Exposé Sur Le Délit d'Initié
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L’étude des infractions financières est particulièrement intéressante, du fait que leur sanction connait une double répression à la fois pénale et administrative, un même comportement sur un marché peut faire l’objet de poursuites pénales devant les juridictions répressives ou de poursuites administratives devant une instance spécialisée. L’aspect pénal de la répression s’explique par le fait que les infractions boursières ne menacent pas seulement les intérêts individuels, mais la structure même de l’Etat et, plus restrictivement, celle du marché, car elle met en cause la confiance du public dans le système financier économique et social. L’aspect administratif quant à lui, confère une efficacité particulière à la répression, la sanction est donnée par des professionnels des marchés et souvent la procédure est plus rapide que par la voie judiciaire.
La loi de 1996 a maintenu les différents délits bousiers prévus par les articles 25 et suivants de la loi relative au conseil déontologiques des valeurs mobilières (CDVM) qui sont le délit d’initié, le délit de fausses informations ou trompeuses, le délit de communication d’informations privilégiées et le délit de manipulation de cours. Nous nous intéressons au délit d’initié car il fait partir des délits qui sont communs à tous les intervenants sur le marché, émetteurs, investisseurs ou prestataires.
L’article 25 du Dahir portant loi n° 1-93-212 relatif au CDVM et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, dans sa formulation actuelle sanctionne le fait de l’utilisation par toute personne disposant, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché une ou plusieurs opérations. Il s’agit aussi de l’utilisation par toute personne, autre que celle citée ci-dessus, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’une société cotée, pour réaliser ou permettre de réaliser des opérations, ou les communiquer à un tiers avant qu’elles ne soient rendues publiques.
L’infraction d’initié consiste donc, dans le fait d’exploiter ou de communiquer par un initié de manière abusive une information privilégiée, en période d'obligation, d'abstention et de réserve.
Autrement dit, le délit d’initié, habituellement dénommé ainsi, est le délit que commet une personne qui vend ou achète des valeurs mobilières en se basant sur des informations dont ne disposent pas les autres ; l'utilisation ou la communication d'éléments privilégiés peuvent permettre des gains illicites lors de transactions boursières, un tel agissement est sanctionné par la réglementation et l’organe de contrôle des marchés financiers.
Etant donné que la responsabilité administrative et civile ne limite pas dans tous les cas les abus illégaux des délinquants en matière boursière, le problème qui s’impose est de se demander sur l’existence d’une protection pénale suffisante des intervenants dans les opérations boursières pouvant installer la confiance entre les investisseurs, une confiance dont se base tout commerce.
Afin de résoudre cette problématique, nous allons scinder notre travail en deux grandes parties.
Notre première partie sera basée uniquement sur les conditions préalables à l’incrimination. Qui traitera dans un premier temps la qualité des personnes initiées ; puis s en suivra dans le deuxième temps la détention d’informations privilégiées, avant d entamer la seconde partie basée sur les éléments constitutifs du délit lesquels comprennent : l’élément matériel et l’élément moral.
I .Les conditions préalables à l’incrimination
L’infraction ne peut être commise que par certaines catégories de personnes(A) qui, en raison de leur profession ou de leurs fonctions, détiennent des informations privilégiées (B) non connues au public.
A .La qualité des personnes initiées
S’agissant des personnes punissables, le champ d’application du délit est très étendu puisque « toute personne » dans le cadre de l’exercice de sa profession ou ses fonctions, ayant réalisé ou permis la réalisation sur le marché, des opérations illicites par la détention d’informations privilégiées avant la connaissance du public peut-être poursuivie.
Le législateur marocain précise bien que l’infraction ne peut être commise que par certaines catégories de personnes qui, en raison de leur profession ou de leurs fonctions, détiennent des informations privilégiées non connues au public. Le champ d’application de l’article 25 est non exhaustif, le législateur est silencieux sur la qualité des personnes initiées, contrairement, à son homologue français. Néanmoins un guide de communication parut en 2010 et publié par le CDVM a permis de déceler les lacunes du législateur tout en intriguant chez les sociétés de bourse une notion exacte de la qualité de l’initié, ainsi le guide donné par le conseil précise que les personnes initiées peuvent être distinguées en deux catégories :
⇒ Les initiés permanents : Les dirigeants, les membres du conseil d’administration et de surveillance ainsi que les participants habituels au processus d’établissement des comptes de la société.
⇒ Les initiés occasionnels : Partenaires contractuels (avocats ou conseillers intervenant dans une négociation ou une décision importante sur la situation de la société). On peut citer par exemple les liquidateurs, les journalistes, les architectes, mais aussi les commissaires aux comptes et les banquiers.
Une étude plus extensive de la question a pu nous renvoyer vers la loi française qui est plus claire à cet effet, puisque les textes français énumèrent nettement les personnes pouvant avoir la qualité d’initié. À cet effet, pour déterminer la qualité des personnes initiées on se basera sur les exemples donnés par la législation française, du moment que les deux textes français et marocain visant la répression du délit dans leur formulation sont semblables.
Selon la loi française les initiés sont tout d’abord, les dirigeants sociaux. Ces personnes sont le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d’une société, les personnes physiques ou morales exerçants dans cette société des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions, sur qui pèse, en raison de leurs fonctions, une présomption de connaissance des informations privilégiées . Cette présomption, est irréfragable, car il leur est pratiquement impossible de rapporter la preuve de l'ignorance de l'information. La doctrine française, les dénomme souvent des initiés de droit, internes, de première main (ou primaires), ou encore des « initiés par nature » . Les textes, visent ensuite, toute autre personne disposant d’informations privilégiées à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de ses fonctions. On appelle cette deuxième catégorie, des initiés de fait, de seconde main (secondaire) ou encore des « initiés par occasion» . Sur cette catégorie d’initiés, aucune présomption de connaissance d’informations privilégiées ne pèse sur eux. Le juge répressif ne peut prononcer une condamnation que lorsqu’il est établi que l’intéressé a eu une véritable connaissance d’une telle information, acquise dans le cadre de l’exercice de sa profession. Ainsi peuvent tomber dans l’interdiction pénale un cadre de banque, un liquidateur amiable, un avocat, un secrétaire général de société, des employés de société de bourse ou de compagnies d’assurances ou un haut responsable de ministère.
Finalement, peuvent avoir la qualité d’initié non seulement les personnes physiques, mais aussi les personnes morales. A cet effet, le législateur français a étendu, en matière boursière l’application de l’article 121-2 du code pénal français, visant la répression des personnes morales dans le cas de réalisation d’opérations en se basant sur des informations privilégiées.
En pratique Le conseil déontologique des valeurs immobilières trouve des difficultés pour prouver l’existence d’un délit d’initié, en fait, plusieurs investigations sont menées chaque année par l'autorité du marché pour déterminer si un délit d'initié a eu lieu. Mais aucune d'entre elles n'a jusqu’ici abouti à des poursuites en justice.
Pour l’année 2006, le CDVM affirme avoir mené trois enquêtes pour soupçons de délit d’initié. Parmi les sociétés qui ont dernièrement fait l’objet de suspicion de délit d'initié figurent les valeurs Managem et Addoha. «La filiale du groupe ONA a enregistré, durant quelques séances du mois de janvier et de février 2006, des volumes de transactions jamais atteints par le titre (69,7 millions de dirhams le 19 janvier)», fait
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