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La Sanction Des Droits Subjectifs : L'action En Justice.

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à voir sa prétention reconnue en justice peut exercer une action ‘’pas d’intérêt, pas d’action’’. L’intérêt doit remplir quatre conditions : l’intérêt doit être direct, l’intérêt doit être légitime, l’intérêt doit être personnel au demandeur et à la fin l’intérêt doit être né et actuel. L’intérêt doit être direct. Cela signifie que l’intérêt doit découler directement du succès de l’action judiciaire. Il doit être lié au droit dont il est demande reconnaissance au juge. L’intérêt doit être légitime. Cette expression n’est pas exemple d’ambiguïté. Pendant longtemps, cette condition a permis à la jurisprudence d’écarter le plaideur ne pouvant invoquer « un intérêt légitime propre juridiquement protégé ». On sait cependant que cette condition particulière a été abandonnée par la jurisprudence depuis un arrêt de la chambre mixte du 27 février 1970. Ainsi l’intérêt doit être personnel au demandeur. Notre droit français ne reconnait pas d’action populaire, c'est-à-dire celle qui serait exercée par un particulier au nom de la société. C’est le ministère public qui est chargé de représenter les intérêts de la société. Il faut donc pouvoir justifier d’un intérêt personnel au succès de la prétention invoquée : à chacun de défendre ses intérêts. Cependant, dans certains cas, la loi reconnait à certains groupements la faculté d’exercer l’action en réparation d’un préjudice qu’ils n’ont pas subi personnellement et qu’aucun des membres n’a subi personnellement. Ainsi, un syndicat professionnel représente les intérêts de la profession. Il peut rester en justice pour exercer les droits visant à obtenir réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente. Les ordres professionnels, comme celui des avocats ou des médecines, peuvent également agir pour défendre les intérêts de la profession qu’ils représentent.

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La jurisprudence apprécie de façon assez restrictive cette notion d’intérêt collectif car elle a le souci ne pas laisser ces groupement se substituer au ministère public. Pourtant ce droit à agir est particulièrement nécessaire lorsque le ministère public ne se montre pas très dynamique. Les associations doivent être habilitées par le législateur par une disposition spéciale pour intervenir pour la défense des intérêts qu’elles représentent. Et enfin l’intérêt doit être né et actuel. Cette exigence signifie qu’aucune action n’est accordée pour faire réparer un préjudice éventuel, hypothétique. On ne peut faire respecter un droit dont on n’est pas sur qu’il a été violé. On ne sait pas encore si le préjudice existe. Cela signifie pas pour autant qu’il soit nécessaire que le préjudice soit précisément déterminé, il suffit qu’il puisse être déterminable. Un préjudice futur peut être certain, si l’on est sur qu’il se réalisera, mais qu’on ne connaît pas précisément la date de cette réalisation.

B. Une qualité pour agir :

La qualité est la seconde condition d’ordre général à laquelle est soumise l’existence de l’action en justice. La qualité, c’est ‘’le titre qui permet au plaideur d’exiger du juge qu’il statue sur le fond du litige’’. C’est le sens de l’exigence formulée par l’article 31 du N.C.P.C qui accorde l’action ‘’sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime’’. En principe, toute personne a qualité pour agir. La condition de la qualité n’intervient donc que dans le cas où le législateur a fait un choix parmi tous ceux pouvant avoir un intérêt et a réservé le droit à agir à quelques-uns. En matière de nullité, la loi réserver le droit à agir à quelques-uns, il en est de même de l’action en désaveu de paternité (père) ou encore de l’action en divorce (époux). On peut multiplier les exemples. La nature particulaire du droit conduit la loi à restreindre parmi toutes les personnes ayant un intérêt à agir celles qui seront investies du droit d’action. On dit que ces actions sont ‘’attitrées’’, c’est –à-dire que les titulaires de l’action sont spécialement désignés.

II.

L’instance :

La mise en œuvre de l’action en justice, c’est l’instance. L’instance ‘’se présente comme une série d’actes de procédure, allant de la demande en justice jusqu’au jugement ou à l’abandon de la prétention par un désistement’’. Un rapport d’instance est crée entre les parties qui deviennent des plaideurs. Nous ne pouvons envisager toutes les règles applicables à l’instance, ce qui relève du cours de droit processuel mais nous allons cependant voir les principes directeurs de l’instance (A). Nous verrons ensuite, l’issue de l’instance, le jugement (B). A. Les principes directeurs de l’instance : L’organisation judiciaire est commandée par quelques grands principes qui sont: le principe de la neutralité du juge, le déroulement de la procédure, objet et cause du litige et le principe du contradictoire. Le principe de la neutralité du juge. Ce principe signifie tout d’abord que le juge ne prend pas les devants, il ne se saisit jamais d’office. Il tranche les litiges qui lui sont soumis soit par le ministère public, en matière pénale, soit par les parties pour toutes les autres matières. Le déroulement de la procédure. Il signifie également que les paries ont la direction de la procédure. Il appartient aux parties d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis par la loi (art.2) le juge doit rester neutre. Ainsi l’article 3 du N.C.P.C. le rappelle: ‘’ Le juge vielle au bon déroulement de l’in stance ‘’ Ce principe est né avec la révolution qui considérait alors ‘’le juge est un protecteur auquel on fait appel et qui deviendrait un tyran s’il s’imposait’’ .Ce principe subit cependant de nombreuses atténuations depuis ces dernières années (depuis le N.C.P.C. de 1971) où le juge civil a acquis de véritables pouvoirs d’instructions. Une loi de 1965 a crée un ‘’juge de la mise en état’’. Véritable juge d’instruction civil qui joue un rôle actif dans la procédure. Il peut adresser des mesures d’injonction aux avocats, exiger la communication de pièces ; fixer les délais nécessaires à

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l’instruction, etc.… Le principe de neutralité du juge subit un certain nombre d’atteintes et notre système de procédure civile, de type accusation, tend à se rapprocher du système inquisitoire de l’instruction pénale. Objet et cause du litige. Toujours sur le fondement du principe de la neutralité du juge, les parties on aussi le choix de l’objet et de la cause sur la quelle elles fondent leur action. L’objet est ce qui est réclamé et la cause est le fondement de cette prétention. La cour de cassation veille au respect de principe et censure les décisions qui modifient la cause de l’action. Le juge ne peut ni ajouter de nouveaux fait à ceux dont il est saisi, ni leur applique d’autres règles que celle qu’invoquent les parties .Ce pendant ‘’ il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux fait et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ‘’ (art.12 N.C.P.C.). On a pu ainsi dire que ‘’ la construction de l’édifice de fait appartient aux parties, mais le juge est en mesure et tenu de procédure d’office à l’examen des problèmes juridiques que soulève le litige’’. Et enfin le principe du contradictoire. Les impératifs de justice nécessitent le respect des droits de la défense .Une certaine loyauté doit existé de la part des parties et du juge. Le principe de la contradiction est un principe fondamental gouvernant le procès. En effet, chacune des parties doit être en mesure de se fait entendre afin d’exposer sont point de vue et discuter les éléments qui peuvent être utilisés pour aboutir à la solution du litige. L’article 14 à 16 du N.C.P.C. son l’illustration de l’application de ce principe. On a néanmoins organisé une procédure par défaut pour éviter que l’adversaire ne se dérobe. Des

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