Troubles Musculosquelette
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• Facteurs biomécaniques (contraintes physiques) : les contraintes posturales, le travail en force, le port de charges lourdes, les mouvements répétitifs, l’usage d’outils vibrants à la main, le travail au froid….
• Facteurs psychosociaux et organisationnels ayant des effets indirects sur le niveau d’exposition aux facteurs biomécaniques : le stress, le climat de travail et la qualité des relations avec les collègues ou les supérieurs hiérarchiques, les horaires de travail, le mode de rémunération, le temps de pause insuffisant pendant le travail…
• Facteurs individuels, tels que l’âge et le sexe : le rôle de l’âge est net pour certaines affections et moins évident pour d’autres. La fréquence des TMS semble plus élevée chez les femmes, mais les comparaisons entre sexes sont difficiles du fait des spécificités des métiers exercés par les femmes et par les hommes. De même l’apparition des TMS dépend de la physiologie et des antécédents du salarié.
3. TMS : un enjeu sanitaire et économique
Le risque de cette épidémie n'est pas nouveau. Il fait officiellement son apparition au milieu des années 80 avec 430 cas déclarés en 1982. Alors qu’en 2008, rien qu’en France (selon les données de la CNAMTS) plus de 40 000 cas de TMS ont été indemnisés par le régime général de sécurité sociale. Ce problème a toujours était présent parmi les travailleurs. Mais il passait inaperçu car les salariés n’étaient pas avertis, ou lorsqu’ils l’étaient, n’osaient réclamer par peur des conséquences sur leur avenir dans l’entreprise.
Cependant, aujourd’hui cette augmentation a de lourdes conséquences économiques. D’une part, étant liés directement aux conditions de travail (gestes fins, précis et répétés, postures statiques, cadence de travail, stress, etc.…), les TMS représentent 73% des Maladies Professionnelles reconnues (Cf réglementation). D’autre part, du point de vue de l’entreprise, ils constituent la première cause de journées de travail perdues du fait des arrêts de travail (car invalidité du salarié). On compte en 2006 la perte de plus de sept millions de journées de travail.
Cet important taux d’absentéisme cause non seulement beaucoup de dépenses pour les systèmes de santé mais entraine automatiquement une perte d’efficacité et de productivité pour l’ensemble de l’entreprise. (Tableau n° 57) En effet, les TMS sont de loin la première cause de morbidité liée au travail. Ils concernent les salariés de tous les services : aussi bien les ouvriers que les cadres. L’entreprise se doit alors de réagir car si elle veut être efficace, « rester sur le marché » et faire face à la concurrence, il lui faut incontestablement des salariés en bonne santé.
Néanmoins, il est possible de prévenir et de réduire ces troubles musculo-squelettiques et c’est sur cela que l’attention de notre groupe de travail va porter.
En effet, une réglementation à été mise en place concernant les risques TMS, relative à la manutention manuelle et à l’évaluation des risques.
4. Réglementation
Conformément au système prévu par la loi du 25 octobre 1919 qui s’inspire de la loi de 1898 sur les accidents du travail, un TMS peut être reconnu d'origine professionnelle s'il figure dans un des tableaux suivant de maladies professionnelles.
Pour les salariés du régime général (RG) : Tableau n° RG 57, 69, 79, 97, 98
Pour les salariés et les exploitants du régime agricole (RA) : Tableau n° RA 29, 39, 57, 57bis
En ce qui concerne la réglementation autour des troubles-musculo-squelettiques (TMS), la principale référence est le code du travail.
Ainsi, les articles L4121-1 à L4121-5 regroupent les obligations de l’employeur vis-à-vis des principes généraux de prévention.
Article L4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Article L4121-2
L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Article L4121-3
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Article L4121-4
Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Article L4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
D’autre part, on trouve des lois plus spécifiques à chaque type de travaux : manutention manuelle et travail sur des postes notamment munis d’écran.
Manutention manuelle :
Elle est réglementée par le Décret n° 92-958 du 3 septembre 1992 qui est relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires pour les travailleurs et transpose la Directive (C.E.E.) n° 90-269 du conseil du 29 mai 1990.
Au niveau du code du travail, cette directive correspond aux articles R 4541-1 à R 4541-11. (Les articles R 4323-89 et R 4532-44 comportent des dispositions plus spécifiques aux chantiers du bâtiment et des travaux publics).
Elle est également cadrée par deux principaux arrêtés, celui du 29/01/93 relatif à l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail lors des manutentions manuelles et celui du 15/06/93 déterminant les recommandations que les médecins du travail doivent observer en matière d’évaluation des risques et d’organisation des postes de travail comportant le recours à la manutention manuelle de charges.
On trouve aussi des recommandations de la caisse nationales d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) :
Recommandation R 367 visant à prévenir les risques dus aux moyens de manutention à poussée et/ou à traction manuelle (1994).
Recommandation
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