DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

La Dissolution De La Société - Cas Pratique

Documents Gratuits : La Dissolution De La Société - Cas Pratique. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 11

nte pour obtenir la dissolution de la société dans son propre intérêt.

La Cour d’appel de Versailles, dans deux arrêts respectivement en date du 19 janvier 1989 et du 30 septembre 1999, reconnait une mésentente entre associés dans deux situations similaires à l’espèce. Dans le premier, elle énonce que « la volonté des deux groupes d’associés de collaborer sur un pied d’égalité à la poursuite de l’objet social a disparu et que la gestion du gérant a perdu sa légitimité ; l’affectio societatis ayant disparu, la structure de la société rend impossible toute décision collective ». Dans le second, elle explique que les associés manifestaient « la disparition de la volonté de collaborer ensemble sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune et créaient une paralysie dans le fonctionnement de la société et pour la réalisation de l’objet social ».

En l’espèce, les associés en assemblée générale n’arrivent pas à se mettre d’accord, notamment sur le sort du gérant. Le partage égal des voix empêche de prendre une décision. Il est facilement imaginable que chaque décision collective sera très difficile à prendre. Cet exemple prouve bien une mésentente entre associés entrainant une paralysie juridique de la société. De plus, M. X semble de bonne foi puisque la cause de cette demande de dissolution trouve son origine dans une mésentente sur la répartition des postes. Il pourra donc surement obtenir la dissolution de la société Déco-Bois pour mésentente.

B. La récupération de l’immeuble

Au moment de la formation de la société Déco-Bois, M. X avait fait un apport en nature. Ledit apport consistait en un très bel immeuble dans un quartier recherché.

M. X peut-il récupérer cet apport en nature après la liquidation de la société ? Et ce, même en tant que liquidateur ?

1. La récupération de l’immeuble par M. X en tant qu’ancien associé

L’article 1844-9 alinéa 3 du Code civil énonce que « les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle ».

En l’espèce, M. X avait fait un apport en nature à la société Déco-Bois, notamment un immeuble d’une valeur importante. Selon cet article, si M. X en fait la demande, il pourra récupérer l’immeuble apporté. Simplement, il devra verser une compensation (« une soulte ») aux autres associés si la valeur de l’immeuble excède ce qui lui était normalement dû.

2. La récupération de l’immeuble par M. X en tant que liquidateur

L’article L. 237-7 du Code de commerce prévoit que « la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants ou descendants est interdite ». Un liquidateur ne peut donc pas devenir propriétaire d’un des biens de la société. Mais en l’espèce, le liquidateur, M. X, est également un associé de la société ayant donc fait des apports en début de vie sociale. L’article 1844-9 du Code civil prévoit à cet égard que « après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices ».

M. X est un associé de la société Déco-Bois et s’interroge sur les conséquences de sa nomination en tant que liquidateur sur la récupération de ses apports au moment de la liquidation, notamment sur la récupération d’un immeuble d’une valeur importante. Comme dit précédemment, le Code de commerce interdit la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation au liquidateur. Mais ici, le liquidateur est également un associé. Il ne semblerait pas juste que, par cette nomination à ce poste, M. X ne puisse pas récupérer son apport comme les autres associés de la société.

II. Les conséquences de la liquidation de la société La Menuiserie universelle

A. L’action du créancier d’une société liquidée

La société anonyme La Menuiserie Universelle est dissoute. On procède donc à la liquidation puis à la radiation de ladite société du Registre du commerce et des sociétés. A cause de la supposée négligence du liquidateur, un immeuble de la société n’a pas été liquidé et un créancier n’a pas été payé.

Le créancier impayé d’une société liquidée peut-il actionner en paiement les anciens associés de ladite société ?

Après la liquidation de la société débitrice, un créancier impayé disposerait de trois recours pour se faire payer.

En premier lieu, l’article L. 237-13 du Code de commerce issu de l’article 401 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que « toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés ».

La société La Menuiserie Universelle a été effectivement dissoute et radiée du Registre du commerce et des sociétés. Ses associés sont donc responsables à l’égard des créanciers de la société. Lesdits créanciers pourront alors les actionner en justice pendant 5 ans. Mais, la société La Menuiserie universelle est une société anonyme, donc à risque limité. Ses associés sont normalement responsables dans la limite du montant de leurs apports. Après la dissolution de la société, il ne faudrait pas que ces associés soient soumis à une responsabilité illimitée à l’égard des créanciers sociaux. La jurisprudence estime donc que, après la dissolution d’une société, la responsabilité des associés est limitée à la somme qu’ils ont reçue après la liquidation. Un créancier impayé pourra donc actionner les associés de la société La Menuiserie universelle pendant 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société au Registre du commerce et des sociétés mais uniquement dans la limite des sommes obtenues après sa liquidation.

En deuxième lieu, la jurisprudence admet que la personnalité morale d’une société pourrait être réactivée après la dissolution au profit des créanciers impayés s’il reste des biens à partager. Par exemple, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 10 février 2010, énonce que « la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». Pour assigner la société dont la personnalité morale a été réactivée, un mandataire ad hoc devra être désigné. La nomination d’un mandataire ad hoc est prévue aux articles L. 611-3 et R. 611-18 à R. 611-21 du Code de commerce. Notamment, l’article R. 611-18 prévoit que « la demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique et déposée au greffe. Cette demande expose les raisons qui la motivent ». La mission d’un mandataire ad hoc est de trouver un accord entre l'entreprise et ses principaux créanciers pour lui permettre de surmonter ses difficultés, tout en prenant en compte l'intérêt des créanciers.

Mais en l’espèce, cette réactivation de la personnalité morale grâce à la nomination d’un mandataire ad hoc risque de s’avérer difficile. En effet, la nomination dudit mandataire doit être, comme le prévoit le Code de commerce, faite par le tribunal de commerce, mais à la demande du gérant de l’entreprise. Or, il n’est pas certain que le gérant de la société La Menuiserie Universelle voudra entamer cette procédure, puisqu’elle ordonnera aux associés de payer la somme due au créancier impayé, même si la société est liquidée.

Le dernier recours possible pour un créancier impayé est d’agir contre le liquidateur lui-même pour faute. L’article L. 237-12 du Code de commerce énonce que « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ». L’article L. 225-254 du même Code précise que « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans ».

Pour engager la responsabilité du liquidateur de la société La Menuiserie Universelle, le créancier impayé va prouver une faute commise par lui. La chambre commerciale de la Cour de cassation a par exemple retenu à cet égard, dans un arrêt du 2 février 1988, la faute d’un liquidateur qui « avait connaissance de l’existence de la créance et qui n’a pas payé les créanciers privilégiés ». Dans un

...

Télécharger au format  txt (16.2 Kb)   pdf (132.7 Kb)   docx (10.4 Kb)  
Voir 10 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com