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Commentaire comparé droit international oublic: application du droit international dans le droit interne francais

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l’ancienne constitution des Pays Bas révisée le 22 mai 1953 « Si l’évolution de l’ordre juridique international l’exige , des traités pourront être conclus en dérogation à la constitution ». Nous pouvons dans ce cadre citer la doctrine anglaise de William Blackstone de 1765 « international law is a part of the land ».

Dans le cas de la France, la constitution reconnaît au traité une valeur supérieure à la loi en vertu de son article 55. La France est considérée grâce à celui-ci comme un pays moniste par excellence. Cependant cette supériorité du traité face à la loi n’est pas dépourvu de conditions comme celles de la ratification, la publication et la réciprocité. Ainsi le monisme français aujourd’hui est une question contre versée. Les juridictions françaises jouent et ont joué un rôle important dans les effets du droit international dans l’ordre interne. En outre cela est mis en lumière par des arrêts de principe de la cour de cassation et du conseil d’État. Nous pensons notamment à l’arrêt de l’assemblé plénière de la cour de cassation du 2 juin 2000, Demoiselle Fraisse et de la 1er chambre civile ASECNA du 29 mai 2001. En ce qui concerne le Conseil d’État nous pouvons faire référence à l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 et Aquarone du 6 juin 1997. Ces quatre arrêts se prononçant sur des questions différentes de l’application du droit international dans le droit interne, le reconnaisse mais témoignent d’une certaine réticence en ses effets dans l’ordre interne français. Par cette attitude de nombreux auteurs et doctrines s’interrogent sur la véracité du monisme en France.

Ainsi il faut réfléchir sur la place des effets du droit international dans l’ordre interne français.

En effet malgré le fait que la France est considérée comme un pays illustrant le monisme (I), son effectivité est contre versée (II).

I/ Le droit international dans l’ordre interne français: la consécration du monisme

La France, pays traditionnellement considéré moniste (A), montre des faiblesses dans l’effectivité du droit international dans son ordre interne (B).

A/ La France: un pays traditionnellement moniste

Nous parlons de la France comme un pays moniste par la lecture du bloc de constitutionnalité avec la constitution de 1946 et la constitution de la Vème république de 1958.

Ainsi la constitution française prévoit l’intégration en droit interne du droit internationale après transformation et que les traités ont une valeur supérieure à celle des lois.

L’article 55 est la pierre angulaire de cette consécration du monisme en France, il dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle de la loi (…). ».

En outre les juridictions françaises n’hésitent pas citer dans leur visa et à l’intérieur de leurs arrêts cet article. Nous pouvons nommer l’arrêt Nicolo et ASECNA du conseil d’État et de la cour de cassation.

Dans l’arrêt Nicolo il était question en l’espèce d’un recours contre les résultats des élections européennes du 18 juin 1989, en faisant valoir que les résidents des DOM-TOM y ont participé, alors que ceux-ci ne font manifestement pas partie du continent européen. Le conseil d’État va dans son visa explicitement citer l’article 55 de la constitution pour motiver sa décision: « Vu la constitution, notamment son article 55 ».

En ce qui concerne l’arrêt ASECNA il s’agissait d’une opposition de ASECNA à N’Doye dans lequel elle a rappelé que les dispositions des articles 1498ss NCPC sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l’étranger, quelle que soit leur caractère interne ou international. La cour de cassation va utiliser ici l’article 55: « conformément à l’article 55 de la Constitution ».

B/ La France: un pays moniste en apparence

« Le droit international n'est partie intégrante du droit interne qu'en vertu d'une disposition constitutionnelle du droit interne; il ne vaut donc pas comme droit interne en vertu de sa propre essence » (Jacques Donnedieu de Vabres).

Le monisme français semble n’être qu’une apparence ou une idyllique illusion. En effet le monisme ici est a nuancer. L’article 55 de la constitution admet la supériorité du traité face aux lois internes.

Cependant le conseil d’État en suivant sa jurisprudence antérieure, jurisprudence des semoules du 1er mars 1968, Arrêt Syndicat général des fabricants de semoules de France, rappelle avec l’arrêt Nicolo que la loi postérieure aux traités prime sur ceux-ci.

De même dans l’arrêt ASECNA la cour de cassation rappelle que le traité n’a d’effet dans l’ordre interne qu’en vertu de certaines conditions. Il y a la condition de la promulgation où les juges français vérifient que l’exigence de publication est rempli et que celle-ci est régulière. Le conseil d’État à déclaré dans un arrêt Société Prosagor le 30 octobre 1964 que « les conventions internationales doivent pour être applicables sur le territoire français avoir été régulièrement publiées » et que « la publication d'une convention internationale doit être faite au Journal officiel de la République française ou dans un des autres recueils officiels visés par l'article 3 du décret du 14 mars 1953 ». De plus dans deux arrêts de principe, SARL du parc d’activité de Blotzheim du 18 décembre 1998 et ASECNA, le conseil d’État et la cour de cassation rappellent qu’ils ont le devoir de « s'assurer qu'un traité ou accord a été régulièrement ratifié ou approuvé, non seulement lorsqu'un tel moyen est invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir directement formé à l'encontre du décret de publication qui en a permis l'introduction dans l'ordre juridique interne, mais aussi par voie d'exception, à l'occasion d'un litige mettant en cause l'application de cet engagement international. » (arrêt du conseil d’État du 5 mars 2003 Bamba Dieng).

Nous pouvons grâce ces éléments apportés par les arrêts Nicolo et ASCNA constater que le monisme français est a nuancer. En effet il est déclaré dans les conclusions de l’arrêt SARL du parc d’activité de Blotzheim que « le régime d'inspiration moniste (...) perd de sa force au profit d'un mécanisme qui caractérise le dualisme ».

II/ Le droit international dans l’ordre interne français: un monisme contre versé

Le monisme français au regard de ces arrêts ne serait qu’une illusion face à la réticence des juridiction (A), mais à coté de celle-ci nous pouvons mettre en exergue une certaine évolution dans son acceptation (B).

A/ La réticence des juridictions françaises à l’égard des effets du droit international dans l’ordre interne

« Est-ce suffisant pour faire de la France un adepte exemplaire du système 'moniste' ? Sûrement pas ». Nous affirme Allain Pellet.

En effet a travers les arrêts Nicolo, Aquarone du conseil d’État et des arrêts Demoiselle Fraisse et ASECNA de la cour de cassation nous constatons la réticence des juridictions françaises à donner des effets au droit international dans l’ordre interne français.

Nous avons déjà précédemment étudier dans les arrêt Nicolo et ASECNA que le conseil d’État fait prévaloir la loi postérieur au traité et la cour de cassation que le droit international n’a d’effet que si certaines conditions sont remplis. Cependant il y a d’autres éléments qui viennent renforcer cette réticence, notamment a travers les arrêts Aquarone du conseil d’État du 6 juin 1997 et Demoiselle Fraisse de la cour de cassation du 2 juin 2000.

En l’espèce dans l’arrêt Aquarone, M Aquarone, était greffier auprès de la Cour internationale de Justice (CIJ), et touchait à ce titre une pension. Elle avait été soumise entre les années 1981 à 1986 à l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article 4A du code général des impôts. Toutefois M Aquarone contestait le fait d'être soumis à cette imposition. Il invoquait alors le fait qu'il était un fonctionnaire international.

Cet arrêt reconnaît l’applicabilité et la possibilité d’invoquer la coutume internationale devant les juridictions internes, ce qui va dans le sens du monisme. Toute fois le conseil d’État déclare qu’en cas de contrariété avec la loi c’est celle-ci qui prévaut. « La coutume internationale apparaît comme une mauvaise norme de référence » (Denys de Béchillon). Le conseil d’État semble faut prévaloir la loi sur la coutume internationale. Dans un arrêt du 17 juin 2003, affaire Aussaresse la cour de cassation semble prendre la même voie que le conseil d’État en déclarant qu’ « on ne

saurait, à l'appui de poursuites, invoquer une coutume internationale qui, si elle peut, le cas échéant, guider l'interprétation d'une convention, ne peut, en tout état de cause, pallier son absence pour créer, ab initio, une incrimination ». Ainsi dans l’arrêt Aquarone et le commissaire du gouvernement

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