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Commentaire Ce Koné 3 Juillet 1996

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tions ; qu'elle précise notamment que les faits reprochés à M. Kone constituent les infractions de "complicité d'atteinte aux biens publics et enrichissement illicite" prévus et réprimés par la loi malienne n° 82-39/AN-RM du 26 mars 1982 et l'ordonnance n° 6/CMLN du 13 février 1974, dont la copie figure au dossier, d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq années ; que l'erreur matérielle sur la date de ladite ordonnance dans l'une de ces copies n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le décret attaqué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse encourir la peine capitale à raison des faits qui lui sont reprochés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'accord de coopération franco-malien susvisé : "L'extradition ne sera pas exécutée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction" ; que ces stipulations doivent être interprétées conformément au principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l'Etat doit refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique ; qu'elles ne sauraient dès lors limiter le pouvoir de l'Etat français de refuser l'extradition au seul cas des infractions de nature politique et des infractions qui leur sont connexes ; que, par suite, M. Kone est, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, fondé à se prévaloir de ce principe ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'extradition du requérant ait été demandée dans un but politique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Kone n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Kone est rejetée.

Commentaire

Si la Constitution a toujours été une norme à l’aune de laquelle le Conseil d’Etat juge les actes administratifs, son rôle n’est vraiment devenu primordial qu’au lendemain de la seconde Guerre mondiale. C’est, en effet, à cette époque, que le juge administratif admet la valeur juridique de son préambule. Ce faisant, il intègre dans ce qu’il convient, désormais, d’appeler le bloc de constitutionnalité un ensemble très riche de règles. Parmi elles, se trouvent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). C’est une telle règle que le Conseil d’Etat consacre en l’espèce.

Dans cette affaire, Mr. Koné, ressortissant malien, demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 17 mars 1995 accordant son extradition. Au terme d’une décision, dans laquelle le Conseil d’Etat consacre le PFRLR selon lequel l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique, le Conseil d’Etat rejette le recours.

L’apport majeur de cet arrêt est donc la consécration d’un nouveau PFRLR. Habituellement dégagés par le Conseil constitutionnel, ces principes ont été consacrés par le préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie celui de 1958. Longtemps la question s’est posé de déterminer la valeur juridique du préambule. Le Conseil d’Etat a répondu à cette question par l’affirmative en juridicisant, ainsi, les PFRLR. L’intérêt majeur de cet arrêt porte, cependant, outre la rareté de la consécration de tels principes, sur l’autorité émettrice puisque c’est le Conseil d’Etat et non le Conseil constitutionnel qui en est l’auteur. Le recours à cette norme s’explique par l’impossibilité pour le juge administratif d’utiliser des dispositions législatives ou les principes généraux du droit, et ce, en raison de la hiérarchie des normes. En ayant, ainsi, recours au PFRLR, le Conseil d’Etat consacre dans le même temps la supériorité de la Constitution française sur les normes internationales. Cette solution fera l’objet d’une consécration explicité deux ans plus tard.

Il convient donc d’étudier, dans une première partie, la consécration d’un PFRLR (I), pour, ensuite, analyser, les motivations de la décision du Conseil d’Etat (II).

I – La consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République

En créant un tel principe, le Conseil d’Etat s’appuie sur une longue jurisprudence consacrant la valeur juridique du préambule de la Constitution de 1958 (A). Il faut, ensuite, s’interroger sur l’origine du principe consacré en l’espèce (B).

A – La valeur constitutionnelle des PFRLR

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont une des règles consacrées par le préambule de la Constitution de 1958. La question de la valeur du préambule ayant posé des difficultés, il importe, dès lors, de démonter la valeur juridique de ce texte (1), pour, ensuite, analyser la variété des règles contenues dans ce préambule (2).

1 – La valeur juridique du préambule

C’est au sortir de la seconde Guerre mondiale que le Conseil d’Etat se penche pour la première fois sur la question de la valeur juridique des préambules. Ainsi, c’est à l’occasion d’une affaire portant sur le droit de grève, que le Conseil d’Etat reconnaît pleinement la valeur juridique du préambule de la Constitution de 1946 (CE, ass., 18/04/1947, Jarrigion). Si l’arrêt était novateur, peu de doutes existaient sur la question, du fait de la référence faite par le texte constitutionnel lui-même « aux droits et libertés garantis par le préambule de la présente Constitution ».

Le texte de la Constitution de 1958 ne faisant aucune référence à son préambule, la question de sa valeur juridique gardait, en revanche, toute sa difficulté. De plus, les auteurs de la constitution avaient clairement manifesté l’intention de ne pas y accorder de valeur juridique. Autant de problèmes à résoudre pour le Conseil d’Etat. Celui-ci ne s’en est pas laissé départir pour autant et a posé, en confrontant certains articles du code pénal à l’article 8 de le Déclaration de 1789, auquel le préambule de 1958 renvoie, le principe selon lequel le préambule avait la même valeur juridique que le texte même de la Constitution. Cette solution sera soutenue par le Conseil constitutionnel lui-même qui prendra une position identique au terme d’une décision fondamentale sur la liberté d’association où il consacrera le premier principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, 16/07/1971, Liberté d’association).

Toute les ambiguïtés ne sont pas levées pour autant. En effet, le préambule contient souvent des termes généraux et des règles imprécises. Dès lors, le juge fait la distinction entre deux types de dispositions. Celles qui sont suffisamment précises sont pleinement applicables immédiatement. Alors que celles qui sont rédigées en des termes vagues et généraux doivent d’abord faire l’objet d’une loi d’application pour s’imposer. Au titre de cette dernière catégorie l’on peut citer la disposition prévoyant que « la nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ».

Le préambule contient donc des règles de portée variable. Mais, cette variabilité n’enlève rien au caractère juridique de l’ensemble des normes qu’il contient. C’est ainsi toute la diversité de ce texte qui se voit consacrée par cet ensemble d’arrêt.

2 – La richesse du contenu du préambule

Le préambule de 1958 est d’autant plus riche qu’il est court. Il ne tire donc pas son importance du nombre de lignes qu’il contient, mais bien plutôt du renvoi qu’il opère à des textes aussi fondamentaux que la Déclaration de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, et récemment la Charte de l’environnement de 2004. En effet, c’est à cet ensemble de textes que « le peuple français proclame solennellement son attachement ». C’est de cette façon que ces trois textes sont rattachés au préambule.

Le premier est emblématique de l’histoire de France. Il s’agit de la Déclaration de 1789. Il serait trop long d’en faire une analyse détaillée, les principes essentiels étant, de plus, fort connus. Tout au plus, peut-on noter que ce texte fondamental concerne essentiellement les droits et les libertés et qu’il faisait déjà l’objet d’une consécration constitutionnelle puisque le préambule de 1946 y faisait référence. Il se trouve ainsi à nouveau réaffirmé.

Plus longue sera l’analyse du préambule de la Constitution de la IV° République. En effet, celui-ci proclame deux types de grands principes : les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ces derniers étant l’objet de cet arrêt, il convient d’en réserver l’étude dans la sous-partie qui suit. En consacrant des principes particulièrement nécessaires à notre temps, le constituant entend juridiciser toute la philosophie progressiste

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