Droit Applicable Aux Internationaux- Maroc
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Ceux des pays qui n’y figurent pas sont dans l’obligation d’obtenir un visa d’entrée auprès des ambassades et consulats accrédités dans leur pays , ou dans les pays de rattachement,dans le cas où l’ambassadeur n’y reside pas .
Une autre possibilité , est d’obtenir le visa , à l’aeroport d’arrivée .
Dans la loi figurant au site précité, les conditions de residence regulière sont determinées et specifiées avec beaucoup de clarté.
Avant d’entamer toutes démarches , de conseil, d’etudes theoriques et pratiques d’une transaction civile, commerciale , immobilière , sociétaire ,et fiscale ,
On recommande necessairement de consulter un notaire (homme de loi , responsable, equitable , impartial et credible ; « Ce que dit le notaire , c’est la loi qui le dit ». d’où la necessté de connaître le système authentique , notarial, avec ses diversités de statut et de compétence .
2. Le droit notarial
Au Maroc, il existe deux formes de notariats:
le nota-riat confessionnel (statut personnel et successoral)
et le notariat de droit civil (contrats de droit commun):
Quant au notariat confessionnel,
il faut distinguer trois sous-formes de notariats:
-le notariat adulaire institué par la loi CORANIQUE et
est compétent pour les affaires RELIGIEUSES des musulmans:
il est instrumenté par 2 adouls et ho-mologué (approuvé) par le Cadi (le juge);
-le notariat rabbinique institué par la loi mosaïque
et compétent des affaires religieuses des juifs.
Le notariat rabbinique est instrumenté par les soffrims
et homolo-gué par le juge hébraïque;
-les notariats ( de type latin) :
Pour les non-musulmans et non-juifs , voir du type européen de notariat.
Ils sont responsables de la rédaction de contrats notariés
et ne sont soumis à aucune homologation.
Quant au notariat de droit civil, il existe également trois sous-formes:
-les adouls qui sont compétents, outre du statut per-sonnel et successoral musulman, des transactions im-mobilières, de l'immobilier non immatriculé à la conservation foncière et des hypothèques;
-les notaires sont compétents de la vie juridique des sociétés civiles et commerciales ainsi que des so-ciétés de fait, des transactions immobilières (sauf si les immeubles ne sont pas inscrits à la conservation foncière) et des actes domestiques (procurations, do-nations);
-les souffrims sont responsables des actes de leurs droits coutumiers (hazzaqqa).
Actuellement, le Maroc compte 6.400 adouls, 672 notai-res, 100 soffrims et 1.500 notaires stagiaires (lers clerc et seconds clerc de notaires).
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2.2. Attributions du notaire de type latin
Le notaire est compétent
*en matière de statut personnel et successoral des non musulmans et des non juifs , quelque soit leur na-tionalité,
*de la vie juridique des sociétés de personnes et de capitaux (constitution, dépôts, vie sociale, jusqu'à la dissolution),
* de la vie juridique domestique quotidienne (procurations),
* du commerce (ventes, bail de fonds de commerce) et des commerçants individuels.
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Depuis le 8 novembre 2002, les notaires (en association avec les avocats agrées près la cour supreme), ont com-pétence rationae materiae en matière de
· vente des ap-partements en co-propriété (et) (en matière)
· *de vente en état futur d'achèvement
· d'accession vente .
Ces trois attributions ne sont ren-trées en vigueur que le 8 novembre 2003 (loi 18.00 et 44.00 et 52.00).
2.3. Passation des actes
La langue de l'acte notarié est le français.
Cependant, si l'usager du notariat préfère la langue arabe, l'acte lui sera dressé en langue arabe. L'acte notarié est indispensa-ble pour l'usager, puisqu
*'il crée un droit conventionnel aux clauses fixées et
* il prévient les litiges éventuels .
La signature de l'acte devant le notaire ne nécessite pas de certification par une autre autorité que le notaire redacteur.
Par contre, conformément à la nouvelle loi sur la co-propriété et
la nouvelle loi sur la vente en état futur d'achève-ment,
la signature de l'avocat est obligatoirement soumi-se à la légalisation de la signature de l'avocat rédacteur,et des parties à l’acte, par le greffier du tribunal de Première instance.
L'acte notarié est établi sur un papier timbré à 20 DH (environ 1.80 €).
Les formules d'actes utilisées sont les mêmes que celles du notariat latin en Europe et en Amérique latine.
2.4. Les honoraires des notaires
Les honoraires du notaire ne sont pas fixés ils sont li-brement convenus avec son client et ils sont soumis à l'imposition.
Les honoraires varient selon les cas de 0.5 à 2.5%.
3. Le droit civil
Le droit civil marocain est en fait cosmopolite, em-pruntant aux diverses législations européennes, voire mê-me américaine, australienne (act Torrens) ainsi qu'à la loi musulmane et aux coutumes locales codifiées, surtout en matière immobilière.
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C'est dans cet esprit d'harmonisation et d'adaptation que le Maroc a également adhéré aux plus importantes conventions internationales multilatérales qui font partie intégrante de sa législation civile et commerciale dans le sens le plus large du terme.
3.1. Le D.O.C.: le Dahir (code) des Obligations et Contrats
L'une des sources les plus importantes de droit privé, est le D.O.C du 12.8.1913.
Ce code concilie parfaitement les différentes législations civiles de l'Europe avec le droit musulman,
de telle sorte que, ni les européens, ni les musulmans n'y rencontrent rien qui soit choquant avec leurs mœurs et habitudes respectives.
Ce code est divisé en deux livres:
-Le 1er: correspond au titre II du livre II du code civil de 1804, et traite des obligations en général;
-Le 2ème: consacré aux contrats et quasi-contrats.
Ce code, ne néces-site pas de réformes, vu son adaptation à la ré-alité.
La plus importante réforme réalisée en novembre 2002 était :
les contrats de vente d’appartements en copropriété
et les ventes d’immeubles en état futur d'achèvement.
4. Droit immobilier
Il existe au Maroc deux régimes des biens:4
-Les biens des collectivités,
-les biens melk: propriété privée des particuliers.
Chacune des deux catégories, est divisée en 2 régimes:
A)-Les biens immatriculés à la conservation foncière:
sont soumis à la loi (Dahir: ordonnance Royale) du 12 août 1913 et les textes suivants
Ce régime trouve son origine dans „l'act Torrens“
(loi Australienne du nom de son auteur Sir R.TORRENS, adoptée par le parle-ment d'Australie en 1858)
En résumé, c'est le propri-étaire qui suit la
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