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Ce Ass 1981 Retail

Note de Recherches : Ce Ass 1981 Retail. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
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il affirme que ses décisions ne peuvent faire l’objet de recours par la voie contentieuse (II)

I- le médiateur : une autorité administrative

Après avoir rattaché le médiateur de la république a l’un des trois pouvoirs constitutionnels (A), nous verrons que la décision du conseil d’état de qualifier cette institution d’autorité administrative s’est appuyé sur le critère organique de celle ci (B)

A) la place du médiateur dans les trois pouvoirs

La décision de l’arrêt Retail rendue par le conseil d’état le 10 juillet 1981 a été expliquée par le commissaire du gouvernement Franc. Il justifie cette décision en se référant aux trois pouvoirs. Il affirme que le médiateur de la république ne relevant ni du pouvoir législatif, ni du pouvoir judiciaire, devait donc être rattaché à l’exécutif.

En effet, le médiateur règle des litiges, mais n’a pas de pouvoir de décision juridictionnel. il détient par ailleurs des pouvoirs d’instruction qui ne contraignent pas l’administration, mais par lequel Il peut demander aux agents de l’administration, des explications qui, après autorisation de leur ministre sont tenus d’y répondre . Il a également un pouvoir de suggestion lorsqu’une inéquité découle de l’application d’un texte, il est alors autorisé a proposer des réformes de textes, de sa propre initiative.

Enfin, le médiateur détient un pouvoir de recommandation, où il peut faire des réclamations qui lui paraissent régler une affaire en droit ou en équité, auquel cas l’administration est simplement tenu d’informer le médiateur des suites qu’elle donnera a ces recommandations. C'est la raison pour laquelle le requérant en l’espèce a saisi le médiateur. En effet Mr Retail a saisi le médiateur en lui adressant une réclamation concernant les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de la commission des opérations de bourse sur les commissaires aux comptes, et demande le réexamen de sa situation personnelle. Le demandeur saisi alors le médiateur en vue d’une modification de ces mesures qui conditionne son service, le médiateur a effectivement ce rôle a travers son pouvoir de suggestion, de manière à assurer un meilleur fonctionnement des services administratifs. On en déduit donc qu’il doit donc régler les litiges de manière non juridictionnelle.

De plus, pour Le commissaire de gouvernement FRANC le médiateur n’appartient pas non plus au pouvoir législatif, car il n’est pas d’émanation parlementaire, mais a été créée en tant qu’institution sui generis, et non pour être « le prolongement ou l’émanation ou de l’administration ».

En excluant les pouvoirs précités, tout en observant que le médiateur est nommé par l’exécutif, on peut donc rattacher le médiateur au pouvoir exécutif, qui ne serait alors qu’un simple service du premier ministre.

Le CE en 1981 ajoute par sa décision, que le médiateur « en raison notamment de son mode de nomination […] a le caractère d’une autorité administrative. »

B) le critère organique privilégié

le Conseil d’état dans cet arrêt du 10 juillet 1981, qualifie le médiateur comme étant une « autorité administrative », la nature juridique de l’institution n’ayant pas été définie par la loi. Le conseil d’état poursuit et justifie sa décision en précisant « en raison de son mode de nomination ». en effet le médiateur est nommé par le président de la république en conseil des ministre, pour 6 ans non renouvelable. Ce caractère non renouvelable est une donnée de son indépendance, qui se reconnait également en ce qu’il ne reçoit d’instruction d’aucun pouvoir, et qu’il ne peut être relevé de ses fonctions qu’en cas d’empêchement dûment constaté. Il peut être saisie par un particulier (personne physique et morale) mais seulement par l’intermédiaire d’un parlementaire. En l’espèce le requérant l’a effectivement saisi « par l’intermédiaire d’un député a l’assemblée nationale »

Cette procédure particulière de nomination a été retenue et soulevée par le Conseil d’état pour fonder sa décision et trancher la question de la nature juridique du médiateur. Cette décision du conseil d’état est donc inattendue car en l’espèce il se prononce sur la nature d’une institution alors que seul la légalité d’un acte était en cause.

De plus ce critère organique ne suffit pas pour justifier une telle décision, en effet la nomination par décret s’applique a des autorités dont certaines n’ont pas le caractère d’administratif, c'est le cas des membres du Conseil constitutionnel et des magistrats ;

Enfin Mr Gaudemet critique cette décision, et défend la position inverse de celle du CE ; pour lui le médiateur n’a pas la qualité « d’autorité administrative » et ce, pour plusieurs raisons ; tout d’abord celui ci ne dispose d’aucune attributions habituellement reconnues aux autorités administratives , de plus il ne reçoit aucune instruction, et n’est pas lié aux autres autorités administrative, alors que Mr Gaudemet explique que toutes les institutions administrative sont liées entre elles, enfin le médiateur entretient des « relations privilégiées avec le Parlement », notamment avec les députés, par ailleurs il bénéficie d’une immunité quasi analogue a celle des membres du parlement, il n’est donc pas soumis au même régime que les autres autorités administratives.

Cependant le CE affirme clairement que le médiateur est une autorité administrative en apportant comme seule justification sa nomination par décret. Par cet arrêt de principe, il défini le statut du médiateur de la république ce qui n’avait pas été fait par le droit positif jusqu'alors.

Fondée sur un critère essentiellement formel, La question du statut du médiateur étant résolue, un problème d’ordre matériel se pose alors ; quels recours est possible aux décision rendues par le médiateur

II- l’activité indépendante du médiateur

Le médiateur tient son indépendance en ce qu’il rend des actes insusceptibles de recours, et ne peuvent être soumis au contrôle du CE (A), cependant ce caractère indépendant du médiateur a pour corollaire une limitation de son rôle (B)

A) Des actes insusceptibles d’être soumis au contrôle du CE

En vertu de la loi du 3 janvier 1973 reprise au visa par le CE dans cet arrêt, les décisions du médiateur ne sont pas susceptibles de faire l’objet de voie de recours contentieux. En l’espèce la demande du requérant est rejetée sur le fondement de cette loi, le médiateur se déclare alors incompétent pour examiner sa demande. Néanmoins, la compétence du médiateur est très large, il peut faire des réclamations sur des actes de l’état, des collectivités locales et ceux de tout organisme chargé de mission de service public. Dans le cas en l’espèce les réclamations portent sur les actes d’un organisme (commission des opérations de bourses) qui sera ultérieurement déclaré comme une Autorité administrative indépendante. Cependant le médiateur rejeté la demande du requérant ; ce que Mr retail conteste devant le Conseil d’état .

Le conseil d’état a statué conformément au reste du droit commun en ce qui concerne les réponses du médiateur aux parlementaires. « Cette réponse n’a pas le caractère d’une décision soumise au contrôle du juge de l’excès de pouvoir ». Cependant, dans ses conclusions le commissaire du gouvernement M. FRANC a distingué selon que les mesures prises par le médiateur serait positives ou négatives. Et précise quant au décision négatives qu’il convient de « réserver ne serait ce que pour des cas sans doute exceptionnels la possibilité de contester par la voie contentieuse une réponse négative qui serait a proprement parler contraire a la loi instituant le médiateur, aux disposition définissant ses attributions et sa compétence » . de plus dans une autre étude Mr Costa rappelle qu’il n'est pas exclus que le médiateur puisse prendre des actes soumis au contrôle du juge de l’excès de pouvoir « décisions concernant son personnel, […] éventuellement dans des cas exceptionnels, réponses négatives et contraire a la loi » il explique également que l’indépendance du médiateur,

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