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Droit des sociétés

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ification traditionnelle. On distingue les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Il existe 2 critères de distinction :

* Critère de l’objet cad l’activité

* Critère de la forme cad de la structure juridique du groupement. Ce critère est le plus important car l’article L20-2 du code de commerce précise que sont commerciales par la forme quelque soit l’activité exercée : les sociétés en non collectif (SNC), les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et sa variante l’EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) et les sociétés par actions qui englobent SA, SAS et commandite par action (Airness, Michelin). Elles sont commerciales par la forme qu’importe l’activité.

Ex : des artisans (civils) créent un SARL : ca devient une activité commerciale.

Distinction entre les sociétés de personne et les sociétés de capitaux. Les sociétés de personne sont des sociétés à risque illimité (SNC) et les sociétés à risque limité cad les sociétés par actions (SA) sont des sociétés de capitaux. Certaines sociétés, telle que la SARL, empruntent ces caractères à al fois aux sociétés de personne et aux sociétés de capitaux. Cette classification est considérée par certain comme étant dépassée et on avance d’autres critères de distinction, des critères financiers, économiques qui pointent plus vers les sociétés capitalistiques et les sociétés coopératives.

En réalité, le relatif échec de ces classifications repose sur le fait que l’on donne plus d’importance à la forme de la société qu’aux motivations de ceux qui les créent. Ces motivations s’attachent à des exigences de gestion et non au formalisme juridique.

Quelle réglementation applicable ?

Le droit des sociétés fait l’objet d’une inflation législative. C’est ainsi que la loi fondamentale en droit des sociétés commerciales (loi du 24/07/1966) a été modifiée 50 fois jusqu’à l’ordonnance du 18/12/2000 qui a codifié la matière. Depuis 2000, les lois se sont succédées annuellement en insistant sur le caractère économique et financier du droit des sociétés. Il faut ajouter l’influence du droit communautaire en matière constitution des sociétés.

* Malgré la diversité des sociétés, la multiplication des textes qui les régissent, il existe un certain nombre de règles communes qui constituent le droit commun des sociétés. Il permet de limiter le droit spécial des sociétés.

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Titre 1 : le droit commun des sociétés

Il figure pour l’essentiel dans les articles 1832 à 1844-17 du code civil. Il faut y ajouter des dispositions du droit commun des sociétés commerciales (L210-1 du code de commerce). Il existe également un certain nombre de règle qui, bien que formellement se situe dans le droit spécial, constitue le droit commun puisque applicable à toute forme de société. Le droit commun comporte des règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution.

Chapitre 1 : la constitution des sociétés

Art. 1832 du code civil dispose que la société est instituée par une ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Cette définition de la société met en évidence les 2 aspects de la société. A la base de toute société, il y a donc un contrat ou plus rarement un acte juridique unilatéral. Mais ce n’est pas un contrat ordinaire dans la mesure où il va donner naissance à une personne distincte des associés qui la compose.

Section 1 : la formation du contrat

L’art. 1832 impose la réunion d’éléments spécifiques au contrat des sociétés à défaut desquels la société risque la nullité.

1er paragraphe : les éléments du contrat de la société

Il résulte de l’art.1832 que le contrat de société exige l’existence d’apport, la recherche du profit et l’affectio societatis

A] les apports

La réalisation d’apport permet d’acquérir la qualité d’associé. L’art.1843-3 du code civil distingue 3 catégories d’apport :

* Les apports en nature

* Les apports en numéraire

* Les apports en industrie

Les 2 premiers représentent le capital de la société.

1°) les différentes catégories d’apport

a. L’apport en nature

C’est l’apport d’un bien meuble, immeuble, corporel, incorporel. L’apport d’un fonds de commerce a une société, soit une société existante, soit une société en voie de constitution, implique le respect d’un dispositif particulier, protecteur des créanciers et qui se rapproche de la vente du fonds de commerce (art. L141-21 du code de commerce).

Les créanciers, après la publicité de l’apport, doivent déclarer leur créance. Les associés sont ainsi informés du passif du fonds. 2 solutions : ou les associés, informés, saisissent le tribunal et demande l’annulation de l’apport voire de la société, soit les associés sont silencieux, la société est solidairement tenu avec le débiteur principal du passif. Cet apport présente un danger, celui de sa sur évaluation. C’est pourquoi l’évaluation est réalisée par une personne extérieure à la société, le commissaire aux apports. Cet apport en nature se réaliser de 2 manières : tout d’abord, l’apport en propriété. Dans ce cas, l’apporteur transfère la propriété du bien à la société. La société prend en charge les risques. A la dissolution de la société, l’apporteur ne récupère que la valeur du bien. Cet apport en propriété ressemble à la vente mais à la différence de la vente, l’apporteur ne reçoit pas le prix de vente mais il reçoit un certain nombre de part sociale et devient ainsi associé.

L’apport en jouissance : l’apporteur conserve la propriété de l’immeuble mais il met le bien à la disposition de la société. A la dissolution de la société, l’associé récupère son bien. Cet apport ressemble à la location mais l’apporteur reçoit un certain nombre de part sociale de la société au lieu d’un loyer.

b. l’apport en numéraire

c’est l’apport d’une somme d’argent. L’art.1843-3 pose 2 règles destinées à inciter l’apporteur à verser à la société les sommes promises. D’une part, les intérêts courent de plein droit à compter du jour où l’apporteur devait verser la somme d’argent. D’autre part, l’associé, même de bonne foi, qui retarde le versement de l’apport peut être condamné à des dommages et intérêts.

Il faut distinguer l’apport en numéraire et l’apport en compte courant d’associé. Les associés mettent à la disponibilité de la société des sommes parfois importantes par exemple en versant des fonds dans la caisse sociale. Cette pratique représente pour la société une source de financement interne. Pour l’associé, il s’agit d’un prêt qui ne rentre pas dans le capital social. Ce qui pose un problème, car l’associé est à al fois apporteur de la société mais aussi créancier de la société. La jurisprudence reconnait sa qualité de créancier et lui permet d’exiger le remboursement de ces sommes prêtées à tout moment et même si la société connait des difficultés.

c. L’apport en industrie

Cet apport consiste dans une mise à disposition par une personne de ces connaissances, de sa compétence. Cet apport ressemble au contrat de travail mais à la différence, l’apporteur ne reçoit pas de salaire mais va recevoir des parts sociales et devenir associé. L’intérêt de cet apport est de faire de cet apporteur, un associé et à part entière qui participe aux profits, pertes et à la vie sociale.

2°) le capital social

Il est constitué de la somme des apports en numéraire et nature. C’est une mention obligatoire dans les statuts. Il a une double fonction.

a. Au niveau externe

C’est le gage des créanciers. Le capital social est soumis au principe de fixité qui interdit aux associés de reprendre leurs apports en cours de vie sociale et de se les distribuer sous forme de dividende. Ce principe explique le délit de distribution de dividende fictif. Les associés peuvent décider par décision collective extraordinaire d’augmenter le capital ou de la réduire. De plus, la loi permet de constituer des sociétés à capital variable. Dans ce cas figure dans les statuts une clause de variabilité du capital qui permet aux associés, à tout moment, de se retirer ou permet l’entrée de nouveaux associés. Cette fonction du capital social en tant qe gage des créanciers a perdu une partie de son intérêt dans la mesure où dans la majorité des sociétés notamment dans les SARL et depuis peu dans

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