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Commentaire arrêt commerciale 3 juillet 2013

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Par   •  2 Avril 2016  •  Dissertation  •  2 598 Mots (11 Pages)  •  1 193 Vues

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Caroline DECEMME, L3 parcours privé

Commentaire d’arrêt de la séance n°3

Chambre civile 1, 3 juillet 2013

Par son arrêt en date du 3 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet sur le thème de la décharge de la caution.

En l’espèce, par un acte du 26 juillet 2004, M. X s’est porté caution solidaire de Mme X pour le remboursement d’un prêt consenti à celle-ci par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie.

Par jugement du 23 mai 2008, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de Mme X. Le 3 septembre 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie n’a toujours pas déclaré sa créance, elle a alors notifié la déchéance du terme du prêt et a assigné M. X en paiement, ce que celui-ci a contesté.

La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt en date du 5 avril 2012, donne raison à la caution et considère que le droit de participer aux répartitions et dividendes constitue un droit préférentiel, que le créancier ne pouvait méconnaitre la décision publiée d’ouverture de la procédure collective, et que donc la caution peut invoquer la perte d’un droit préférentiel causée par le seul fait du créancier.

La banque forme alors un pourvoi en cassation et se défend sur un moyen divisé en 5 branches. Tout d’abord, elle considère que la Cour d’appel n’a pas relevé le droit préférentiel qui aurait été perdu par la caution de par son propre fait. Ensuite, elle argue que la Cour d’appel n’a relevé qu’une présomption de connaissance de l’existence de la procédure collective et n’en a pas apporté une preuve certaine. Puis, la banque considère que la caution n’a pas apporté la preuve que la caisse avait omis intentionnellement de déclarer la créance. La caisse ajoute que la caution pas plus que la débitrice ne l’a prévenu de l’ouverture de la procédure collective et que donc la Cour d’appel ne peut pas présumer qu’elle avait forcément connaissance de la procédure collective en cours. Enfin, la banque considère que la Cour d’appel n’a pas apporté la preuve de l’existence de répartition et dividendes au profit des créanciers chirographaires.

Le problème de droit qui se pose alors ici est de savoir si le défaut de déclaration de créance est constitutif d’un droit préférentiel qui peut entrainer la perte du recours subrogatoire de la caution ?

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 3 juillet 2013, répond à ce problème par la positive, elle rejette alors le pourvoi formé par la banque et donne raison à la Cour d’appel.

Se pose ici une problématique générale qui est celle de la perte d’un droit préférentiel entrainant la perte du bénéfice de subrogation et pouvant ainsi décharger la caution.

Pour répondre à cette problématique, il convient dans un premier temps d’analyser le recours subrogatoire de la caution dans le cadre d’une procédure collective (I). Dans un second temps, il convient d’observer quelles sont les conditions du bénéfice de subrogation qui conduisent à éteindre l’obligation de règlement de la caution (II).

  1. Le recours subrogatoire de la caution envers le débiteur dans le cadre d’une procédure collective

Lors d’une procédure collective, le créancier a un droit de déclaration des créances. Mais s’il ne l’exerce pas, cela peut entrainer l’extinction de l’obligation de règlement (B). mais tout d’abord, il convient d’analyser les notions de recours subrogatoire et de procédure collective.

  1. Les notions de recours subrogatoire et de procédure collective

Pour se faire rembourser de son paiement, la caution dispose de deux types de recours envers le débiteur : le recours personnel et le recours subrogatoire. Le recours subrogatoire est prévu par deux textes du Code civil : les articles 2306 et 1251. Il a pour conséquence de permettre à la caution d’exercer les droits du créancier à la suite du paiement de ce dernier.

L’intérêt de ce recours est que la caution dans ce cas, va pouvoir se prévaloir de l’ensemble des sûretés que le créancier s’était lui-même ménagé. Le principal inconvénient du recours subrogatoire est qu’il a une assiette relativement restreinte : en effet, la caution ne peut obtenir dans ce recours que le remboursement des sommes qu’elle a effectivement versées au créancier. En l’espèce, puisque le créancier est en droit de demander le paiement à la caution, celle-ci va pouvoir utiliser le recours subrogatoire envers le débiteur pour pouvoir récupérer son argent.

La procédure collective quant à elle correspond à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou bien encore de liquidation. En l’espèce, c’est le débiteur principal qui fait l’objet d’une procédure collective. Dans cette situation, il faut alors faire un état des créances, c’est à dire que les créanciers ont deux mois pour se manifester et déclarer leurs créances. Avant la réforme de 2005, si le créancier ne se déclarait pas, on le considérait alors comme forclos, et cela entrainait l’extinction de la créance contre le débiteur, donc le contrat de cautionnement s’éteignait aussi en vertu de son caractère accessoire.

Mais, depuis la réforme du 26 juillet 2005, les choses sont toutes autres : le défaut de déclaration de créance de la part du créancier ne fait pas éteindre la créance principale, elle la rend juste inopposable. De ce fait, le cautionnement n’est alors pas éteint, et le créancier pourra alors toujours appeler la caution en paiement car celle-ci reste tenue de ses engagements. Le but de cette réforme est de pouvoir concilier les sûretés avec les procédures collectives, afin de permettre au créancier de pouvoir se faire rembourser malgré tout, même si il n’est plus admis dans les répartitions et dividendes (article L622-26 alinéa 1er du Code de commerce).

Mais, on se rend compte que ce principe posé par la réforme du 26 juillet 2005 est en opposition avec l’article 2314 du Code civil qui, selon la Cour de cassation dans le présent arrêt, permet à la caution d’être déchargée de son engagement si le créancier a oublié d’agir, mais dans certaines conditions. Ici, la caution se voit pénalisée par le fait que le créancier n’ait pas déclaré à la procédure collective du débiteur. Au titre de son recours subrogatoire, la caution perd la possibilité d’obtenir paiement dans le cadre de la procédure collective du débiteur.

Lorsque le créancier n’agit pas dans le délai de deux mois, il est donc possible que cela entraine l’extinction de l’obligation de règlement normalement obligatoire à la caution.

  1. L’extinction de l’obligation de règlement par la perte du droit d’agir

Lors d’une procédure collective, comme précisé précédemment, le créancier doit déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture au BODACC. S’il ne le fait pas, il est considéré comme forclos.

Puisque le créancier a perdu le droit d’agir, alors le défaut de déclaration de créance ne s’analyse pas forcément dans une perte du droit d’action contre la caution qui peut toujours être appelée en paiement.

Mais, l’article 2314 du Code civil dispose que « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ». La logique de cet article est donc qu’une caution peut s'être engagée envers un créancier en considération des droits préférentiels dont celui-ci était muni. Lorsque la caution paie le créancier, elle est dite solvens et elle dispose alors d'un recours subrogatoire contre le débiteur, ainsi que d'un recours personnel.

Dans le cadre du recours subrogatoire, la caution se trouve subrogée dans les droits privilégiés du créancier, et s'assure ainsi une garantie de paiement. On comprend que si le créancier a laissé dépérir par sa faute ses droits privilégiés, le recours subrogatoire perd tout intérêt pour la caution car elle ne pourra alors plus se prévaloir d'un quelconque avantage afin de se faire payer par priorité aux autres créanciers. Ainsi, l'article 2314 du Code civil permet à la caution d'être déchargée de son obligation envers le créancier dans le cas où celui-ci perd par sa faute ses droits privilégiés. Si la caution parvient à prouver qu'elle a perdu un avantage effectif en raison de cette perte du bénéfice de subrogation, elle se trouve déchargée à hauteur du préjudice subi. En l’espèce, la Cour de cassation considère que le défaut de déclaration du créancier lors de la procédure collective ne pouvait pas se fonder sur le fait qu’elle n’était pas au courant de la procédure. En effet, en tant qu’organisme professionnel de crédit, elle a l’obligation de se tenir informée de ce type de procédure. De plus, la banque, en tant qu’organisme professionnel, dispose d’un accès direct aux bulletins du BODACC. Donc en conséquence, on peut affirmer que par ce défaut de déclaration de créance, la caution a perdu le bénéfice de subrogation qu’elle pouvait exercer à l’encontre du débiteur afin d’obtenir remboursement des sommes avancées. Il convient donc d’observer si ce bénéfice de subrogation peut s’analyser en la perte d’un droit préférentiel causé par une omission de déclaration des créances par la banque.

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