Le recouvrement de creances
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Par ailleurs, lorsque la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement.
II. Le recouvrement des créances
A) La mise en place des mesures d’exécution forcée du droit commun.
Une fois les mesures provisoires pratiquées, le débiteur doit assigner au fond, c'est-à-dire saisir le Tribunal compétent (les juridictions civiles lorsqu’il s’agit d’une créance civile et Tribunal de commerce, lorsqu’il s’agit d’une créance commerciale) pour faire constater sa créance et obtenir la condamnation du débiteur à lui régler la somme due.
Le jugement s'il est assorti de l'exécution provisoire ou s'il est définitif, permettra de transformer la saisie conservatoire en saisie attribution ou saisie vente :
?La saisie attribution (articles 42 à 47 de la loi du 9 juillet 1991 et décret 55 à 79 décret du 31 juillet 1992). C’est une saisie de créances de sommes que détient un tiers pour le compte du débiteur, y compris les banques. Les impayés sont récupérés auprès du tiers entre les mains duquel la saisie sera pratiquée. Elle s’effectue par acte d’huissier adressé par le saisissant au tiers saisi et lui interdit de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce que doit le débiteur. Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisie pour saisir le juge de l'exécution.
La saisie - vente (articles 50 à 55 loi du 9 juillet 1991 et décret 31 juillet 1992 articles 81à 138). Elle permet au créancier de saisir les meubles du débiteur, de les faire vendre et de se payer sur le prix.
- La saisi des droits d’associés et des valeurs mobilières (articles 178 à 193 du décret de 1992)
Sont également saisissables les titres, parts sociales, droits d'associés ou valeurs mobilières. La saisie s'effectue soit auprès du tiers qui les gère ou les détient, soit auprès de la société émettrice. L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.
A défaut de paiement ou de vente amiable, la vente forcée peut intervenir dans le délai d'un mois sur la présentation d’un certificat délivré par le secrétariat greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée ou, le cas échéant, d’un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur.
Pour les valeurs mobilières admises à la coté officielle ou celle du second marché, la vente est effectuée par l'intermédiaire habilité, généralement la société de bourse.
Pour les droits d'associé ou les valeurs mobilières non cotées, la vente est faite sous forme d'adjudication avec un cahier des charges qui reprend les restrictions légales ou statutaires à la cessibilité.
Il est également possible de procéder à la saisie des rémunérations du travail (article R 145-1 et suivants du code du travail). Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. La jurisprudence étend cette notion aux pensions de retraite. La procédure est ouverte devant le tribunal d’Instance du lieu de résidence du débiteur. Cette procédure est assortie de conditions quant la quotité du salaire saisissable et la qualité de salarié.
B) Les procédures d’urgence.
Il existe encore des procédures rapides et exceptionnelles instituées dans les cas d’urgence et pour les difficultés d’exécution.
1) L’action en référé.
L’action en référé est une procédure simple et rapide qui permet de s’assurer du recouvrement de la créance, lorsque celle si n’est pas sérieusement contestable (art. 809 al 2 NCPC). Le référé peut être utilisé devant toutes les juridictions : Tribunal d'Instance, Tribunal de Commerce, Conseil de Prud'hommes, Tribunal de Grande Instance, Tribunal administratif. Toutefois, cette procédure ne permet pas d’obtenir la conversion d’une mesure conservatoire en sûreté définitive.
2) L’injonction de payer devant le Tribunal d’Instance (article 1405 à 1425 du NCPC et article 60 du décret du 17 mars 1967)
Cette procédure permet au créancier d’obtenir rapidement (en moyenne en moins de deux mois) et d’une manière unilatérale un titre exécutoire lui permettant le recouvrement de la créance.
Il suffit de détenir une créance (civile ou commerciale) dont le montant est déterminé (mais sans limitation), ayant une cause contractuelle, la preuve de celle-ci pouvant être faite par tous moyens (bon de commande, facture, bon de livraison...).
La procédure est souple : elle est engagée par une simple requête (suivant des formulaires préalables), adressée au tribunal du domicile du débiteur soit par lettre, soit par dépôt au greffe.
Après examen de la requête, le tribunal, s’il estime la demande fondée condamnera le débiteur au paiement de la créance. La décision devra être signifiée par voie d’huissier au débiteur, qui aura la faculté de former opposition dans un délai d’un mois suivant l’acte de signification
III. Le règlement amiable des créances pour le compte d’autrui
Il est également possible de confier le recouvrement amiable de vos créances à un professionnel, société de recouvrement ou juriste (Avocat, Huissier), qui se chargera de récupérer à votre place les sommes dues.
Si vous choisissez de vous adresser à une société de recouvrement de créances, il est important que vous vous assuriez que celle-ci est effectivement couverte
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