Commentaire Ce 24 Juillet 2009, Criigen
Commentaires Composés : Commentaire Ce 24 Juillet 2009, Criigen. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoiresc’est la confirmation par le Conseil d’Etat de la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement et la seconde, la compétence exclusive du législateur lorsqu’il s’agit des principes fondamentaux liés à la préservation de l’environnement.
I. La confirmation de l’arrêt Commune d’Annecy (CE, 3 octobre 2008) sur la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement.
Cette reconnaissance du Conseil d’Etat va en fait de soi puisque celle-ci est insérée au préambule de la Constitution (A), mais connait néanmoins une limite, qui elle aussi va de soi mais qui est rappelée pas le Conseil d’Etat, c’est la non inapplicabilité des décrets pris antérieurement à la loi constitutionnelle de 2005 intervenues dans le domaine législatif (B).
A. La valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement.
Depuis la Loi constitutionnelle du 1er mars 2005, la charte de l’environnement a été insérée dans le préambule de la Constitution, aux cotés notamment du préambule de 1946.
Cela lui confère donc une valeur constitutionnelle en Droit interne, et elle devient également une source du Droit administratif.
L’article 7 de cette charte nous occupe plus particulièrement ici puisque c’est sur celui-ci que s’appuie le Conseil dans son raisonnement. En effet, il consacre le libre accès aux informations relatives à l’environnement.
B. La limite de la portée de l’arrêt.
Bien que ceci n’est rien d’étonnant, les décrets pris avant 2005, c'est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ne peuvent être annulés puisqu’ils ont en fait étaient pris de manière tout à fait légale, sur le fondement de la loi du 13 juillet 1992.
Cette réforme de 2005 avait surtout pour but de donner plus de place au Parlement dans un contexte où le fait majoritaire pourrait le faire passer pour une simple chambre d’enregistrement. En consacrant une compétence exclusive au Parlement sur ces questions environnementales, cette loi constitutionnelle rééquilibre les pouvoirs exécutifs et législatif.
Si l’on examine l’autre fondement à valeur constitutionnelle de l’arrêt, l’article 34 de la constitution, on s’aperçoit que c’est celui-ci qui est au cœur de ce qui nous intéresse ici.
En effet c’est celui-ci qui donne la légitimité au Parlement de légiférer sur les principes fondamentaux relatifs à la préservation de l’environnement.
II. La compétence exclusive du Parlement en matière environnementale.
Dans cet arrêt on retrouve deux axes importants, le premier n’est autre que la solution rendue précédemment dans l’arrêt commune d’Annecy, et le second, qui constitue l’apport majeur de cet arrêt, l’écartement d’une loi antérieure incompatible à la Charte de l’environnement.
A. L’annulation pour incompétence avec modulation de son effet dans le temps du décret n°2007-359.
Le Conseil d’Etat dans l’un de ses considérants expose que le contenu du décret pris le 19 mars 2007 est relatif au droit d’information relatives à l’environnement. Par conséquent, comme l’article 34 de la Constitution et l’article 7 de la Charte de l’environnement le prévoient, cela relève du domaine législatif et pas du pouvoir réglementaire.
C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat, devant cet argument de légalité externe, va entacher le décret d’incompétence.
Cependant il prévoit également une modularité des effets dans le temps car le contenu du décret n’est autre que des obligations d’une directive de l’UE. Le Conseil d’Etat, s’il annulait purement et simplement ce décret, méconnaitrait l’exigence constitutionnelle de transposition en Droit interne des directives de l’Union européenne.
B. La loi du 13 juillet 1992 écartée d’application.
Il n’est pas dans les compétences du Conseil d’Etat de pouvoir abroger une loi. Cependant celui-ci va écarter son application au cas d’espèce.
Son raisonnement est
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