Le Lien De Causalité
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- La théorie de la causa proxima : cette théorie ne retient que la cause la plus proche dans le temps du dommage. Son application entraine de nombreuses injustices et est rejetée la plupart du temps en droit français.
- La théorie de la causalité efficiente : cette théorie connait plus de succès que la précédente. C’est l’importance relative de chacun des évènements dans la réalisation du dommage qui permet de choisir la ou les causes du dommage.
- La théorie de la causalité adéquate : Cette théorie permet de retenir parmi les différents évènements cause du dommage, celui qui DEVAIT nécessairement entrainer le dommage ou celui qui avait le PLUS DE CHANCE de l’entrainer. Poussée à son paroxysme, elle permet de ne retenir parmi toutes les conditions sine qua non du dommage, qu’une seule d’entre elles.
Utilisée de manière plus souple, elle permet d’évincer les causes les moins probables.
Les 2 usitées en droit positif sont les théories de la causalité adéquate et de l’équivalence des conditions. Elles peuvent être utilisées simultanément ou à la suite l’une de l’autre pour déterminer les causes d’un dommage.
Caractères du lien de causalité :
La jurisprudence exige que le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage soit certain et direct.
- Certain : En principe, on ne retient comme causes du dommage que les faits qui ont été nécessaires à sa réalisation : c’est la condition selon laquelle pour être retenue comme cause du dommage il faut que le fait en soit une cause sine qua non exigence posée par l’équivalence des conditions.
La jurisprudence va rejeter l’action en responsabilité s’il est évident que le dommage se serait produit même en l’absence du fait reproché au défendeur. (ex : de l’accident de voiture avec le chauffeur titulaire d’un permis militaire uniquement habilité à conduire des véhicules non civils). Le lien de causalité sera inexistant : il n’est pas certain que ce soit la non titularité du permis qui ait entrainé l’accident.
La certitude du lien de causalité a également été très discutée concernant l’affaire Perruche. (le handicap de l’enfant ne relevait en rien des fautes imputées aux médecins qui n’avaient pas décelé la rubéole chez la mère enceinte.).
La jurisprudence a tendance à admettre assez largement le lien de causalité dès lors que le fait a concouru à la réalisation du dommage ou l’a aggravé, alors même qu’il n’en était pas une cause sine qua non. (ex : le conducteur qui ne boucle pas sa ceinture et aggrave par sa propre faute son dommage, avant la loi de 1985).
Parfois, il y a une absorption d’une faute légère par la plus lourde quand les deux ont concouru à la conclusion d’un dommage (la légèreté du propriétaire d’une voiture volée qui va entrainer un accident est absorbée par la faute du voleur…)
- Direct : Ca pose deux questions
o La question des dommages en cascade : il s’agit ici de déterminer les dommages indemnisés parmi toute une série de dommages. (ex de Pothier). La jurisprudence écarte en général la théorie de la proximité de la cause et retient celle de la causalité adéquate pour rechercher la ou les causes impulsives et déterminantes du dommage. (Crim. 14 janiver 1971 : il y a lien de causalité entre la faute d’un automobiliste qui cause un traumatisme crânien et le suicide après…), (Civ. 2ème, 17 mai 1973 : idem avec un accident du mari et l’avortement de la femme quelques temps plus tard des suites du choc émotionnel ressenti). La jurisprudence admet assez largement la réparation de différents préjudices différés chaque fois que l’aggravation du dommage primitif ou l’apparition d’un dommage nouveau ne se serait pas produit sans le fait initial, et ce même si ces suites se produisent des années plus tard. LIMITE : Civ. 2ème, 25 février 2005 : on écarte le lien de causalité entre l’accident ayant provoqué un handicap et le préjudice moral des enfants victimes par ricochet, nées après l’accident. Le lien de causalité est trop distendu.
o La question des dommages par ricochet : contrairement à l’exemple précédent, il s’agit de la situation où le dommage causé à une personne viendra en causer un à une autre personne plus ou moins proche. Ces dommages peuvent être indemnisés quand le lien de causalité est établi.
Charge de la preuve : Le principe c’est que la preuve du lien de causalité doit être rapportée par le demandeur à l’action. Cela étant, il existe des situations dans lesquelles la preuve est matériellement impossible à démontrer (c’est le cas en matière de transfusion sanguine ou de vaccination contre l’hépatite B) Dans ces cas, il existe des présomptions de causalité opérant un renversement de la charge de la preuve.
- Présomptions
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