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Droit subjectif

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Par   •  10 Janvier 2016  •  Cours  •  1 839 Mots (8 Pages)  •  1 599 Vues

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Partie II : Le Droit subjectif:

Ce sont les prérogatives reconnues par le Droit objectif aux sujets du Droit. Ce qui veut dire que le droit subjectif ne peut exister sans sujets de Droit. Pour cerner la notion de Droit subjectif il faut identifier ce que sont les sujets du Droit avant de présenter de manière abstraite les droits des sujets.

Chapitre 1 : Les sujets des droits :

Section 1 : Les personnes physiques (Cours Arnaud Montas)

Les personnes juridiques. Ce sont généralement les personnes physiques et les personnes morales. Ils sont les deux seuls sujets de Droit. Avoir la personnalité juridique c’est l’aptitude d’être titulaire de droits. 

 L’acquisition de la personnalité juridique se fait dès qu’une personne est née vivante et viable. Sauf : Infans Conceptus : On peut faire acquérir postérieurement la personnalité juridique si c’est dans l’intérêt de l’enfant. Mais il n’y a aucune exception qui consiste à nier la personnalité juridique aux êtres humains nés vivants et viables. Tout être humain dispose de la capacité à être titulaire de droits et d’obligations. En revanche, l’étendue de cette capacité juridique peut être plus ou moins grande en fonction de la situation particulière de chaque individu. Il existe donc des limites à la personnalité juridique.

En revanche, les prérogatives dont sont titulaires les sujets de droit ne sont pas les mêmes. Quelques personnes ont leurs droits limités.

Un mineur n’a pas le droit de vote et donc c’est une incapacité de jouissance. Il n’existe pas que cette incapacité de jouissance est totale pour aucune personne.

On peut limiter l’incapacité des sujets de droits non pas par leur retirer leurs prérogatives mais en prenant quelques précautions qui lui permettent d’exercer leurs droits à travers une autre personne. C’est une incapacité d’exercice. Cette limite est une limite de protection (cf. la curatelle et la tutelle).

Le décès marque la perte de la personnalité juridique.

Section 2 : Les personnes morales (Arnaud Casado)

Une personne morale est un groupement de personnes ou de biens auxquels on reconnaît la personnalité juridique. Elle a donc la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations.

Les groupements de personnes : les sociétés, les associations, les syndicats. Leur point commun est qu’ils sont un groupement de personnes qui se regroupent pour un but déterminé.

De manière moins répandue, il existe des regroupements des biens comme la fondation. La fondation est un groupement de biens qui va poursuivre un but particulier non lucratif.

L’arrêt 1954 vu en TD : le système français repose sur la théorie de la réalité mais il ne retire pas au législateur d’intervenir dans plusieurs situations pour retirer la personnalité juridique ou ajouter des conditions pour acquérir la personnalité morale.

Chapitre 2 : Les droits des sujets :

Section 1 : La classification des droits subjectifs

Il y a deux grandes catégories de droit subjectif. D’un côté, les droits patrimoniaux et de l’autre les droits extrapatrimoniaux. Les libertés n’appartiennent pas à la catégorie des droits subjectifs. La distinction entre les deux n’est pas facile à saisir. Le critère est celui de la concrétisation. La liberté n’est pas un droit précis pour que l’on puisse décider que c’est une prérogative que chaque sujet de droit doit en être titulaire et donc être un droit subjectif. Les libertés sont plutôt utilisées non plus dans les rapports entre individuels « rapports horizontaux » mais dans les rapports entre les individus et l’Etat « rapports verticaux ». Donc ici, on s’intéresse simplement aux droits subjectifs patrimoniaux et extrapatrimoniaux

Paragraphe 1 : les droits patrimoniaux :

Précisément, ce sont des droits auxquels le système juridique reconnaît une valeur patrimoniale (valeur en argent). Cela veut dire que le système juridique refuse de faire de quelques droits des droits patrimoniaux (le droit de vote peut être vendu mais c’est refusé par le système juridique). Il existe plusieurs sources/espèces de droits patrimoniaux mais qui restent régis par un système unique. Ils vont être rassemblés au sein d’un contenant rattaché à une personne juridique qu’on appelle le patrimoine.

  1. La variété des droits patrimoniaux :

Il y a deux grandes catégories de droits patrimoniaux qui sont les droits réels et les droits personnels. Catégories auxquels venu s’ajouter une troisième : les droits intellectuels.

  1. Les droits réels :

Un droit réel, c’est un droit qui porte directement sur une chose. Lorsque cette chose est susceptible de faire l’objet d’un droit réel, elle devient un bien. Cela signifie que le droit réel est le lien qui existe entre une personne mais qui porte directement sur une chose qui intègre la catégorie d’un bien. L’objet de ce droit réel peut être un bien mais ce bien peut être de différentes espèces. Le droit réel peut porter sur un bien immeuble ou sur un bien meuble. Un bien immeuble est un bien qui ne peut pas être déplacé tandis qu’un bien meuble qui, donc, sont susceptibles de déplacement soit par leurs propres moyens soit par application d’une force extérieure. 

Tous les biens sont soit meubles soit immeubles.

Il peut porter sur des biens corporels ou sur des biens incorporels (cf. un droit sur une créance).

Le droit réel peut également porter sur un corps certain (un bien unique) ou sur des choses de genre (des choses qui peuvent être remplacés par des choses de même espèce).

Il distingue également entre les choses consomptibles (qui se consomment par le premier usage) et les choses non consomptibles (qui ne se consomment pas par le premier usage).

Le droit réel porte sur les fruits ou les produits. Les fruits sont ceux qui proviennent de la chose, ceux qui sont générés par la chose sans en altérer la substance. En revanche, les produits ont constitués par des prélèvements sur la chose qui en altèrent la substance.

La deuxième source de la diversité des droits réels est ce droit direct du sujet qu’en est titulaire sur le bien peut lui pas conférer systématiquement les mêmes prérogatives. Au delà de la variété de leur objet, les droits réels eux mêmes sont variables. Il existe deux catégories : les droits réels principaux et les droits réels accessoires.

Pour les droits réels principaux, ce sont des droits qui se suffisent à eux même. Ils ne sont pas subordonnés à l’existence d’un autre rapport de droit. Le droit réel principal le plus complet est le droit de propriété. Quand une personne est propriétaire elle a le droit d’user et de jouir de la manière la plus absolue de la chose (Art. 544 du Code Civil). Le droit de propriété permet de tout faire sur la chose. Ce droit peut être réduit différemment. Le démembrement du droit de propriété en est un moyen de réduction : c’est le cas du droit d’usufruit. L’usufruitier dispose du Droit d’utiliser et de percevoir les fruits de la chose mais il ne peut pas en entamer la substance. Cela est du au fait que le nu-propriétaire va récupérer la propriété  complète suite à l’usage de l’usufruitier.

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