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Exposé Droit Et Fait

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plupart des règles de droit. Un contrat, une loi ou, un jugement sont, par exemple, tous trois ce que l’on pourrait appeler des actes juridiques. Ils possèdent pour point commun de se situer sur le plan du droit par opposition à celui du fait.

Il est possible de différencier l’acte juridique de l’acte matériel, comme l’exercice de la violence ou de la force par exemple. D’après la conception du droit en vigueur dans les démocraties occidentales, le droit ne résulte pas de faits exprimant des rapports de force. C’est pourquoi les actes prenant une réalité physique de contrainte, en particulier les voies de faits, ne sont pas du droit. Pour autant, les personnes physiques peuvent agir aussi bien en fait qu’en droit. Prenons par exemple, le cas d’une personne insultée et/ou battue par une autre. Sa première réaction, humaine, peut être d’agir en fait contre l’auteur du propos offensant, que ce soit par des violences physiques (coup de poing…) ou par des violences verbales (insultes). Mais cette même personne peut également agir en droit afin d’obtenir réparation du préjudice morale et/ou physique subi. Sont alors envisageables diverses voies de droit , telles que l’action en justice (voie juridictionnelle) afin d’obtenir la condamnation pénale de l’auteur des insultes et/ou des coups ou négocier une transaction avec l’auteur du dommage (voie contractuelle). Ces diverses solutions nécessitent la réalisation d’actes juridiques.

Cependant, tous les actes juridiques ne se présentent pas sous les mêmes formes. La volonté d’une personne juridique peut se manifester par l’écrit, la parole mais aussi par des gestes et des signes, parfois même par le silence. On a donc ici une distinction subtile : l’opération visée par l’acte juridique (le negotium) ne doit pas être confondue avec l’acte écrit qui le constate (l’instrumemtum). Cette distinction s’avère particulièrement importante sur le plan pratique lorsque l’acte juridique ne peut être prouvé par écrit. Elle permet aussi de se rappeler que les actes juridiques ne sont pas toujours des actes écrits, comme le montre l’exemple d’un contrat tacite (renouvellement par les parties d’un contrat sans qu’il soit besoin d’un écrit), voire de certaines règles coutumières.

Le lien du droit aux faits n’en ai pas moins complexe : si la création du droit prend racine dans les faits, à l’inverse, l’existence des faits est indissociable du droit.

B- La notion de fait

Le fait est une notion très vaste, présente dans divers domaine, notamment en droit, en sociologie et en philosophie.

En Droit, la notion de fait est déterminée sur un mode exclusif : tout ce qui n’est pas du droit relève du fait. Établir de la sorte la frontière du fait et du droit permet au domaine juridique d’assurer sa clôture sur lui-même, en ne prenant en compte que la part du réel nécessaire et suffisante à son fonctionnement. Par voie de conséquence, la notion juridique de fait reste sous l’entière dépendance du droit. Que l’on considère un fait par son aptitude à produire du droit (fait juridique) ou par son extériorité au droit (fait matériel), le fait n’échappe pas au droit.

Un fait juridique est pris en compte par le droit, dans la mesure où il a pour conséquence de produire des effets de droit. Ces faits peuvent être des plus divers, et l’on distingue généralement les faits de la nature (inondations, foudres…) des faits de l’homme (agissements divers), ces derniers recouvrant aussi les faits altérants la nature (pollution, modification des espèces végétales et animales). Qu’ils soient volontaires ou non, les faits de l’homme peuvent entraîner des conséquences juridiques. Mais contrairement aux actes juridiques, ces faits n’ont pas été réalisés dans le but de produire des effets de droit c’est-à-dire que l’effet de droit aurait pu se produire sans ce but, sans cette finalité. La notion de fait juridique est trop approximative car elle est trop étroitement liée à l’application du droit.

Un fait matériel est considéré dans son extériorité au regard des règles de droit. Dans un sens plus général, les faits correspondent à l’ensemble des réalités physiques, sociales ou économiques considérées comme des « faits bruts ». Ces éléments de fait constituent la chair du droit. Lorsqu’un conflit est porté devant les tribunaux, on parle souvent des faits de l’espèce pour désigner l’ensemble des données de base présentes dans le débat. L’expression de « fait matériel » a pour mérite essentiel de rappeler que le droit est constamment immatériel, qu’il n’existe pas hors des esprits.

En définitive, la distinction du droit et du fait a pour objet de fournir une justification à l’emprise du droit sur la réalité ; le fait est conçu par les juristes comme un miroir du droit.

Une fois cette distinction établie, il convient d’analyser l’interdépendance qu’il existe entre le fait et le droit.

II.L'interdépendance existante entre le fait et le droit

Source d’inspiration et d’évolution constante, le fait est une véritable source du droit (A). Réciproquement, le droit peut se révéler comme étant une influence pour les faits (B).

A- Les faits, source du droit

Le souci de séparer le droit des faits a conduit certains auteurs à nier que les faits puissent être à l’origine des règles de droit. Pourtant, les us et coutumes sont la parfaite illustration d’une naissance du droit à partir des faits sociaux. La répétition d’un fait dans la durée entraine parfois la création d’une règle de droit. Selon Balde, le « droit naît du fait » (jus ex facto oritur). En effet, la jurisprudence et la doctrine reposent sur des faits. Il semble bien que les origines lointaines de la jurisprudence (droit crée par les juges) et de la doctrine (droit proposé par les auteurs) reposent sur les faits. C'est d'ailleurs l'action in factum du droit romain, fondée sur les seuls faits à défaut d'autres fondements juridiques, qui a permis l'émergence d'un droit jurisprudentiel et d'un droit savant.

La coutume est également une source du droit. Elle peut être définie comme la répétition d’un comportement considéré comme obligatoire au sein d’une société donnée. La formation de la coutume se réalise au cours du temps. La répétition des faits précède l’émergence d’une règle de droit. Ce qui est considéré comme normal devient normatif. Dans certains pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine, elle tient parfois toute la place juridique.

Le droit ne peut se désintéresser de l'évolution de la société et notamment de l'évolution des mœurs: c'est ainsi que le droit de la famille a été constamment modifié au gré de l'évolution des mentalités et de la perception sociale du divorce, de l'adultère ou encore de l'orientation sexuelle.

B- Le droit, influence les faits

Le droit a aussi, à l'inverse, un rôle instituant, c'est-à-dire qu'il met en place un certain état de fait: des règles juridiques peuvent instaurer ou au contraire détruire la confiance, pacifier une relation, encourager une certaine violence... C'est ainsi que la loi instituant le PACS, qui a certes été rendue possible par l'évolution de la

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