Le Divorce
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* On peut admettre le divorce par une possibilité très encadrée par la loi soumise au contrôle du juge = c’est la conception la plus courante qui repose sur l’idée qui serait l’indisolubilité du mariage à laquelle le droit permet ds certaines hypothèses, une dérogation. C’est ce que l’on appelle les différents cas de divorces. Pour divorcer les époux doivent pouvoir justifier leurs raisons qui leur permettent de correspondre à un de ces cas. Dans la mise en œuvre de cette forme de divorce on a 2 conceptions :
-conception du divorce sanction = le divorce pour faute. On retient la faute commise par un ou par les 2 époux et le divorce est gardé come une sanction.
-divorce constat/remède on ne recherche pas les causes du divorce, ni le responsable, on constate la désunion du ménage. Le divorce apparaît alors comme le seul remède à cette situation de fait qui aboutit à une impasse.
La jurisprudence a eu des avis différents sur ces points la matière du divorce c’est une de matières où le droit se trouve plus qu’ailleurs au confint des conceptions religieuses et morales la question du divorce est d’abord une question d’ordre moral, sociologique, religieux les règles du code civil. La règle de droit n’est que la consécration de cette question.
III- L’histoire du divorce.
A. Le divorce avant la révolution
Le divorce a été connu et pratiqué à Rome et ensuite c’est la prédominance des idéologies chrétiennes qui a imposé la conception d’un mariage indissoluble. Cette conception chrétienne n’a jamais pu triompher ds l’empire romain mais a dominé ds le droit occident pdt une dizaine de siècles. Le droit de la famille était directement sous l’emprise des juridictions ecclésiastiques.
Il faut savoir qu’il existait la nullité du mariage qui était bcp plus fréquente qu’aujourd’hui car les causes de nullité du mariage en droit canon st bcp plus nbreuses et comprises qu’en droit civil. On connaissait la séparation de corps, qui permettait aux deux époux de cesser la vie commune sans pour autant que le mariage soit dissous, cette séparation nécessitait une décision des juridictions ecclésiastiques. Elle ne pouvait être demandé par le mari que pour adultère et par la femme pour + de fautes.
Il y a eu la réforme, qui a conduit à une scission entre les régimes catholiques et protestants on a dc eu des évolutions de régimes réformés qui ont admis le divorce.
B. La révolution.
Elle a été guidée par le souci de garantir la liberté individuelle des citoyens. Le caractère indissoluble des biens du mariage a été considéré comme une atteinte à cette liberté individuelle. Dc le divorce a été admis pour ttes sortes de causes par consentement mutuel manifesté par simple déclaration devant l’officier d’état civil. Le divorce a été admis sur demande d’un seul des époux, il pouvait invoquer l’incompatibilité d’humeur : permet un divorce par volonté unilatérale.
On a eu un gds nbres de couples qui ont profités des nvlles dispositions légales pour divorcer alors qu’ils étaient séparés déjà avant c’est l’effet de rattrapage. On l’a observé aussi dans le pacs. Cela a incité de législateur à freiner ce mvt.
C. Le code civil.
Les auteurs ont voulu marquer une réaction, ils ont voulu imiter le nbre de cas de divorce. Ils sont revenus aux principes de l’indissolubilité du mariage. Règle à laquelle il existait certaines exceptions. Ds le code civil, il y avait juste 2 cas de divorce :
* Le divorce pouvait être demandé pour la faute de l’autre rendant intolérable le maintient du lien conjugal.
* Le divorce par consentement mutuel était admis mais ds des conditions bcp moins laxistes que celles de la période révolutionnaire. C’était un divorce entravé par une procédure très longue, des conditions sévères et il était prévu que chacun des époux devait faire abandon immédiat de sa fortune à leurs enfants.
Le code civil a rétabli la séparation de corps, elle a coexisté ac le divorce pdt cette période.
D. La restauration.
Elle a supprimé le divorce et ce divorce va être supprimé jusqu’en 1884. Il n’est pas rétabli ac la seconde république et le second empire. Il n’est pas rétabli pdt les 10 premières années de la IIIème République.
E. La loi naquet de 1884
La loi de 1884 consacrait à l’état pur la conception du divorce sanction. Le divorce n’était admis que sur la preuve de la faute. Faute constituant un manquement aux obligations conjugales. Pas de divorce par consentement mutuel. On était dans un divorce sanction car lorsque l’on regardait les causes du divorce il était prononcé CONTRE l’époux qui a commis la faute. Dc c’est une sanction. Au fil des ans cette conception a présenté des inconvénients on a eu un décalage croissant entre le loi et la pratique.
Cette conception exacerbait les hostilités entre époux car les conséquences des torts étaient importantes. Dc les époux étaient incités à se livrer à une bataille sans merci pdt le procès. Les époux sortaient du procès encore plus brouillé qu’avant dc pdt la période de l’après divorce ils ne vivaient pas serein. Dc il n’était pas bon que la procédure de divorce avive les tensions entre époux.
2ème inconvénient : cette conception laissait un gd nbre d’hypothèses ds les quelles le maintient de la vie commune de paraissait pas souhaitable. Au fur et à mesure on a observait le mvt de la considération de l’individu, il va primer sur le gpe familial. On souhaitait supprimer les contraintes du gpe, les contraintes hiérarchiques au profit des libertés individuelles. Cette évolution à conduit qu’il soit de – en – admis que les personnes qui veulent divorcer ne le puissent pas au nom de la cellule familiale. Cette évolution a aussi posé le problème qu’un individu ne doit pas être retenu contre son grès dans un mariage.
C’est la réalité sociologique qui l’emporte alors la pratique des tribunaux a amené les tribunaux à se séparer du texte de 1884 les tribunaux ont admis que les divorces par consentement mutuel passe par un divorce pour faute. La réforme est dc apparue ac la loi carbonnier du 11 juillet 1975.
IV- Le droit contemporain du divorce.
A. La loi du 11 juillet 1975.
L’idée générale de cette loi a été d’étendre les cas de divorce pour réduire l’écart entre les textes et la pratique.
1. Le pluralisme des cas de divorce.
On avait 4 cas de divorce :
* Le divorce pour faute, il répond à une demande sociologique indéniable
* Le divorce par consentement mutuel
* Le divorce sur demande acceptée
* (Le divorce pour rupture de la vie commune)
2. La dédramatisation
On a voulu éviter que le procès avive les tensions entre époux. Un juge aux affaires familiales (JAM devenu le JAF), il est chargé de traiter ttes les procédures de divorce.
3. La concentration des mesures.
On a voulu éviter que le jugement de divorce ne soit trop exposé à l’action du temps. Un jugement de divorce qui condamne l’un des époux à une somme versée périodiquement, au fil des ans ce jugement est de moins en moins exercé. La loi de 1875 a essayé de réduire ces domaines, on a essayé de regroupé le règlement définitif de ts les rapports entre époux peu de tps après la prononciation du jugement.
4. Bilan de la loi de 1875
Ac l’évolution des mœurs et des sociétés à fini par ne plus correspondre aux attentes des couples : si un seul voulait le divorce mais qu’il n’avait rien à reprocher à son conjoint il était difficile de divorcer. Si l’un des objectifs du législateur avait été de regroupé les suites du divorce cette réussite était mitigée. Enfin, on a eu des commissions importantes qui ont travaillé sur le thème du divorce la commission Dekeuwer-Défossez et la commission théri. Ces 2 commissions est ont rendu des rapports sur la matière du divorce. Des débats de société se sont posés aussi :
a. La suppression du divorce pour faute ?
Les 2 rapports étaient contre la suppression mais on a eu une proposition de loi en 2001 qui l’a supprimé. Certains sont pour la suppression car ils font valoir que le divorce pour faute est choisi come une tactique judiciaire. C’est pour obtenir un divorce avec des conséquences les plus avantageuses possibles. Les 2 rapports préconisaient de déconnecter les causes du divorce des conséquences le divorce pour faute ne doit plus être choisi parce qu’il rapporte plus !
b. La déjudiciarisation du divorce.
Est-ce que l’on ne pourrait pas se passer du juge pour divorcer ? Le rapport Théri préconisait la création du divorce non judiciaire si les époux sont d’accords sur tout. Mais l’autre rapport avait écarté cette possibilité. Le débat
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