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Le domaine de la loi sous la Véme République

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Par   •  30 Septembre 2021  •  Dissertation  •  2 409 Mots (10 Pages)  •  1 211 Vues

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Le domaine de la loi sous la Vème République

« Chercher à définir le « périmètre de la loi », c’est chercher à en fixer les contours, selon une opération de délimitation », dit Guillaume Drago dans Le périmètre de la loi. Une opération de délimitation, c’est que qu’ont tenté les constituants de 1958. En effet, la Constitution de la Vème République a posé des limites à la loi, lui a attribué une liste de compétences, ceci dans le but d’éviter de conduire à la loi à une suprématie de fait et qu’elle ne fasse trop d’ombre au règlement. La loi, au sens formel est un texte voté selon une procédure spécifique prévue par la Constitution. Quant au règlement, il s’agit d’un acte administratif général et impersonnel qui provient du Gouvernement.

La délimitation que la Vème République souhaite opérer sur le domaine de compétence de la loi est une idée assez nouvelle. En effet, depuis la Révolution française et jusqu’en 1958, la loi avait un statut privilégié par rapport au règlement. Étant reconnue comme l’expression de la volonté générale on considérait qu’elle pouvait alors tout faire et qu’il lui était impossible de mal faire. Cela résultait du fait que son domaine d’intervention ne souffrait d’aucune limite, aucune matière ne lui était interdite et certaines lui étaient réservées. De plus, il était impossible de la remettre en cause. Aux côtés de la loi le règlement faisait pâle figure. En effet, l’autorité du règlement était bien moindre que celui de la loi car il lui était subordonné et se limitait à son exécution. Par surcroit il n’avait pas de domaines réservés là où la loi en avait. La crise de la loi sous la IIIème République conduit à une paralysie de la fonction législative tant le Parlement était sans limites. La solution trouvée à cette paralysie fut la délégation au Parlement d’une partie de sa fonction à l’exécutif. Dès lors, le règlement commence à reprendre un peu de pouvoir. À partir de 1918, la législation déléguée s’est développée avec le vote de lois de plein pouvoir. Elles autorisaient le pouvoir règlementaire à modifier des lois en vigueur sur une période déterminée et dans des matières limitées. Le Gouvernement, sur le fondement de ces lois de plein pouvoir a adopté des décrets lois, soit des actes administratifs dans leur forme mais une loi matériellement puisqu’ils interviennent dans le domaine de la loi. Poursuivant le mouvement de délégation législative, la loi André Marie du 17 août 1948 délégalise certaines matières pour les rendre accessibles au pouvoir règlementaire. Sous les IIIème et IVème Républiques, outre la délégation législative, certains pouvoirs règlementaires sont reconnus à l’exécutif.

Aujourd’hui, la Vème République s’inscrit dans une logique plus poussée cherchant à réellement limiter l’étendu des compétences du législateur.

Mais qu’elle est vraiment l’étendue du domaine de la loi sous la Vème République ? La délimitation des compétences du législateur est-elle vraiment efficiente ?

Il est indéniable que le domaine de la loi sous la Vème République se veut délimité et presque restreint, en atteste la Constitution et les mécanismes mis en place pour assurer le contrôle du respect de ce domine (I). Toutefois, les moyens déployés pour définir correctement les compétences du législateur et les lui faire respecter sont plutôt décevant en réalité (II).

I – Un domaine voulu limité

La Vème République souhaite de toute évidence délimiter correctement le domaine de la loi. En effet, l’article 34 de la Constitution de 1958 pose les matières du domaine de la loi (A) et sont mis en place des mécanismes de contrôle du respect du domaine de la loi (B).

A/ Délimitation du domaine de la loi

Le domaine de la loi est défini à l’article 34 de la Constitution. Il liste les différentes matières dans lesquelles le législateur va pouvoir intervenir. À la lecture dudit article on remarque que le domaine de la loi se décompose en deux catégories : d’une part il est prévu que la loi fixe les règles dans certains domaines ; d’autre part elle ne détermine que les principes dans d’autres domaines. En principe, le législateur est chargé de régir l’ensemble de la matière lorsqu’il définit les règles, tandis qu’il est sensé se contenter de donner les grandes lignes des matières pour lesquelles il ne fixe que les principes. En réalité la distinction entre les deux domaines est brouillée car la loi est bavarde dans les deux cas.

Dès lors, l’article 34 a pour principal effet de limiter les domaines de la loi aux matières qu’il énumère. Au-delà de celles-ci, le législateur ne peut plus intervenir et cède sa place au règlement de l’exécutif. En effet, la Constitution prévoit en son article 37 alinéa 1 que les autres matières que celles mentionnées en son article 34 ont un caractère règlementaire. La Vème République met en place une logique complètement inverse à celle des républiques précédentes puisque c’est loi qu’elle décide de limiter et le règlement qu’elle utilise par défaut.

Toutefois, malgré la limitation de son champ d’action, il incombe au législateur d’épuiser sa compétence. Autrement dit, il doit traiter des matières qu’il lui faut traiter de telle sorte qu’il ne soit pas amené à conférer à une autre autorité le soin d’intervenir dans des matières qui relèvent de la loi. Effectivement, il est arrivé au Conseil Constitutionnel de sanctionner des incompétences négatives du législateur dans une décision intitulée Indépendance des magistrats le 26 janvier 1967. Par surcroit, depuis 2010 il a été admis que la sanction de l’incompétence négative pouvait aussi intervenir dans le cadre de la QPC à condition que l’incompétence négative porte atteinte à des droits et libertés.

Afin d’assurer la délimitation du domaine de la loi, la Vème République met également en place des moyens permettant de contrôler le respect du domaine de la loi.

B/ Contrôle du respect du domaine de la loi

La Constitution de 1958 met en place des mécanismes afin d’assurer le respect du domaine de la loi. Réellement, ces moyens de contrôle visent à protéger le domaine du règlement auquel le la loi a fait de l’ombre sous les précédentes républiques. On compte trois procédures différentes quant au contrôle du respect du domaine de la loi, par ailleurs cumulatives puisqu’elles n’interviennent pas au même moment.

La première, la procédure d’irrecevabilité, est régit par l’article 41 de la Constitution. Cette procédure soit au Gouvernement, soit, depuis la loi constitution du 23 juillet 2008, aux présidents des deux assemblées, de soulevée l’irrecevabilité avant sa promulgation si elle empiète sur le domaine du règlement. Ainsi, une discussion est ouverte avec le Président de l’assemblée afin de trouver un accord. Dès lors, soit le Gouvernement ou Président d’assemblée retire son accusation d’irrecevabilité, soit le Président d’assemblée concernée confirme l’irrecevabilité et le texte est écarté. Un accord souvent trouvé mais, dans le cas contraire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par l’un des deux afin de déterminer si le texte empiète ou non sur le domaine du règlement.

Ensuite, il existe la procédure de déclassement dont l’objectif est le même que celle de l’irrecevabilité. En revanche, celle-ci intervient après la promulgation de la loi et peut viser toutes les lois en vigueur. Si le Gouvernement constate un empiètement sur le domaine du règlement, il devra alors saisir le Conseil Constitutionnel afin de constater l’éventuel empiètement. Dès lors, soit le Conseil confirme l’empiètement et délégalise les dispositions concernées afin que le Gouvernement puisse les modifier par décret ; soit le Conseil ne constate pas d’empiètement auquel cas il ne délégalisera pas les dispositions.

Enfin, l’article 61 alinéa 2 propose un contrôle de constitutionnalité des lois a priori. Cette procédure permet au Président de la République, au Premier Ministre ou au président d’une ou l’autre des assemblées ou encore à 60 députés ou sénateurs de saisir le Conseil constitutionnel afin qu’il se prononce sur la constitutionnalité d’une loi avant qu’elle soit promulguée. Ce contrôle permet au Conseil de vérifier que la loi respecte bien son domaine de compétence.

En somme, la Vème République affiche une volonté de délimité le domaine de la loi de façon à ce qu’elle n’empiète pas sur le domaine du règlement et qu’elle ne devienne trop souveraine. Pour ce faire la Constitution pose une liste de matières dans lesquelles la loi est compétentes et met en place des mécanismes de contrôle afin d’assurer le respect du domaine défini pour la loi. Cependant, cette délimitation du domaine de la loi est en réalité imparfaite puisque des limites se posent.

II – Un domaine étendu

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