, les sanctions

changent également, mais encore la note d’infamie, selon la qualification du fait.

ANNONCE

La qualification pose deux séries de problème au magistrats. En effet, ces derniers doivent d’abord lieu

savoir à quelles règles est soumis l’opération de qualification. Puis, ils doivent ensuite rechercherai le fait

objectivement et abstraitement qualifiable ne se trouve pas à titre exceptionnel dépouillé de son caractère

délictueux

PLAN

Au titre des conflits de qualification, l’utilité du processus de qualification (II) est induit par la mise en

oeuvre du processus de qualification (I)

==> I. La mise en oeuvre du processus de qualification

--> A. Par un pouvoir de qualification partagé

Question : la qualification est elle opérée de la même façon selon les protagonistes, de la plainte jusqu’au procès ?

¬ Au moment de l acte, l’infraction est qualifiée. Sauf à remarqué que toute modification ultérieur n est

pas pris en compte. Ainsi le repentir actif ne saurait être pris en compte comme le confirme l’arrêt

de la chambre criminelle du 2 octobre 1998 relatif à un permit de construire.

¬ Les moments de qualification des faits sont multiples. En outre, ils s étalent sur un période qui court

à partir de la plainte de la victime jusqu’au jugement. Période au cours de laquelle, les faits peuvent

être requalifiés.

¬ En effet, hormis la victime, les gendarmes, policiers, le procureur, le juge d’instructions en cas de

problème de complexité et la juridiction de jugement. Chacune de ses autorités par le pouvoir qui

leur est conféré, doivent choisir une qualification et le texte concordant. Quoiqu’il en soit , le dernier

mot va revenir à la juridiction de jugement au titre de la qualification du fait.

¬ Un exercice qui emporte conséquence sur le régime procédurale*(= compétence des juridictions) et

les sanctions encourues.

¬ Par ailleurs, le juge n’est pas lié par les qualifications des faits établit au préalable.

¬ Néanmoins le juge est limité. Puisque le magistrat est saisi in rem*. C’est à dire en fonction des faits

consignés dans l’acte. Raison pour laquelle, excepté, en cas d’acceptation expresse du prévenu

comme le rappel une décision du 5 juin 1996. Le juge ne peut pas ajouter dans l’acte des

circonstance aggravante ou des éléments nouveaux. Le cas échéant cela reviendrait à bafouer les

droits de la défense du prévenu. Par là même, l’article 6 de la CEDH relative au procès équitable

serait méconnu. Car le prévenu doit pouvoir organiser sa défense* (= disposer du temps

suffisamment nécessaire) : crim.16 mai 2001.

¬ La situation dans laquelle, le juge, le jour de l audience, viendrait à ajouter des éléments nouveaux.

Serait défavorable au prévenu. Pour cause ce dernier n’aura pas pu prévoir sa défense. En

conséquence, les droits de la défense n’auront pas été respectés. Considérant que le mis en cause

doit pouvoir s’organiser . celui ci doit disposer du temps suffisamment nécessaire pour organiser sa

défense. Une illustration

...

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