Cours de Droit des sûretés
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- insolvabilité du débiteur = Insuffisance du patrimoine.
- concours de créanciers.
Quand L’assiette du droit de gage est insuffisante : Plusieurs techniques existent pour combler le déficit et reconstituer le patrimoine par :
• L’action oblique : vient pallier à l’inaction du débiteur principal ; article 1166 du code civil.
• L’action Paulienne : permet au créancier de pouvoir attaquer les actes faits par le débiteur dans le cas ou celui-ci ferait des ventes simulées ; article 1167 du code civil.
Les articles 1285 et svts du code civil permettent de lutter c/ la fraude à la loi.
Quand il y a concours entre les créanciers et que le créancier est pas sur d’obtenir satisfaction
Procédure du « prix de la course » : le 1er créancier qui saisit le(s) bien(s) et obtient le prix de la vente avant que les autres ne se manifestent : il obtiendra entière satisfaction.
Si d’autres créanciers se manifestent l’article 2285 du code civil, dispose «le prix des biens se distribue entre les créanciers par contribution à moins qu’il n’y est entre les créanciers des causes légitimes de préférences ».
En cas de causes légitimes de préférences : contribution au « marc le franc ».
Ex : A et B sont créanciers respectivement de 40 000 euros et 10 000 euros soit 50 000 euros
Ce qui représente 80% = 800 euros et 20% = 200 euros.
Mais le créancier peut être en danger si : la Patrimoine insuffisant ; si concours du créancier avec d’autres créanciers dans ces cas c’est la force obligatoire du Ct qui est en jeu, alors le créancier peut demander que l’engagement du débiteur est assortie de sûretés.
Ce créancier voit sa situation s’améliorer par rapport à celle qui serait la sienne s’il était un simple créancier ordinaire ou chirographaire.
Le créancier peut demander :
• une sûreté conventionnelle (leur source est 1 acte juridique).
• une sûreté légale : directement prévues par la loi quand le législateur estime que le créancier doit faire preuve d’une certaine sollicitude (en raison de la f° du créancier)
• une sûreté judiciaire.
- Pk on admet que des créanciers soient prioritaires par rapt à d’autres ?
Raison négative : On différencie le dt de gage général qui est un ppe qui limite le pouvoir d’appréhension du créancier s/ les biens du débiteur et le prix de la course qui justifie qu’il n’existe pas de moyens peu couteux d’établir et de tenir de manière exhaustive une liste des différents créanciers.
En dt des sociétés, il est préférable que se soit la pers qui agit qui supporte entièrement la conséquence du risque pour éviter des comportements irrationnels. Ainsi l’ordre juridique, a permis d’admettre les sûretés.
Raison positive : les sûretés favorisent le crédit et elles st nécessaires au développement des différentes activités. Or la confiance envers le débiteur est f° des chances que le créancier a d’obtenir du débiteur soit spontanément soit par 1 équivalent monétaire.
On admet la constitution de sûretés pour toutes les personnes qui n’auraient pas un patrimoine rassurant pr le créancier.
Rappel historique :
Avant les sûretés, il y avait l’esclavage, puis les prisons.
En 1804 : le livre III du code civil s’intitule : « Les différentes manières d’acquérir la propriété »
Les rédacteurs dudit code ont accepté de mettre le créancier ds une situation plus convenante que le créancier ordinaire à travers +sieurs manières de faire tels que le cautionnement ou encore le nantissement…
- Pk admet-on +sieurs sûretés ?
Ces sûretés sont des mécanismes qui constituent des remèdes à des maux potentiels différents de la situation du créancier ordinaire.
-Soit car le débiteur n’offre pas une assiette suffisante ;
-Soit car le créancier entre en concours avec d’autres créanciers ;
Certaines sûretés auront pour effet d’augmenter l’assiette des biens sur laquelle le créancier pourra obtenir satisfaction et d’autres sûretés vont limitées voire supprimées le concours avec d’autres créanciers.
La sûreté qui augmente l’assiette agit sur le dt de sûreté général.
La sûreté qui diminue l’assiette agit s/ le prix de la course et contribution au marc le franc.
Mais des techniques juridiques différentes seront sollicitées pour ces deux types de sûretés.
L’intérêt pour un type de sûreté de la part du créancier varie en f° de la nature des biens que la sûreté permet d’appréhender.
En général, il est courant de considérer que les 2 parties à l’opération prennent en compte les différentes caractéristiques de la sûreté choisie en f° de l’opération.
On tient compte : de la simplicité et du coût de la constitution de la sûreté ; de l’adaptation de la sûreté à la dette qu’elle garantie ; de l’efficacité et de la simplicité du mécanisme de la sûreté lors de la réalisation.
Il faut constater que le nombre et le type de sûretés conventionnelles n’a cessé de croire et notamment en raison de justifications inavouables !
-le développement de l’activité éco et corrélativement le besoin de crédit.
-le changement de nature de l’éco.
-la multiplication de nvx droits de type incorporels et de dt d’une importance secondaire.
-aujourd’hui les créances sont sources de richesses importantes alors on développe de nouvelles sûretés, (Avant 2006 : Le gage de biens corporels/mobiliers supposait une dépossess° du débiteur ms si cette créance est incorporelle la dépossess° est impossible).
-l’apparition de droits nvx justifie l’apparition de nouvelles techniques de sûreté.
-l’influence d’autres droits (droit de la faillite*).
*La création de sûretés en matière de faillite : loi du 13/07/1967.
Avant 1967 : le dt de la faillite avait pr f° des distribuer les biens de celui ayant faillit de manière juste entre les créanciers.
A partir de 1967 : lorsqu’il y avait faillite, un grd nbre de gens dépendent du débiteur. La parlement a estimé qu’il fallait essayer de maintenir l’entité éco et de la remettre d’aplomb. On créé un moment ou l »on suspend le temps pour apprécier la situation
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